Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 2 mars 2021, n° 20/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 27 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 21/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 2 MARS 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 janvier 2021
N° de rôle : N° RG 20/00029 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EGWZ
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER
en date du 27 novembre 2019
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTE
SAS […], […]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain substitué par Me Benoit DE BOYSSON, avocat au barreau De l’Ain, présent
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
Représentée par M. Z A de la FNATH en vertu d’un pouvoir spécial émanant de M. Y X en date du 3 janvier 2021, présent
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU JURA, sise 8 rue des lilas – Service contentieux – 39031 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Janvier 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 2 Mars 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 3 janvier 2020 par la société par actions simplifiée […] d’un jugement rendu le 27 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige opposant cette société à M. Y X et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura, a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. Y X est consécutif à la faute inexcusable de l’employeur,
— dit que la rente d’accident du travail sera majorée à son taux maximum,
— dit que la CPAM du Jura devra s’acquitter du paiement, au profit de M. Y X, outre de la rente majorée, de l’ensemble des préjudices annexes subis par la victime,
— dit que la CPAM du Jura pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société […] pour l’ensemble des débours qui seront définitivement liquidés après qu’un expert judiciaire aura déposé rapport de ses opérations,
— ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur F G-H – 18 avenue G Jaurès – 39300 Champagnole avec pour mission de déterminer :
— les souffrances physiques et morales,
— les préjudices esthétiques et d’agrément,
— les préjudices résultant de la perte ou de la diminution des possibilités professionnelles,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, et permanent,
— la nécessité d’aménager le logement ou le véhicule,
— le préjudice sexuel,
— le taux d’IPP de la victime,
— rappelé qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, avant l’élaboration de son rapport définitif, l’expert devra soumettre au préalable ses conclusions motivées aux parties à l’instance pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant,
— dit que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter l’avis de tous spécialistes de son choix,
— dit que l’expert devra adresser son rapport définitif aux parties,
— dit que l’expert devra avoir déposé son rapport en deux exemplaires au secrétariat du pôle social – site B C – 295 rue Georges Trouillot – 39000 Lons-le-Saunier dans le délai de trois mois de sa saisine,
— dit que le jugement valait convocation pour l’audience qui se tiendrait le 9 juin 2020 à 09h au pôle social – site B C – 295 rue Georges Trouillot – 39000 Lons-le-Saunier,
— condamné la société […] à payer à M. Y X la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société […] de sa demande d’inopposabilité du taux de 15 % d’IPP retenu par le TCI,
— réservé tout droit et moyen,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 19 janvier 2021 par la société […], appelante, qui demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— rejeter la demande de M. X tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— déclarer inopposable à la société […] le taux d’IPP de 15 % retenu par le tribunal du contentieux de l’incapacité et ne retenir que le taux initial retenu par la CPAM soit 10 %,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises le 12 janvier 2021 et soutenues à l’audience du 19 janvier 2021 par M. Y X, intimé, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— le renvoyer devant le tribunal judiciaire en vue de la liquidation de ses préjudices,
— condamner la société […] au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises le 8 juin 2020 par la CPAM du Jura, autre intimée, qui sollicite une dispense de comparution et demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable,
— dans le cas où ladite faute serait reconnue, fixer le montant de la majoration de la rente, ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux après mise en 'uvre de la mesure expertale,
— dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle pourra récupérer les sommes dûes au titre de la faute ainsi reconnue,
— dire que ces indemnités sont à la charge de l’employeur, la société […] garantie par sa compagnie d’assurances,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la société […] en qualité de chauffeur livreur poids lourd, M. Y X a été victime le 28 janvier 2013 d’un accident du travail alors qu’il livrait une pièce de b’uf à une boucherie hallal de Besançon. Lors du déchargement et de la manutention manuelle du globe de viande, d’un poids selon lui de 110 kg, il a ressenti une vive douleur au dos.
Le certificat médical initial fait état d’une lombo sciatique L5 gauche.
La CPAM du Jura a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. Y X a été déclaré consolidé le 31 mars 2016 et la caisse a fixé à 10 % son taux d’incapacité permanente partielle, qui sur recours de l’intéressé sera porté à 15 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 24 janvier 2017.
Par lettre du 31 mai 2016, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Par courrier du 3 novembre 2016, M. Y X a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 4 janvier 2017.
Le 28 juillet 2017, M. Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
C’est dans ces conditions qu’après un jugement avant dire droit du 22 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rendu le 27 novembre 2019 la décision entreprise.
MOTIFS
1- Sur la faute inexcusable :
En application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d’actions de formation et la mise en oeuvre d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au cas présent, M. Y X fait valoir que lors de l’accident il déchargeait et portait un globe de b’uf de 110 kg, sans bénéficier des aides mécaniques qui étaient possibles (portique et chariot à viande), en violation des règles relatives à la manutention de charges édictées par le code du travail et des recommandations émises par la CNAMTS et l’INRS (institut national de recherche et de sécurité). A cet égard, il soutient en outre n’avoir jamais
bénéficié de la formation obligatoire sur les gestes et postures. Il ajoute que l’employeur était parfaitement informé de son état de fragilité dans la mesure où il avait fait l’objet d’un accident du travail similaire le 15 février 2012, les recommandations faites par le médecin du travail à cette occasion n’ayant pas été prises en considération.
La société […] fait essentiellement valoir les arguments suivants :
— le globe transporté le jour de l’accident pesait environ 70 kg,
— le personnel plus spécialement chargé de la manutention des pièces de viande a bien reçu une formation adéquate,
— le camion de transport utilisé par le salarié était équipé d’un chariot d’élevage et d’un portique.
Si selon les documents produits les globes livrés par M. Y X pouvaient avoisiner les 100 kg, il ressort de l’attestation du gérant de la boucherie LA PERLE D’ORIENT que celui livré au moment de l’accident pesait plus ou moins 70 kg.
S’agissant de l’aide à la manutention, il doit être rappelé les règles du code du travail relatives à la manutention des charges :
— article R 4541-3 :
« L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. »
— article R 4541-5 :
« Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur : 1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. »
— article R 4541-8 :
« L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles : 1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R 4541-6 ; 2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. »
— article R 4541-9 alinéa 1 :
« Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. »
Les photographies communiquées de part et d’autre, non datées et ne permettant pas d’identifier les camions photographiés, sont inexploitables pour vérifier l’équipement du camion de livraison confié au salarié.
En revanche, M. G-I J, chef boucher au SUPER U de Tavaux de 1986 à 2009, atteste avoir été livré par M. Y X avec un véhicule sans portique et équipé d’un escalier de 9 marches.
S’il se rapporte à une période antérieure à l’accident, ce témoignage établit que déjà à l’époque et contrairement au document d’évaluation des risques professionnels de février 2009 produit par l’employeur, le véhicule confié à M. Y X n’était pas équipé d’un portique ou d’un hayon élévateur en dépit des recommandations faites sur ce point par la CNAMTS en 2002.
En outre, M. D E, ancien responsable logistique aux établissements […], confirme que le véhicule utilisé par M. Y X n’était pas équipé de portique mais d’une échelle de 7 à 8 marches et que le lève viande mobile à disposition n’entrait pas dans ce véhicule.
Il s’infère de ces témoignages que le salarié n’a jamais bénéficié des aides mécaniques dont il aurait dû disposer, le véhicule de livraison qui lui était confié n’étant pas équipé d’un portique ou d’un hayon élévateur et ne permettant pas, du fait de ses dimensions, l’utilisation du chariot d’aide à la manutention de la viande (transbeef).
S’agissant des actions de prévention en matière de sécurité, l’employeur verse uniquement aux débats les documents d’évaluation des risques professionnels établis en février 2009 et en février 2010 ainsi que le compte rendu d’une réunion du CHSCT en date du 9 novembre 2006.
Ce dernier document, s’il mentionne de façon générale que « les formations à l’hygiène, la sécurité incendie, les sauveteurs secouristes et gestes et postures sont réalisées régulièrement », ne suffit pas à établir que M. Y X a bénéficié d’une formation adéquate sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Les deux premiers documents cités indiquent au contraire, à la rubrique « risque lié à la manutention » lors de la « manipulation des chariots, des bacs, du tire palette », que la formation geste et posture est « en cours ».
L’employeur ne produit pas le document d’évaluation des risques pour les années postérieures, alors qu’il doit être mis à jour au moins une fois par an conformément aux dispositions de l’article R 4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, M. Y X justifie que l’année précédente il avait déjà été victime d’un accident du travail similaire, la fiche médicale relative à la visite de reprise du 15 février 2012 faisant état d’une aptitude « à reprise du poste de chauffeur livreur avec manutention nécessaire de viande découpée et aides techniques à la manutention (2 mois initialement) ».
Il résulte de ces éléments que l’employeur a méconnu ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité de son salarié, qu’il n’a de surcroît pas pris en considération les recommandations faites par le médecin du travail un an avant l’accident du travail, que dans
ces conditions il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, le jugement étant donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable.
2- Sur la majoration de la rente d’accident du travail et sur l’expertise :
Par voie de conséquence, la décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a dit que la rente d’accident du travail sera majorée à son taux maximum et ordonné une mesure d’expertise visant à déterminer l’étendue du préjudice subi, dans les conditions prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
3- Sur la demande de l’employeur tendant à ce que lui soit déclaré inopposable le taux d’IPP de 15 % retenu par le tribunal du contentieux de l’incapacité et à ce que soit retenu le taux initial de 10 % fixé par la CPAM :
Il ne ressort pas des termes du jugement rendu le 24 janvier 2017 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (produit par M. Y X sans sa première page) que la société […] ait été partie à l’instance opposant devant ce tribunal le salarié à la caisse.
Il s’ensuit que le taux d’incapacité permanente fixé à 15 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité est inopposable à l’employeur, de sorte que la majoration de la rente ne lui est opposable que dans la limite du taux initialement fixé par la caisse à 10 %.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
4- Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura :
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées après dépôt du rapport seront avancées par la caisse primaire, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur dans la limite du taux d’IPP initialement fixé par elle à 10 %.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer à M. Y X la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer devant la cour, à la charge de la société […].
Cette dernière, qui succombe principalement, n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société […] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP de 15 % retenu par le tribunal du contentieux de l’incapacité ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société […] le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité ;
En conséquence,
Dit que la majoration de la rente ne lui est opposable que dans la limite du taux initialement fixé par la caisse à 10 % ;
Dit que la CPAM du Jura récupérera auprès de l’employeur le montant du capital représentatif de la rente majorée dans la limite du taux initial d’IPP fixé à 10 % ;
Condamne la société […] à payer à M. Y X la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles devant la cour ;
Condamne la société […] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux mars deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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