Désistement 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 juil. 2017, n° 16/05717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/05717 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 1 septembre 2016 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUN KERQUE EN ABREGE "SOMABAMI" c/ SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, Société GE ENERGY POWER CONVERSION GMBH, SAS PONTICELLI FRERES, SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, Société SHANGAI ZFIENITUA PORT MACHINERY CO SHANGAI ZHENHU A PORT MACHINERY CO LTD, Société AMLIN INSURANCE SE (AISE) |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/07/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/05717
Ordonnance (N° ) rendue le 01 septembre 2016
par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTES
SAS société de manutention du bassin minéralier de Dunkerque en abrège 'Somabami', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son XXX
59760 Grande-Synthe
représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Françoise Hecquet, de la SCP Preel-Hecquet-Payet-Godel, avocat au barreau de Paris
Gie Sea Bulk pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son XXX
59279 Loon-Plage
représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Françoise Hecquet, de la SCP Preel-Hecquet-Payet-Godel, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Z A B et Lorraine prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai assistée de Me El Fadl Philippe, du cabinet Moureu, avocat au barreau de Paris
Z Spie Ile de France Nord Ouest prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire
ayant son siège social 1/3 place de la Berline
XXX
représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jean-Marc Zanati, avocat au barreau de Paris
SAS Ponticelli Frères agissant poursuites et diligences en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Delphine Aberlen, avocat au barreau de Paris
Société Shangai Zhenhua Port Machinery CO LTD (ZPMC) société de droit chinois
ayant son siège social XXX
Chine
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Henri de Richemont, avocat au barreau de Paris
Société GE Energy Power Conversion GMBH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
nouvelle dénomination de la société Converteam
ayant son siège social Culemeyerstrasse n° 1
XXX
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Florian Endros, avocat au barreau de Paris
Société Amlin Insurance SE (AISE) société européenne d’assurance (venant aux droits de la société Amlin Europe NV, anciennement Amlin Corporate Insurance) enregistrée à Londres sous le numéro SE000095 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
Londen EC34 4AG Royaume-Uni représentée par la succursale belge (n° d’entreprise
XXX
représentée par Me Grégory Malengé, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Yanick Houle de la SELARLU Houle, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Théodora Bucur
DÉBATS à l’audience publique du 21 juin 2017 tenue par Marie-Annick Prigent magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Clara Dutillieux, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 juin 2017
***
Vu l’ordonnance en date du 1er septembre 2016 rendue par le tribunal de commerce de Dunkerque ayant notamment déclaré irrecevable la plainte de la société Somabami et du GIE Sea Bulk et rejeté leur demande de fixation d’une date de convocation des parties et renvoyé les requérantes aux opérations d’expertise en cours, sans qu’il y ait lieu à modification du calendrier fixé par le technicien ;
Vu l’ appel interjeté par la société Somabami et le GIE Sea Bulk devant la cour d’appel de DOUAI, le 19 septembre 2016,
Vu la constitution de la Z A B et Lorraine le 4 octobre 2016,
Vu la constitution de la Société GE Energy Power Conversion GMBH (anciennement Converteam) le 17 janvier 2017,
Vu la constitution de la Société Shangai Zhenhua Port Machinery CO le 31 janvier 2017,
Vu la constitution de la SAS Ponticelli Frères le 9 février 2017,
Vu la constitution de la Z Spie Ile-de-France Nord- Ouest le 9 mars 2017,
Vu la constitution de la Société Amlin Insurance le 4 mai 2017,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement de la société Somabami et du GIE Sea Bulk en date du 14 juin 2017,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la Z A B et Lorraine en date du 20 juin 2017, et maintenant leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Somabami et le GIE Sea Bulk,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la société Shangai Zhenhua Port Machinery CO en date du 19 juin 2017, et maintenant leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Somabami et le GIE Sea Bulk,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la Société Amlin Insurance en date du 19 juin 2017,
Vu les conclusions au fond de la société GE Energy Power Conversion GMBH (anciennement Converteam) et la Z Spie Ile-de-France Nord-Ouest sollicitant la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la société Somabami et du GIE Sea Bulk à leur payer respectivement la somme de 5 000 euros et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’absence de conclusions de la SAS Ponticelli Frères,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 de ce code prévoit que le désistement de l’appel emporte acquiescement de la décision déférée.
En l’espèce, la société Somabami et le GIE Sea Bulk déclarent se désister de leur appel et de leur action sans faire de réserves au motif que l’expert a déposé son rapport ce qui rend sans objet leur appel.
La cour n’étant saisie que d’un appel contre l’ordonnance du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 1er septembre 2016, statuant sur une demande de désignation d’un co-expert, il y a lieu de constater le désistement d’appel de la société Somabami et du GIE Sea Bulk à l’encontre de cette ordonnance et non un désistement d’action.
Il convient de constater que si la société GE Energy Power Conversion GMBH (anciennement Converteam) et la Z Spie Ile-de-France Nord- Ouest ont conclu au fond, elles n’ont formé ni appel incident ni demande incidente de sorte que le désistement n’a pas besoin d’être accepté. La SAS Ponticelli Frères n’a, quant à elle, pas conclu.
Il conviendra de condamner la société Somabami et le Gie Sea Bulk au paiement, outre des entiers dépens, des sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 200 euros à la Z A B et Lorraine,
— 800 euros à la Z Spie Ile-de-France Nord- Ouest,
— 800 euros à la Société Shangai Zhenhua Port Machinery CO,
— 1 200 euros à la Société GE Energy Power Conversion GMBH (anciennement Converteam),
PAR CES MOTIFS
Constate que la société Somabami et le Gie Sea Bulk se désistent de leur appel à l’encontre de l’ordonnance déférée en date du 1er septembre 2016 du juge chargé du contrôle des expertises près du tribunal de commerce de Dunkerque,
Déclare parfait leur désistement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Condamne la société Somabami et le GIE Sea Bulk à payer :
— à la Z A B et Lorraine la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la Z Spie Ile-de-France Nord- Ouest la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la Société Shangai Zhenhua Port Machinery CO la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la Société GE Energy Power Conversion GMBH (anciennement Converteam) la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Somabami et le GIE Sea Bulk auront la charge des dépens.
Le Greffier Le Président
C. Dutillieux M. A. Prigent
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