Infirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 18 mars 2022, n° 22/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 mars 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 mars 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00786 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM5A
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2022, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES YVELINES
représenté par Me Iscen Elif, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y
né le […] à […]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l’ordonnance du 16 mars 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X Y, enregistré sous le N° 22/00664 et celle introduite par le préfet des Yvelines, enregistrée sous le N° 22/00656, déclarant le recours de M. X Y recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. X Y irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X Y, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X Y ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 17 mars 2022, à 12h45, par le conseil du préfet des Yvelines ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Yvelines tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c’est à tort que le premier juge a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prise par le préfet des Yvelines à l’égard de M. X Y au motif que le préfet n’a pas pris en considération l’état de santé de celui-ci et qu’il devait procéder à un examen sérieux de sa vulnérabilité, fondant sa décision sur des documents datant de 2019 alors qu’il résulte de la procédure antérieure au placement en rétention que lors de la notification de ses droits en garde à vue le 14 mars
2022, l’intéressé n’a pas sollicité d’examen médical et que lors de son audition il a indiqué être venu en France en 2014 car il avait des problèmes de santé sans fait état de problèmes actuels, que s’il a été transféré au service d’urgence de l’hôpital d’Argenteuil pour une crise d’asthme, il est ressorti le jour même sans prescription particulière, son état étant jugé compatible avec la mesure de garde à vue.
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que le préfet, les prenant en compte, a considéré qu’aucun d’entre eux ne permettait de dire que M. X Y présentait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention, ce qui apporte la preuve de la prise en compte par l’autorité administrative des documents médicaux dont elle avait connaissance. L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention est rejetée.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, que la requête en contestation de l’arrêté de placement n’a pas été soutenue, qu’ il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement et de faire droit à la requête en prolongation.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. X Y est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. X Y, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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