Confirmation 2 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, audiences solennelles, 2 déc. 2016, n° 16/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
ARRÊT N°9/2016
R.G : 16/01090
Me E C
C/
M. P Q M. le Btonnier de l’ordre des avocats du barreau
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE
DU 02 DECEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Xavier BEUZIT, Président
Conseiller : M. Maurice LACHAL Président
Conseiller : M. Marc JANIN, Conseiller
Conseiller : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller
Conseiller : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller
GREFFIER :
Mme R-S T, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
En présence de Mme L M, XXX
DÉBATS :
à l’audience publique et solennelle du 14 Octobre 2016 ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par M. Xavier BEUZIT, Président à l’audience publique et solennelle du 02 Décembre 2016, date indiquée à l’issue des débats.
****
ENTRE :
M. E C
XXX
44600 SAINT Q
Appelant, comparant en personne
ET :
M. le Batonnier de l’ordre des avocats du barreau P Q, en la personne de Me Aurélien GUYON, entendu en ses observations
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 décembre 2015, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Rennes, saisi par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Q, lui-même saisi de doléances de personnes physiques ou morales contre leur avocat, Me E C, inscrit au dit barreau, en raison de manquements dans l’exercice de sa profession, a : • considéré être régulièrement saisi des faits reprochés à Me C dans l’exercice de sa profession d’avocat ; • prononcé la peine disciplinaire de la radiation du tableau des avocats à l’encontre de Me E C ; • ordonné la publicité de cette peine disciplinaire.
Cette décision a été notifiée à M. C par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2015.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 19 janvier 2016, M. E C a formé un recours contre la décision rendue le 11 décembre 2015 par le conseil régional de discipline.
Dans ses dernières observations datées du 6 octobre 2016, M. E C fait valoir, qu’ayant démissionné le 28 avril 2015 de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Q et cessé son activité professionnelle le 3 juillet 2015, il ne disposait plus du titre d’avocat lorsque l’instance disciplinaire a statué à son encontre.
Estimant que seul l’avocat de plein exercice pouvait faire l’objet de poursuites disciplinaires et a fortiori, de sanctions disciplinaires, et n’étant plus avocat au jour où le conseil régional de discipline a statué, il en déduit que le conseil de discipline n’était plus valablement saisi et ne pouvait ainsi prononcer de sanction à son encontre. Si cependant la saisine était déclarée recevable, M. E C, qui fait valoir que sa démission est intervenue depuis dix-huit mois, qui se trouve en redressement judiciaire et n’envisage plus de reprendre une activité d’avocat, demande qu’aucune mesure de publicité soit ordonnée.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Q a formulé des observations en faisant valoir que la saisine du conseil de discipline a eu lieu le 29 mai 2015 et notifiée le jour même à M. C et qu’elle est ainsi antérieure à la prise d’effet de la démission de M. C intervenue le 3 juillet 2015.
En outre, l’avis n° 2008 026 du 18 avril 2008 rendu par le conseil national des barreaux rappelle que l’acceptation de la démission d’un avocat n’a pas pour effet de lui permettre de se soustraire à une éventuelle poursuite disciplinaire mais ne peut que réduire l’éventail des sanctions susceptibles d’être prononcées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine du conseil régional de discipline :
L’article 22 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose que le conseil de discipline installé dans le ressort de chaque cour d’appel connaît non seulement des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s’y trouvent établis mais de celles commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau.
M. E C a déclaré à l’audience avoir été inscrit au barreau de Saint-Q depuis l’année 1996 jusqu’à sa date de démission effective intervenue le 3 juillet 2015.
Les fautes dont il lui est fait grief et dont le conseil régional de discipline a été saisi le 29 mai 2015 sont toutes antérieures à cette date, les faits les plus anciens détaillés par le bâtonnier dans son courrier de saisine remontant à l’année 2012.
Aussi, la preuve est rapportée que M. C était encore inscrit au tableau lorsque le conseil régional de discipline a été saisi des faits, ce qui rend les poursuites exercées à son encontre recevables.
En tout état de cause sa démission, même si elle avait pris effet avant que le conseil régional de discipline ne soit saisi, aurait été sans influence sur la recevabilité des poursuites, puisque cette instance disciplinaire peut également connaître des fautes commises par un ancien avocat dès lors que les faits ont été commis alors que l’avocat était inscrit au tableau, cette règle s’étendant aux fautes commises par un avocat inscrit sur la liste des avocats honoraires de son barreau.
Dès lors, le moyen d’irrecevabilité des poursuites sera rejeté.
Sur les manquements aux principes essentiels de la profession d’avocat:
M. E C a, durant l’exercice de sa profession de la fin de l’année 2012 à la date de la remise de sa lettre de démission datée du 28 avril 2015 :
— délivré de fausses informations à un client, M. J K auquel il a fait croire pendant un an qu’il avait assigné en son nom la caisse d’épargne et qu’un jugement devait être rendu le 19 février 2013, alors qu’il n’avait pas fait délivrer l’acte d’assignation par huissier ni a fortiori fait enrôler l’affaire ; – avoir certifié aux époux D, ses clients, que la liquidation de leur société leur laisserait un bonus de 300.000 € alors qu’en réalité, le tribunal avait prononcé une clôture pour insuffisance d’actif ;
— n’avoir accompli au nom de la société mécanique des Pays d’ Eloise aucune diligence ni acte de procédure devant le conseil des prud’hommes de Saint-Q ;
— avoir omis de représenter un client M. X devant le conseil des prud’hommes ;
— avoir informé son client M. B, qu’il avait assigné la banque LCL devant le tribunal de commerce de Saint-Q alors que vérifications faites au greffe de cette juridiction par M. B, aucun dossier n’y avait été enrôlé à son nom ;
— avoir omis d’adresser un chèque de 13.216,92 € qui lui avait été remis par M. E Y pour le transmettre à un huissier de justice qui ne l’a jamais reçu et avait menacé M. Y d’expulsion, le chèque ayant été retrouvé au cabinet de M. C le 24 avril 2015 par le délégué du bâtonnier;
— avoir fait croire à Mme Z qu’elle avait gagné son procès contre son employeur, le casino de Pornichet, à la suite de son licenciement alors qu’en réalité l’affaire avait été radiée du rôle ;
— avoir omis d’effectuer toutes diligences au profit de M. A qui lui avait confié trois dossiers (absence d’enrôlement d’une assignation, de rédaction de conclusions, de recouvrement d’une condamnation d’un montant de 34.000 €) ;
— avoir omis de verser à Mme I, élève avocate à son cabinet, le paiement de six gratifications mensuelles, soit près de 6.000 € ;
L’ensemble de ces faits a été reconnu par M. C qui a admis ses nombreux manquements aux principes essentiels de la profession d’avocat que sont la probité, l’honneur ou la délicatesse, puisqu’il est allé jusqu’à communiquer de fausses informations pour couvrir ses négligences et qu’il a même, par des stratagèmes, volontairement trompé ses clients en leur faisant croire au succès de démarches et diligences en réalité non accomplies par lui.
Tous ces manquements ont été commis après que M. C ait déjà été sanctionné par le conseil régional de discipline le 12 octobre 2012 d’une interdiction temporaire d’exercice de douze mois, assortie d’un sursis de onze mois qui manifestement n’a eu aucune influence sur son comportement.
Aussi, il convient de confirmer la décision du conseil régional de discipline qu’il ne conteste pas en ce qui l’a radié du tableau des avocats, M. C, compte tenu de l’avertissement qui lui avait été infligé et de la réitération immédiate de ses actes, ne pouvant plus se voir confier la défense des intérêts de quiconque.
La sanction complémentaire de publicité dont en revanche M. C conteste la pertinence, mais qui est nécessaire afin que l’ensemble des avocats du barreau puisse librement prendre connaissance de la décision rendue, en s’abstenant de la diffuser, sera également confirmée sous la forme d’un affichage pendant six mois à compter du jour du prononcé de cet arrêt dans les locaux du conseil de l’ordre des avocats de Saint-Q.
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen d’irrecevabilité des poursuites formé par M. E C; Confirme la décision rendue par le conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel de Rennes en date du 11 décembre 2015 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit que la sanction accessoire de publicité s’exécutera sous la forme d’un affichage pendant une durée de six mois dans les locaux de l’ordre des avocats de Saint-Q
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. E C.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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