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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 24 janv. 2017, n° 14/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 15 juillet 2014, N° 13/02564 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE MR/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 14/02301
Jugement du 15 Juillet 2014
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 13/02564
ARRET DU 24 JANVIER 2017
APPELANTE :
SCI LACO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me A TUFFREAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Olivier X, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMES :
Maître A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
SCP A Z prise en la personne de son gérant, associé domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me GIBAUD substituant Me Elise HERON de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20141102
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Décembre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre, entendue en son rapport et Madame PORTMANN, Conseiller qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
La SCI Laco dont les deux associées sont I J-L et
G X, est propriétaire d’un local commercial situé à XXX dans un immeuble en copropriété dont il constitue le lot n° 21 du bâtiment A.
Il y était exploité un cinéma.
Suivant acte sous seing privé conclu le 9 juin 2004 par l’entremise de l’agence immobilière Saint-Nazaire Immobilier, I J-L et G X, ont vendu ce local à M. E Y, moyennant le prix de 404.000 €.
La promesse de vente, outre les conditions habituelles tenant à l’urbanisme, à l’état hypothécaire et au droit de préemption, inclut une condition suspensive particulière tenant à l’obtention des autorisations données par la ville de
Saint-Nazaire à l’acquéreur pour la création d’une salle de spectacle ou tout autre commerce l’exception d’une discothèque dans l’immeuble vendu, objet des présentes….
L’acte prévoit, outre l’exécution forcée, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 41.000 € à titre de clause pénale en cas de refus de l’une ou l’autre des parties de régulariser la vente et précise que l’acte authentique devra intervenir au plus tard le 30 décembre 2004 sous réserve de l’obtention par le notaire de toutes les pièces, titres et documents nécessaires à la perfection de l’acte, qu’il sera établi par Me Gallot-Le Grand, notaire à Saint Nazaire lequel sera assisté de Me Z, notaire à La Flèche.
Le 6 juillet 2004, un avenant au compromis de vente a été signé toujours en présence et avec le concours de la SARL Saint-Nazaire Immobilier. Il porte sur l’inventaire des éléments mobiliers d’équipement du cinéma.
M. Y a adressé à la mairie une demande d’autorisation d’ouverture d’un nouveau commerce concernant un projet de cabaret spectacle en remplacement du cinéma Le France, à la mairie de Saint-Nazaire le 12 juillet 2004.
Il n’a obtenu aucune réponse à ce courrier.
M. Y a avisé le 1er septembre 2004 l’agence immobilière de la difficulté puis, le 6 décembre 2004, n’ayant toujours obtenu aucune réponse de la mairie de Saint-Nazaire, il a proposé de retarder la signature de l’acte authentique de trois mois et offert de dédommager la venderesse de 1 500 € par mois de retard outre la totalité de la taxe foncière pour 2004/2005. Il s’est engagé à verser 10 % du prix net si l’acte n’était pas encore signé le 27 mars 2005.
Me Gallot-Le Grand a informé Mme X (gérante de la Sci Laco) de la position de l’acquéreur et lui a proposé d’y donner suite.
Puis, le 11 janvier 2005, il l’a informée de ce que M. Y par l’intermédiaire de Me Z proposait la signature d’un nouveau compromis, déclarant être disposé à acquérir en qualité de marchand de biens au prix de 411.500 € sans condition suspensive avec régularisation dans les trois mois et il l’a conseillée d’accepter cette nouvelle proposition.
Par lettre du 14 janvier 2005, la Sci Laco a refusé de révoquer le compromis initial et de signer un nouveau compromis et s’est déclarée prête à signer l’acte authentique aux conditions prévues dans les plus brefs délais.
Finalement, la promesse de vente n’a pas été réitérée par acte authentique et il n’a pas été non plus signé un nouveau compromis avec M. Y.
Le 1er avril 2005, la SCI Laco a donné un mandat de vente à l’agence immobilière Saint-Nazaire Immobilier pour remise en vente du bien à un prix de 488.000 € net vendeur.
Par lettre du 13 octobre 2011 et alors que le bien n’était toujours pas vendu, le conseil de la SCI Laco, faisant état du fait que le terme figurant au compromis n’était que suspensif et que sa cliente avait découvert que l’acquéreur avait manqué à ses obligations contractuelles, a vainement mis en demeure le successeur de Me Gallot-Le Grand d’avoir à convoquer M. Y en vue de la vente.
Le 20 février 2014, la société Laco a cédé le bien litigieux à un nouvel acquéreur pour le prix de 100.000 €.
La SCI Laco estime avoir subi un préjudice par la faute de Me Z et par acte du 11 décembre 2013, elle l’a fait assigner ainsi que la SCP A Z en responsabilité afin d’obtenir indemnisation de son préjudice à hauteur de 230.000 €.
Par jugement du 15 juillet 2014, le tribunal de grande instance du Mans a déclaré recevable l’action mais a débouté la société Laco de l’ensemble de ses demandes, a débouté Me Z et la SCP Z de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive et condamné la société Laco à payer à Maître Z et à la SCP A Z une somme unique de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le 2 septembre 2014, la SCI Laco a fait appel de la décision.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— SCI Laco 14 octobre 2016, – Me Z et SCP Z 19 décembre 2014,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SCI LACO conclut à l’annulation du jugement.
Elle demande à la cour de :
— déclarer les intimés non fondés en leur appel incident ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions ;
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 396.132,93 € en réparation du préjudice subi outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de les condamner in solidum aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, et au cas où la cour n’annulerait pas le jugement, elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et à sa confirmation en ce qu’il a débouté Me Z et la SCP Z de leur demande reconventionnelle.
Elle reprend par ailleurs les mêmes demandes que ci-dessus énoncées.
Elle conclut au soutien de sa demande d’annulation du jugement, qu’il a été jugé non pas au vu de ses dernières écritures du 4 mars 2014 mais de conclusions du 11 décembre 2013 et de surcroît sur un moyen de droit soulevé par le juge sans qu’il n’ait été procédé à la réouverture des débats.
Elle reproche au premier juge d’avoir exonéré le défendeur de toute responsabilité en retenant que le refus de l’acquéreur d’accepter la proposition de M. Y est la cause exclusive de son préjudice. Elle estime que les formalités de l’article 16 du code de procédure civile devaient être observées dès lors qu’il a été pris en considération des faits non spécialement invoqués, ce au soutien d’un moyen de droit relevé d’office par le tribunal. Elle considère que le jugement se fonde sur la faute de la victime et elle estime avoir été privée de la possibilité d’exposer les arguments permettant de contester ce qui a été jugé sur ce point. Elle conclut également pour ce motif à son annulation.
Elle réfute au fond, la position des intimés lesquelles estiment que la promesse de vente a été signée par I X en leur seul nom propre de sorte que la Sci Laco qui ne l’a pas signée est irrecevable à s’en prévaloir. Elle rappelle sur ce point que l’acte critiqué exprime l’accord unanime des associées et que par la suite, la SCI Laco a manifesté clairement sa volonté de régulariser l’acte authentique.
Elle fonde son action sur la responsabilité délictuelle du notaire et reproche à celui-ci d’avoir affirmé à tort et de mauvaise foi que son client avait exécuté ses obligations. Elle ajoute qu’il a délibérément couvert les manquements de M.
Y, qu’elle n’a en ce qui la concerne, découverts qu’en 2011, ceci pour lui permettre de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive et ainsi faire obstacle à la réitération de la vente aux conditions initiales.
Elle fait valoir que si Me Z est intervenu en qualité de notaire en concours, il encourt une responsabilité identique à celle du notaire instrumentaire et qu’à ce titre, il doit conseil à son client mais aussi à l’autre partie. Elle lui reproche de ne pas avoir orienté et surveillé son client, de ne pas lui avoir conseillé les démarches utiles pour remplir la condition ce qui constitue un manquement contractuel à l’encontre de M. Y que peut invoquer la Sci Laco sur un fondement délictuel, et de s’être employé au contraire à masquer les carences de son client pour appuyer sa volonté de voir déclarée caduque la promesse initiale pour y substituer une opération de marchand de biens.
Elle estime que la vente était parfaite, faute de démarches utiles pour l’accomplissement de la condition par l’acquéreur et elle indique n’avoir pu en obtenir la réitération lorsqu’elle s’en est rendue compte en 2011 en raison de la mise en liquidation judiciaire de M. Y.
Elle soutient être fondée à obtenir réparation intégrale de son préjudice lequel inclut le différentiel du prix de vente, les charges et taxes réglées et la perte au titre de la clause pénale.
Elle estime qu’en l’absence de circonstances présentant les caractéristiques de la force majeure, et de faute en lien avec le préjudice susceptible de pouvoir lui être reprochée, elle est fondée à obtenir indemnisation totale de ses préjudices et que l’absence de mise en cause de M. Y, par ailleurs insolvable, le caractère tardif des démarches de la SCI Laco et son refus d’accepter la signature d’un nouveau compromis alors même que la rupture unilatérale du premier compromis consacrée le 17 décembre 2004 était déjà avérée, ne sont pas de nature à exonérer les intimés de l’indemnisation des préjudices.
Les intimés concluent : 'à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI Laco et à son infirmation en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la SCI Laco, n’a pas statué sur l’absence de manquement commis par Maître Z, et a rejeté leur demande reconventionnelle.'
Ils demandent à la cour :
— de dire et juger que la SCI Laco n’a pas qualité à agir et est irrecevable à se prévaloir d’un compromis de vente signé le 9 juin 2004 par I J et G X en leur nom personnel ;
— subsidiairement, de dire et juger que la SCI Laco ne rapporte aucunement la preuve d’un manquement fautif au sens de l’article 1382 du code civil qui aurait été commis par Maître Z et qui serait de nature à engager sa responsabilité ;
— très subsidiairement, dire et juger que la SCI Laco ne rapporte pas la preuve que les manquements qu’elle affirme avoir été commis par Me Z se trouveraient à l’origine de sa situation et constater que seule la carence de la SCI Laco pendant plusieurs années et le refus de la proposition de substitution qui était faite par M. Y en 2005 se trouvent à l’origine de la situation de la SCI Laco ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la société Laco qui n’est pas signataire du compromis et n’aurait pu obtenir un jugement favorable en réitération de la vente du fait de la condition suspensive ne justifie d’aucun préjudice réel et sérieux ;
— en conséquence, la débouter de toutes ses demandes ;
— condamner la SCI Laco à verser à Maître Z une somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en application de l’article 1382 du code civil, condamner la SCI Laco à verser à Me Z et à la SCP Z une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive et infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maître Z de sa demande de dommages et intérêts ; – condamner la SCI Laco au paiement d’une amende civile du fait du caractère fantaisiste de l’action ;
— condamner la SCI à verser une somme de 10.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent que la SCI Laco n’est pas signataire du compromis et ne peut donc s’en prévaloir. Ils ajoutent qu’aucune délibération d’assemblée générale n’autorise ses deux associées, les dames X à vendre ce bien.
A titre subsidiaire, Me Z soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il n’a rédigé aucun acte. On ne saurait lui imputer le libellé de la condition suspensive inscrite à un acte qu’il n’a pas rédigé ni faire état de la jurisprudence sur le notaire en concours puisqu’il n’a pas concouru à la rédaction d’un acte.
Il fait valoir que si sa responsabilité était recherchée pour un manquement à son devoir de conseil à l’égard de M. Y, encore faudrait-il préciser préalablement la nature et l’étendue de ce devoir de conseil.
Il conteste par ailleurs que M. Y ait commis une faute à l’égard des venderesses, soutient que les parties se sont mis d’accord sur l’autorisation préalable de la commune de Saint Nazaire au projet de cabaret, que cette autorisation n’a pu être obtenue et que M. Y a proposé une solution alternative qui a été refusée.
Il conteste avoir commis la moindre faute et soutient qu’au regard des éléments du dossier, il ne peut lui être reproché d’avoir fait obstacle à la réitération d’une vente prétendument parfaite et d’avoir appuyé la proposition de son client de signer en qualité de marchand de biens un nouveau compromis.
Très subsidiairement et si la cour venait à retenir une faute, les intimés contestent que ces éventuels manquements soient à l’origine du préjudice lequel résulte de la seule carence du vendeur qui n’a pas agi en justice pour tenter d’obtenir l’exécution forcée de la vente et qui a refusé toutes les propositions qui lui ont été faites.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du jugement
Au terme des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il est reproché au tribunal de grande instance du Mans d’avoir jugé au vu des conclusions récapitulatives de la SCI Laco en date du 11 décembre 2013.
Il est versé aux débats les conclusions récapitulatives du 11 décembre 2013 et les conclusions récapitulatives n° 2 du 4 mars 2014.
Il résulte des énonciations du jugement que l’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2014.
Cependant ainsi qu’il résulte de l’exposé du litige, il peut être vérifié que le tribunal ne s’est pas référé aux dernières écritures de la demanderesse.
En effet, il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle portant sur la date de ces écritures. Le tribunal indique expressément que la SCI Laco conclut à la condamnation in solidum de Me Z et de la SCP A Z à lui payer la somme de 230.000 €, ce qui constitue la demande principale contenue dans les écritures du 11 décembre 2013.
Or, cette demande a été portée à une somme de 396.132,93 € au terme des dernières écritures du 4 mars 2014.
Pour ce seul motif et sans qu’il n’y ait lieu à examiner le second grief soutenu en vue du prononcé de la nullité du jugement d’une violation du principe du contradictoire, il y a lieu d’annuler le jugement entrepris.
Suite à l’annulation de la décision critiquée, il sera procédé par la cour à l’évocation de l’affaire.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Laco
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de la demande de la SCI Laco.
Ils soutiennent qu’elle n’a pas qualité à se prévaloir du compromis signé le
9 juin 2004 lequel emportait vente par I J-L et G X au profit de Monsieur Y.
La SCI Laco est propriétaire du bien immobilier en litige et agit pour obtenir indemnisation des préjudices qu’elle déclare avoir subis suite à l’échec d’une vente de ce bien à M. Y.
Elle ne saurait être déclarée irrecevable à agir en justice aux seuls motifs qu’elle n’aurait pas qualité à cette fin dès lors que la promesse de vente inexécutée qui fonde ses réclamations n’a pas été signée par son représentant légal ès qualité mais par ses deux associées en leur nom personnel.
La recevabilité de l’action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de la possibilité pour la SCI Laco de se prévaloir de cette promesse laquelle doit être appréciée dans le cadre de la décision touchant au bien fondé, c’est à dire au fond et non à la recevabilité de ses demandes.
La SCI Laco est recevable à agir.
Sur le bien fondé de l’action de la SCI Laco
La SCI Laco entend engager la responsabilité civile délictuelle du notaire Z.
Elle doit en conséquence apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Au soutien de son argumentation, elle souligne que la promesse de vente du
9 juin 2004 était parfaitement valable comme ayant été consentie par l’accord unanime des associées de la Sci Laco, laquelle a confirmé par ailleurs expressément sa volonté d’y donner suite.
Elle affirme que la promesse était toujours en cours de validité faute pour l’acquéreur de justifier auprès de la mairie de Saint Nazaire de l’accomplissement de démarches utiles à la réalisation de la condition et qu’elle était en droit d’exiger la réitération.
Elle reproche à Me Z d’avoir abusivement couvert l’attitude fautive de son client en cautionnant la rupture abusive du compromis, en affirmant que M. Y avait exécuté ses obligations, puis en faisant obstacle à la réitération d’une vente parfaite alors que la condition suspensive était réputée accomplie et d’avoir relayé et appuyé la nouvelle proposition consistant à permettre à M. Y à signer en qualité de marchand de biens un nouveau compromis. S’il ne peut être sérieusement contesté le fait que la promesse synallagmatique de vente engageait valablement la SCI Laco pour avoir été signée par ses deux seules associées, co-gérantes bien qu’il ne soit pas indiqué qu’elles entendaient agir en qualité de représente légale de la personne morale et que M. Y, s’il l’avait souhaité n’aurait pu se prévaloir d’une quelconque irrégularité à ce propos, il existait incontestablement dans cet acte une difficulté tenant au libellé de la condition suspensive librement convenue et négociée entre les parties, sans l’intervention de Maître Z.
M. Y justifie que la mairie de Saint Nazaire a bien reçu le 13 juillet 2004 la demande qu’il a présentée.
Il résulte d’un courrier de M. Y à l’agence immobilière de Saint Nazaire que les services de la mairie, après parution d’un article dans le journal
'Ouest France’ dont il ne précise pas la teneur, lui auraient demandé de reprendre son dossier et lui auraient indiqué qu’il n’obtiendrait aucune réponse écrite.
Il est justifié par la production d’un courrier de M. Y à Maître Z que l’acquéreur a continué ses démarches en essayant vainement d’obtenir un rendez-vous directement avec le maire de la commune et de contacter la chambre de commerce.
Il est reproché à Me Z d’avoir induit en erreur la SCI Laco en accréditant l’avis de M. Y lequel considérait que 'le compromis signé s’annule automatiquement’ ce qui lui permettait de proposer la signature d’un nouveau compromis à des conditions différentes.
Cette position est exprimée, si l’on se réfère aux pièces produites, dans une télécopie de Me Z à Me Gallot-Le Grand en date du 12 janvier 2005 par laquelle il relate la position de son client lequel 'veut bien que la date ultime de signature soit fixée au plus tard au mois de mai/juin 2005… et ce en fonction de sa qualité de marchand de bien dans laquelle il entend se placer pour cette acquisition qui repart sur de nouvelles bases à compter du compromis qui sera rédigé par nos soins…'
Il est exact, comme l’a rappelé Me Gallot-Le Grand, notaire de la SCI Laco dans un courrier du 17 décembre 2004 à Mme G X que bien que M. Y n’ait reçu aucune réponse à son courrier reçu en mairie le 15 juillet 2004, le compromis n’ayant pas prévu de date butoir de réalisation de cette condition suspensive restait valable après le 31 décembre 2004, date fixée pour la signature de l’acte authentique et qu’il ne pouvait être considéré comme entaché de caducité tant que ces autorisations n’auront pas été obtenues.
Mais il résulte des propres pièces de la SCI Laco que M. Y n’aurait jamais pu obtenir de la mairie de Saint Nazaire les autorisations telles que sollicitées, dans la mesure où la délivrance de ces autorisations ne relevaient pas de la compétence de la commune (courrier des services juridiques de la commune de Saint-Nazaire du 26 juillet 2011), ledit courrier étant complété par un second courrier du 21 septembre expliquant le cadre de compétence de la commune laquelle n’a pas à autoriser la création d’une salle de spectacle ou tout autre commerce dans un ancien cinéma mais délivre ponctuellement la licence 'débits de boissons', l’autorisation d’ouverture après passage des commissions de sécurité et d’accessibilité ou permis de construire si des travaux sont nécessaires.
Il ne peut être remis en cause le fait que M. Y ait bien sollicité de la Mairie une autorisation. Son courrier comportant le cachet de la mairie est versé aux débats.
Il est également rapporté la preuve qu’il n’a pas obtenu d’autorisation car la commune n’a pas vocation à délivrer ce type d’autorisation.
Mais Me Z n’est pas à l’origine de la rédaction de cette clause contractuelle édictant une condition littéralement impossible à remplir. La difficulté tenant à la teneur même de la promesse synallagmatique existait indépendamment de son intervention et la SCI Laco n’apporte pas la preuve que, dans ces conditions, elle aurait pu, sans contestation susceptible de donner lieu à une procédure à l’issue très aléatoire, obtenir la réitération forcée du compromis du 9 juin 2004.
Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à Me Z, lequel agissait en qualité de conseil de Monsieur Y d’avoir proposé à la SCI Laco, elle-même assistée de son propre notaire de signer un nouveau compromis de vente ne comportant pas cette clause mais dans laquelle M. Y agirait en qualité de marchand de biens, pour un prix de 411.500 € étant rappelé ici que le prix initial était de 404.000 €.
Il résulte d’un courrier de Me Gallot-Le Grand qu’en sa qualité de conseiller de la SCI Laco, il recommandait d’accepter cette proposition qui permettait d’aboutir à la vente sans laisser la possibilité à l’acquéreur de se retirer ou d’atermoyer.
La SCI Laco a refusé d’y donner suite.
En l’absence de faute imputable à Me Z dans l’échec de la vente aux conditions du compromis du 9 juin 2004, elle n’est pas fondée à solliciter indemnisation du préjudice subi suite à la négociation ultérieure du bien à des conditions nettement moins avantageuses.
Sur les demandes de Me Z et de la SCI Z
Le simple fait de perdre un procès ne suffit pas à établir l’abus du droit d’agir en justice, en l’absence de preuve d’une intention de nuire.
Il n’est pas démontré que la SCI Laco ait agi dans un but vexatoire afin de porter préjudice à Me Z.
Il n’est donc pas justifié de faire droit à sa demande de dommages-intérêts. Il n’est pas opportun de prononcer d’amende civile à son encontre.
Il convient simplement de condamner la SCI Laco à verser à Me Z et à la SCP A Z une somme de 8.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Annule le jugement du 15 juillet 2014 du tribunal de grande instance du Mans ;
et par évocation du litige,
Déclare recevable l’action de la SCI Laco ;
Déboute la SCI Laco de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SCP A Z et Me A Z de leur demande reconventionnelle ;
Condamne la SCI Laco à payer à la SCP A Z et Me A Z une somme unique de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Laco aux dépens et dit qu’il sera fait application, pour leur recouvrement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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