Confirmation 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 févr. 2019, n° 16/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/03335 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 86
N° RG 16/03335
SAS H MESURE devenue X CONTROLE
C/
SAS IJINUS SAS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chaudet
Me Gautier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 11 janvier 2019,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Pascal ALMY, Conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 11 janvier 2019,
GREFFIER :
Madame E F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2019
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA X SERVICE venant aux droits suite à fusion absorption à effet du 1er janvier 2018 de la société H MESURE devenue X CONTROLE par simple changement de dénomination, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth NEIDHART, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
IJINUS SAS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me BELLENGER Emilie substituant Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier POMIES de la SELAS SOCIETE JUDICIAIRE DE L’ATLANTIQUE – SJA, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
La société H MESURE, devenue X CONTROLE par changement de dénomination, et aux droits de laquelle vient désormais la SAS X SERVICES fabrique des capteurs optiques et numériques et est spécialisée dans le contrôle de l’eau ; à ce titre, elle a commercialisé pendant une dizaine d’années les produits de la marque américaine ISCO (préleveurs d’échantillons, débimètres), employant trente salariés dont sept commerciaux.
La SAS IJINUS conçoit et commercialise des solutions de métrologie et mesure physique autonomes et sans fil, et notamment des capteurs permettant de gérer des stocks liquides.
Sur une période allant de février 2012 à février 2014, trois commerciaux de la société H MESURE ont démissionné pour être embauchés par la société IJINUS.
Par courrier du 27 février 2014, la société TELEDYNE ISCO a mis fin de manière anticipée au contrat de distribution qui la liait à la société H MESURE et a confié la distribution de ses produits à la société IJINUS.
Par acte du 28 avril 2014, la société H MESURE a assigné la société IJINUS pour des faits de concurrence déloyale par débauchage massif, en invoquant comme conséquence la rupture du contrat de distribution des produits ISCO et en réclamant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1.100.000 euros, ainsi que la publication de la décision.
La société IJINUS a contesté ces prétentions, invoquant un marché du travail très concurrentiel sur le secteur et exposant ne pas avoir débauché les salariés de la société H MESURE. Elle a
indiqué avoir au contraire mandaté un cabinet de recrutement et pour chaque poste avoir procédé à de nombreuses auditions avant de recruter les salariés de la société H, qui n’aurait aucunement été désorganisée, les trois démissions s’étant succédées sur une période de deux années environ. Elle a invoqué plusieurs autres départs au sein de la société H MESURE, ceux-ci sans embauche de sa part.
Ont aussi été évoquées devant le premier juge les conclusions échangées au cours de l’instance parallèle en rupture brutale des relations commerciales établies intentée par la société H MESURE contre la société ISCO, cette dernière plaidant que la nouvelle maison mère (X) avait demandé à la société H de concentrer ses efforts sur ses propres produits au détriment des produits ISCO.
Par jugement du 16 mars 2016, le tribunal de commerce de Lorient a :
— débouté la société H MESURE de toutes ses demandes,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société IJILNUS,
— condamné la société H MESURE au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société X SERVICES, par conclusions du 09 janvier 2019, a repris le dans les mêmes termes que devant le premier juge en soutenant que la société IJINUS a débauché de façon délibérée ses trois commerciaux afin d’obtenir le contrat de distribution ISCO.
Elle a demandé que la Cour :
— infirme le jugement déféré,
— dise que la société IJINUS a commis un débauchage massif au détriment de la société H MESURE qui a entrainé la résiliation de la distribution des produits ISCO,
— dise que l’intimée a commis des actes de concurrence déloyale et la condamne à lui payer la somme de 1.100.000 euros de dommages et intérêts,
— ordonne la publication de la décision dans un journal de grand tirage national et dans un journal professionnel choisi par la société H MESURE aux frais de la société IJINUS,
— condamne la société IJINUS au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Par conclusions du 07 janvier 2019 la société IJINUS a repris ses précédents arguments de défense et a sollicité que la Cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société H MESURE de ses demandes,
— de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et de condamner la société X au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts,
— de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dates des faits de concurrence déloyale reprochés à la société IJINUS sont les suivantes :
• démission de M. B Y, ingénieur technico-commercial, en date du 29 février 2012, avec embauche au sein de la société IJINUS le 1er juin 2012, au terme de son préavis contractuel de trois mois,
• démission de M. C A, ingénieur technico-commercial, le 04 octobre 2013, avec embauche par la société IJINUS le 14 octobre 2013, avec effet au 06 janvier 2014, date d’échéance de son préavis de trois mois,
• démission de M. D Z, ingénieur technico-commercial le 03 février 2014, avec embauche par la société IJINUS le 06 février 2014, à effet du 12 mai 2014,
• résiliation par la société TELEDYNE ISCO de son contrat de distribution de produits ISCO avec la société H-X: 27 février 2014,
• signature d’un contrat de distribution entre TELEDYNE-ISCO et IJINUS : 31 mars 2014.
Aux termes des conclusions de la société H-X, la simple concomitance des dates démontrerait le caractère délibéré du débauchage réalisé par la société IJINUS, qui aurait parallèlement préparé la signature d’un contrat de distribution avec la société TELEDYNE ISCO, le débauchage étant le préalable indispensable à la signature du contrat, compte tenu tout à la fois de la désorganisation qui en résulterait pour la société H-X et des conditions commerciales très favorables au développement de ses produits qu’était certaine de trouver alors chez IJINUS la société TELEDYNE ISCO. La société H-X fait notamment valoir qu’à l’examen des comptes 2014 de la société H-X, celle-ci n’aurait pas été en mesure d’augmenter sa masse salariale sauf à être certaine d’obtenir le contrat de distribution des produits ISCO.
Le contrat de distribution rompu le 27 février 2014 par la société TELEDYNE-ISCO avait été signé en 2006 et durait ainsi depuis huit années, lorsqu’il a été résilié.
Il prévoyait contractuellement une possibilité de résiliation avec un préavis de trente jours, qui explique que dès le 31 mars suivant un contrat ait pu être signé avec la société IJINUS.
Compte tenu de l’importance du chiffre d’affaires engendré par ce contrat (plus de 1,3 millions d’euros annuel), il est effectivement probable que la société TELEDYNE ait été depuis plusieurs mois en pourparlers avec la société IJINUS pour une reprise du contrat.
Pour autant et malgré cette circonstance, le marché du travail est libre et la concurrence licite et les embauches des trois salariés ne sont pas ipso facto illicites et déloyales.
Il est donc nécessaire de les examiner une à une.
Il doit être constaté que la société H-X avait les moyens juridiques d’interdire à chacun des trois salariés de travailler durant une année à la commercialisation de produits qu’ils avaient antérieurement commercialisés pour son compte puisque dans leurs contrats de travail respectifs était insérée une clause de non-concurrence.
Pour des raisons lui appartenant, elle a choisi de ne pas les activer à leur départ.
Or, ce qui aurait pu n’être qu’une erreur pour M. Y devient incompréhensible deux années plus tard pour M. Z, dont la société H-X avait été avisée qu’il avait répondu à une offre d’embauche d’IJINUS, société avec laquelle elle affirme dans ses conclusions page 7 avoir toujours été en position de concurrence.
En tout état de cause, l’embauche de ses salariés n’a pas été faite en violation d’une quelconque disposition de leur contrat de travail antérieur.
Ensuite, la démission et l’embauche de M. Y, survenues vingt-quatre mois avant la rupture du contrat de distribution peinent à apparaître comme ayant été un acte préparatoire au détournement allégué, dans la mesure où cette thèse impliquerait que la société IJINUS ait accepté de payer durant deux années le salaire d’un ingénieur technico-commercial (45.000 euros brut) en prévision d’un hypothétique détournement de clientèle.
Aucun acte positif de débauchage déloyal n’est au surplus démontré : est versée aux débats la facture de 4.000 euros payée au cabinet de recrutement OZVAN pour la recherche et le recrutement d’un technico-commercial ayant abouti à l’embauche de M. Y. Le cabinet OZVAN a attesté avoir passé une annonce anonyme, avoir reçu neuf réponses, et avoir retenu quatre candidats en pré-selection avant que le choix se porte sur M. Y.
Cette embauche faisait suite à quatre autres embauches de technico-commerciaux réalisées durant les douze mois précédents, grâce au même cabinet de recrutement (dont les factures ont été produites) et s’inscrivait donc dans une politique délibérée d’accroissement du personnel commercial, jugée manifestement compatible avec ses résultats comptables par la société IJINUS.
Enfin, la société H-X n’explique pas comment elle aurait pu continuer à se retrouver désorganisée du fait de ce départ à la date de résiliation du contrat ISCO, un délai de deux années apparaissant suffisant pour embaucher et former un professionnel compétent.
S’agissant de M. A, aucun acte positif de débauchage déloyal n’est démontré et est de même versée aux débats la facture du cabinet de recrutement ayant procédé à sa recherche et à son recrutement.
De la même façon, est attestée par le cabinet OSVAN la publication d’une annonce anonyme, la réception de vingt et une réponses, et la pré-selection de onze candidats avant le choix de M. A.
La rémunération versée au 31 décembre 2017 à M. A a atteint un montant brut de 47.991 euros, à comparer à celle lui ayant été versée au 31 décembre 2013 par la société H-X soit 49.847 euros ; le montant inférieur versé par le nouvel employeur s’explique par la part variable de la rémunération (sur ce point, seule la rémunération de M. Y
a connu une réelle progression du fait de son passage au sein de la société IJINUS puisqu’elle a atteint au 31 décembre 2017 un montant brut de 86.191,33 euros -pour une part fixe de 45.000 euros-). En tout état de cause, il résulte de ces chiffres qu’il n’a pas été offert à M. A une augmentation sensible de sa rémunération pour le pousser à quitter la société H-X.
Les circonstances de fait sont identiques pour M. Z, aucun acte positif de débauchage n’étant démontré, la facture d’un cabinet de recrutement étant versée aux débats, et sa rémunération brute au 31 décembre 2017 ayant atteint 51.340 euros 'à comparer à celle lui ayant été versée en 2013 chez H-X soit 53.716 euros-.
Le cabinet OSVAN a attesté de la publication d’une annonce anonyme, de la réception de vingt-quatre réponses, et de la pré-selection de sept candidats avant le choix de M. Z.
Par ailleurs, M. Z a rédigé une attestation évoquant les motifs internes à la gouvernance de H-X qui l’ont conduit à vouloir quitter l’entreprise.
Doivent ensuite être examinées les conséquences de ces départs pour la société H-X.
Sur ce point, contrairement à ce qui est plaidé par l’appelante, les trois salariés litigieux n’étaient pas les seuls en charge de la commercialisation des produits ISCO, tandis que leur départ a fait suite à trois autres départs de commerciaux chargés des produits ISCO 'ceux-ci sans aucun lien avec la société IJINUS-.
Est en effet versé aux débats par l’appelante elle-même le courriel lui ayant été adressé le 05 février 2014 par la société TELEDYNE ISCO, qui venait d’apprendre le départ de M. Z, et se déclarait inquiète d’apprendre que depuis 2010 «six des commerciaux ayant la meilleure connaissance des produits ISCO sont partis depuis qu’X a repris H en 2010», ce dont il se déduit au minimum une importante mobilité des personnels du secteur sans lien avec une quelconque faute de l’intimée et en toute hypothèse une incapacité de la société H-X à retenir son personnel, confirmant ainsi l’attestation rédigée par M. Z.
Ensuite, dans sa réponse du même jour, la société H-X a rappelé que trois autres commerciaux embauchés récemment étaient en charge de la commercialisation des produits ISCO, avec de bons résultats, et qu’il serait procédé très rapidement au remplacement des Messieurs A et Z.
En d’autres termes, les embauches réalisées par la société IJINUS n’ont pas eu pour conséquence le débauchage de l’intégralité des commerciaux affectés aux produits ISCO et si la société H-X a pu se trouver désorganisée durant un temps, la raison en est à rechercher dans la succession de démissions qui l’ont affectée en quatre ans, lesquelles n’étaient que partiellement en lien avec la société IJINUS.
Dès lors, aucun acte illicite de débauchage massif ayant conduit à une désorganisation de la société H-X n’est démontré et les embauches de Messieurs Y, A et Z, quoique réalisées pour les deux dernières concomitamment avec des pourparlers visant à détourner un fournisseur, s’inscrivent dans un processus licite de liberté du marché du travail pour les salariés et de concurrence pour les entreprises concernées.
Par conséquent, la société H-X est déboutée de toutes ses demandes et le jugement est confirmé de ce chef.
Il est aussi confirmé en ce qu’il débouté la société IJINUS de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, la procédure introduite puis poursuivie par la société H-X relevant d’une mauvaise appréciation de ses droits plutôt que d’une intention malicieuse, non démontrée en l’espèce.
La société H-X, qui succombe devant la Cour, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société IJINUS la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la SAS X SERVICES venant aux droits de la société H MESURES, devenue X CONTROLE par changement de dénomination, aux dépens d’appel.
La condamne à payer à la société IJINUS la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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