Confirmation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 6 oct. 2020, n° 20/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00638 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 20 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 06 octobre 2020
R.G : N° RG 20/00638 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2WD
S.A.S. ECOBATIR
c/
S.A.R.L. 3BM INGÉNIERIE
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL LEGRAS
Me Daouda DIOP
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 20 février 2020 par le tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE
S.A.S. ECOBATIR
[…]
91130 RIS-ORANGIS
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.R.L. 3BM INGÉNIERIE
[…]
[…]
Représentée par Me Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître KENGNE avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller rédacteur
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 1er septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2020 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société par actions simplifiée Ecobatir (la société Ecobatir), exerçant une activité d’ingénierie pour la construction de bâtiments, a commandé des études et la réalisation de plan de fondations pour un bâtiment à Bezons à la société à responsabilité limitée 3Bm-ingénierie (la société 3Bm), exerçant une activité de plans techniques pour la construction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2019, la société 3Bm a mis en demeure la société Ecobatir de régler ses factures pour un montant de 7600 euros toutes taxes comprises (ttc).
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2020, la société 3Bm a assigné en référé la société Ecobatir devant le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, pour réclamer en dernier lieu la condamnation de la société Ecobatir à lui payer les sommes de:
— 3600 euros représentant la provision sur la facture d’acompte 2019-01-0011-1, en contrepartie de prestation réalisée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure;
— 3600 euros représentant la provision sur la facture d’acompte 2019-01-0011-2, en solde de la prestation réalisée;
— 3000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles et résistance abusive;
— 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assignée, la société Ecobatir n’était ni présente, ni représentée.
Par ordonnance de référé en date du 13 février 2020, réputée contradictoire, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne Troyes a:
— condamné la société Ecobatir à régler à la société 3Bm la somme de 3600 euros représentant la provision sur la facture d’acompte 2019-01-0011-1, en contrepartie de prestation réalisée, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date de la mise en demeure;
— condamné la société Ecobatir à régler à la société 3Bm la somme de 3600 euros représentant la provision sur la facture d’acompte 2019-01-0011-2, en solde de la prestation réalisée;
— débouté la société 3Bm de sa demande de dommages-intérêts;
— condamné la société Ecobatir à payer à la société 3Bm la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 23 mars 2020, la société Ecobatir a relevé appel de cette ordonnance, qui lui avait été signifiée à personne le 10 mars 2020.
Le 16 juin 2020, la société 3Bm, intimée, a constitué avocat.
Le 10 juillet 2020, la société Ecobatir a déposé des écritures au fond par lesquelles, par voie d’infirmation, elle demande le débouté intégral des prétentions de la société 3Bm, que soit ordonnée la restitution des sommes réglées en application de l’ordonnance déférée, et la condamnation de la société 3Bm à lui payer les sommes de:
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts;
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles, tout en demandant que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance.
Le 18 août 2020, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Le 18 août 2020, la société 3Bm a déposé des conclusions sollicitant la radiation de l’affaire, motif pris du défaut d’exécution de la décision déférée par l’appelante, et a déposé ses pièces n°1 à 26.
Le 19 août 2020, la société Ecobatir a déposé des conclusions tendant à voir déclarer irrecevables les écritures de la société 3Bm déposées le 18 août 2020, et de rejeter ses pièces n°1 à 26.
Le 21 août 2020, la société 3Bm a déposé des écritures tendant, au principal, à prononcer la caducité de l’appel formé par la société Ecobatir, et à titre subsidiaire, de dire que ses propres conclusions et pièces sont recevables, et d’ordonner la radiation de l’affaire motif pris du défaut d’exécution de la décision déférée par l’appelante. Elle a aussi déposé ses pièces n° 27 à 29.
Le 25 août 2020, la société Ecobatir a déposé des écritures tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives l’ensemble des écritures et pièces de la société 3Bm, et subsidiairement, de dire son propre appel recevable et de débouter la société 3Bm de toutes ses prétentions plus amples ou contraires.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 10 juillet 2020 par la société Ecobatir, appelante.
Par voie d’infirmation, la société Ecobatir demande le débouté intégral des prétentions de la société 3Bm, que soit ordonnée la restitution des sommes réglées en application de l’ordonnance déférée, et la condamnation de la société 3Bm à lui payer les sommes de:
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts;
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles, tout en demandant que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance.
MOTIVATION:
Sur l’incident de mise en état:
Sur la caducité de l’appel de la société Ecobatir:
Selon l’article 904-1 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation, soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Selon ce texte, le greffe en avise les avocats constitués.
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant doit signifier sa déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
Cependant, si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de signification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2 du même code, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables.
En application de ce texte, l’obligation pour l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis de fixation par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Selon l’article 905-2 alinéa 1du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 905-2 alinéa 2 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 906 du même code, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-même irrecevables.
L’article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, l’intimé peut solliciter la radiation de l’affaire, lorsque l’appelant n’a pas justifié avoir exécuté la décision déférée, sous certaines réserves et conditions.
Selon ce texte, cette demande de radiation, émanant de l’intimée, doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits notamment à l’article 905-2 du même code.
Le 12 juin 2020, la société Ecobatir, appelante, a été avisée de la fixation de l’affaire à bref délai.
Le 16 juin 2020, la société 3 Bm, intimée, a constitué avocat.
Le 22 juin 2020, l’appelante a notifié au conseil de l’intimé sa déclaration d’appel.
Le 10 juillet 2020, la société Ecobatir, appelante, a conclu au fond.
Le 18 août 2020, la société 3Bm, intimée, a déposé ses premières conclusions et pièces.
Il résulte du tout que la société 3 Bm a constitué avocat avant que n’expire le délai de 10 jours pendant lequel il appartenait à la société Ecobatir, appelante, de lui signifier sa déclaration d’appel.
C’est dès lors en se conformant exactement à l’article 905-1 du code de procédure civile que la société Ecobatir a notifié dans le-dit délai de 10 jours sa déclaration d’appel à la société 3Bm, intimée.
En outre, il convient d’observer que la société Ecobatir, appelante, a produit ses écritures le 10 juillet 2010, soit moins d’un mois après la réception de l’avis de fixation à bref délai qui lui avait été adressé le 12 juin 2020.
La circonstance que l’avis de fixation à bref délai n’ait pas été adressé par le greffe au conseil de l’intimée est sans emport, dans la mesure où cet avis de fixation, a été émis le 12 juin 2020, soit à une date à laquelle l’intimé n’avait pas encore constitué avocat, sa constitution n’intervenant que le 16 juin suivant.
Surtout, aucun texte gouvernant la procédure à jour fixe ne prévoit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, que le greffe ou l’appelant ait l’obligation d’adresser de nouveau à l’avocat de l’intimée, une fois celui-ci constitué, l’avis de fixation à bref délai précédemment émis.
Pour le surplus, dès sa constitution, l’avocat de l’intimé avait accès, sur le réseau privé virtuel avocat, à cet avis de fixation à bref délai.
Dès lors, il n’y pas lieu de prononcer d’office la caducité de l’appel formé par la société Ecobatir.
Sur la recevabilité des écritures et pièces de la société 3Bm:
Il échet de constater que la société 3Bm, intimée, a conclu et déposé ses pièces plus d’un mois après le dépôt des écritures et pièces de la société Ecobatir, appelante.
L’ensemble des écritures et pièces de la société 3 Bm sera donc déclaré irrecevable.
La demande de radiation de l’affaire présentée par la société 3Bm suivra le même sort, dans la mesure où cette demande a été formulée plus d’un mois après le dépôt des conclusions de l’appelante.
Sur la demande provisionnelle de paiement de la société 3Bm à l’encontre de la société Ecobatir:
Selon l’article 873 du code de procédure civile, alinéa 1, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier et ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur sollicitant en référé une provision de prouver l’existence de l’obligation fondant sa prétention, tandis qu’il revient au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse, susceptible de faire échec aux prétentions du demandeur.
Il appartient au débiteur, qui se prévaut d’une exception d’inexécution par son créancier pour refuser d’honorer ses propres obligations, de démontrer celle-ci.
Il incombe à celui qui conteste la réalisation de travaux décrits dans le devis, qu’il a accepté, d’apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci n’ont été que partiellement exécutés.
L’accord préalable sur le coût des travaux n’est pas un élément essentiel d’un contrat de louage d’ouvrage.
Selon les énonciations du premier juge, non contestées par l’appelante, les devis présentés par la société 3Bm
ont été signés, acceptés, et tamponnés par la société Ecobatir, et les pièces versées, notamment les échanges de mails commerciaux et techniques, démontrent que les études ont bien été effectuées.
La société 3Bm a ainsi suffisamment démontré l’existence de l’obligation fondant sa demande provisionnelle de paiement.
La société Ecobatir fait observer que les cartouches des plans produits par la société Ecobatir ont été établis le 22 janvier 2019 à l’attention d’un Monsieur X, tandis que le devis la concernant nominativement a été établi le 11 février 2019. Cette circonstance n’est pas de nature à obérer la rencontre des volontés des parties au litige.
Eu égard à l’effet relatif des contrats, la circonstance que la société Ecobatir n’ait reçu de ses propres contractants la finalisation du marché qui lui avait été attribué que par ordre de service du 14 mai 2019 est sans emport sur ses propres relations contractuelles avec la société 3Bm.
Eu égard à la nature de la prestation contractuelle, de louage de service, la circonstance que la convention d’honoraire n’ait été établie que le 1er juin 2019, et n’a pas été retournée par la société 3Bm, est inopérante.
Pour dénier son paiement, la société Ecobatir se prévaut essentiellement d’une exception d’inexécution de la part de la société 3Bm, qui lui aurait fourni des plans inexploitables, alors que le mode de construction avait changé, et que ces plans auraient comporté des défauts relatifs à:
— la conception du vide sanitaire et des fondations;
— des escaliers qui étaient prévus en bois, et non en béton;
— la présence de poutres traversant les pièces de vie, alors que le mode de construction de la structure réalisée ne comportait pas de poutre;
— la non-conformité des balcons et terrasses au projet conçu par l’architecte;
— l’absence totale de détails concernant la reprise du 2e étage décalé par rapport au premier étage.
La société Ecobatir ne vient produire aucun élément relatif à l’accord initial des parties tant sur le mode de construction que sur les particularités de la structure, aboutissant à la confection de plans selon elle grevés de défauts.
Elle ne démontre pas plus un changement de mode de construction par rapport à l’accord initial des parties, ni les défauts des plans relatifs aux particularités de la construction, qu’elle a énoncés plus haut.
Les éléments produits, qui se bornent à établir qu’au cours des opérations de construction, la société Ecobatir a recouru à des prestataires de service et a embauché un ingénieur béton, sans autre précision, à l’évidence, ne démontrent strictement aucune inexécution de ses obligations par la société 3Bm.
Au total, la société Ecobatir ne vient démontrer devant le juge des référés, juge de l’évidence, aucun élément permettant de mettre en doute que les plans établis par la société 3Bm n’auraient pas été conformes à la prestation contractuelle qui lui avait été confiée.
La société Ecobatir défaille dans la démonstration qui lui incombe d’une contestation sérieuse.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a:
— condamné la société Ecobatir à régler à la société 3Bm la somme de 3600 euros représentant la provision sur la facture d’acompte 2019-01-0011-1, en contrepartie de prestation réalisée, avec intérêts au taux légal à
compter du 30 septembre 2019, date de la mise en demeure;
— condamné la société Ecobatir à régler à la société 3Bm la somme de 3600 euros représentant la provision sur la facture d’acompte 2019-01-0011-2, en solde de la prestation réalisée.
Sur les demandes réciproques de dommages-intérêts:
L’allocation d’une indemnité est subordonnée à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La société 3Bm ne démontre pas l’existence de son préjudice distinct, relatif à l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Ecobatir et à la résistance abusive de cette dernière, alors que celui-ci a déjà été réparé par les intérêts au taux légal assortissant l’accueil de sa première prétention susdite.
La société 3Bm sera donc déboutée de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts, et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Alors que les prétentions de la société 3Bm sont bien fondées, il ne résulte aucune faute de celle-ci pour avoir pratiqué des voies d’exécution à l’encontre de la société Ecobatir, ensuite de l’ordonnance déférée condamnant cette dernière à un paiement provisionnel.
La société Ecobatir sera donc déboutée de la demande de provision sur dommages-intérêts à l’encontre de la société 3Bm.
* * * * *
L’ordonnance sera confirmée pour avoir condamné la société Ecobatir aux dépens de première instance et à payer à la société 3Bm la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Ecobatir sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable toutes les conclusions et pièces déposées par la société à responsabilité limitée 3BM;
Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle de l’affaire présentée par la société à responsabilité limitée 3BM;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute la société par actions simplifiée Ecobatir de sa demande de provision sur dommages-intérêts;
Déboute la société par actions simplifiée Ecobatir de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne la société par actions simplifiée Ecobatir aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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