Infirmation 19 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 févr. 2019, n° 17/06597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 7 septembre 2017, N° 16/00225 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/06597 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LH5B Décision du
Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 07 septembre 2017
RG : 16/00225
chambre civile
[…]
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 19 Février 2019
APPELANTE :
La société COGEDIM SAVOIES LEMAN, société en nom collectif, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
[…],
[…]
74370 METZ-TESSY
Représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocats au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 19 Février 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Z A, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte reçu par Me TISSOT, notaire associé à GEX, le 28 février 2013, M. Y X a acheté à la société SNC COGEDIM SAVOIES-LEMAN en l’état futur d’achèvement un appartement de type 4 ainsi que deux box de garage en sous-sol, constituant les lots n° 14, 399 et 401 situés dans le bâtiment A d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé 'Séquenciel’ sis à […], moyennant un prix total de 425 000 €.
L’acte de vente prévoyait que l’achèvement des biens vendus devait intervenir au plus tard le quatrième trimestre 2014, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légale de suspension de délai.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 13 décembre 2013, la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN a informé M. X qu’en raison de la survenance de différents aléas et intempéries, la date de livraison était reportée au second trimestre 2015.
Par courrier en date du 20 mai 2015, la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN a informé M. X d’un rendez-vous de livraison fixé le 17 juin 2015, qui a été décalé au 22 juin 2015.
Une visite de pré-réception s’est déroulée le 27 mai 2015, à l’issue de laquelle M. X a, par lettre recommandée en date du 28 mai 2015, signifié à la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN une liste de réserves et formalisé par écrit une demande d’indemnisation au titre d’un retard de livraison.
Par courrier recommandé du 9 juin 2015, la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN a contesté les réclamations formulées par M. X, mais a offert à titre commercial de prendre en charge
deux mois de loyer sur présentation d’une quittance justificative, proposition que ce dernier a refusée.
La livraison des biens vendus à M. X est intervenue le 22 juin 2015.
M. X, par courrier recommandé du 1er juillet 2015, a notifié à la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN une liste de réserves et a réitéré une demande d’indemnisation à hauteur de 12 000 € pour retard de livraison correspondant, selon lui, à 6 mois de loyers et 6 mois d’intérêts intercalaires.
La société COGEDIM SAVOIES-LEMAN n’ayant pas répondu favorablement à cette demande, M. X l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE par acte d’huissier du 18 janvier 2016 en indemnisation du préjudice causé par le retard de livraison et en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal a :
— condamné la SNC COGEDIM SAVOIES-LEMAN à payer à M. Y X :
' la somme de 5 559,88 € au titre du remboursement des frais intercalaires liés à son prêt immobilier,
' la somme de 9 716,47 € au titre des loyers réglés entre le mois de janvier 2015 et le mois de juin 2015,
— débouté M. Y X de ses demandes de dommages et intérêts au titre des intérêts reportés et d’une résistance abusive,
— ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil,
— condamné la SNC COGEDIM SAVOIES-LEMAN à payer à M. Y X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SNC COGEDIM SAVOIES-LEMAN aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société COGEDIM SAVOIES-LEMAN a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 11 octobre 2018, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre,
— dire qu’il est justifié de l’existence de causes légitimes de suspension et que les biens acquis ont été livrés dans les délais convenus à l’acte de vente du 28 février 2013,
— débouter M. X de ses demandes, subsidiairement de sa demande au titre des frais et intérêts bancaires,
— condamner M. X à lui payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de Me DOLMAZON.
Elle fait valoir :
— que les intempéries et les défaillances de locateurs d’ouvrage constituent de légitimes causes de suspension du délai de livraison dès lors qu’elles ont été régulièrement convenues à l’acte de vente sans qu’il soit nécessaire qu’elles revêtent les caractéristiques de la force majeure,
— que l’acte de vente ne comporte aucune clause faisant obligation au vendeur d’avertir l’acquéreur en temps réel des causes légitimes de suspension,
— qu’elle établit la défaillance de la société STPFA, que le maître d’oeuvre d’exécution de l’opération atteste du retard provoqué par cette défaillance sur le programme des travaux qui prévoyait la réception du bâtiment A à la fin de l’année 2014,
— qu’elle n’a commis aucune négligence dans la recherche d’une nouvelle entreprise et que c’est sans faute de sa part que le marché de la société STPFA n’a été repris par la société RANNARD qu’à compter du 14 novembre 2014,
— que les 59 jours d’intempéries comptabilisés par le maître d’oeuvre entre le 1er juillet 2014 et le 4 mai 2015 sont corroborés par les relevés météorologiques de la même période, que s’y ajoutent 54 jours du 1er août 2013 au 28 juillet 2014 soit au total 113 jours ce qui correspond à 4 mois et deux semaines de travaux,
— que les arrêts cumulés de chantier sont justifiés pour une période de 8 mois et deux semaines de sorte que la livraison intervenue avec 6 mois de retard n’était pas hors délai,
— qu’en outre, il est convenu qu’en cas de survenance d’une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux est différée d’un temps égal au double de celui pendant lequel l’événement considéré a mis obstacle à la poursuite des travaux,
— que les frais et intérêts bancaires réclamés par M. X sont sans relation avec le retard de livraison et n’ont été payés qu’à raison des obligations souscrites par ce dernier envers l’établissement de crédit,
— qu’elle n’a commis aucun abus en résistant à la demande.
Au terme de conclusions notifiées le 3 octobre 2018, M. Y X demande à la cour de :
— réformer le jugement sur le montant de l’indemnité au titre des intérêts intercalaires et condamner la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN à lui payer la somme de 12 985,30 € au titre des intérêts reportés,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN à lui payer la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir :
— qu’il ressort de l’ordre de service du 12 juin 2013 qu’un délai global d’intervention tous corps d’état de 22 mois était prévu de sorte qu’un retard de livraison était déjà acquis à cette date, incompatible avec la date de livraison prévue au 4e trimestre 2014,
— qu’en tout état de cause, le maître de l’ouvrage ne l’a pas informé en temps opportun des prétendues causes légitimes de suspension et que l’attestation du maître d’oeuvre en date du 20 octobre 2015
établie a posteriori est dépourvue de valeur probante,
— que le maître d’oeuvre a fait preuve de légèreté dans le choix de son prestataire dont le bilan enregistrait au 31 mars 2013 un déficit de 234 983 € et qu’il doit seul assumer les conséquences de son choix,
— que l’appelante ne 's’explique pas’ sur le délai de trois mois et demi pour remplacer l’entrepreneur défaillant, 'incompréhensible’ puisque l’entreprise RANNARD, remplaçante, était le sous-traitant de la société STPFA,
— que le maître de l’ouvrage ne justifie ni du planning du chantier initial ni du modificatif,
— que les décomptes d’intempéries produits ne répondent pas aux critères convenus à l’acte de vente et que le report de livraison ne peut être justifié en l’absence d’une attestation du maître d’oeuvre,
— que les jours d’intempéries et de défaillance de la société STPFA ne doivent pas être cumulés mais superposés à la période d’arrêt du chantier,
— que le retard l’a contraint à payer des intérêts intercalaires du mois de janvier au mois de juin 2015,
— que s’agissant des intérêts reportés, ils 'participent au préjudice subi',
— qu’il a été contraint de régler des loyers jusqu’au mois de juin 2015 pour un montant cumulé de 9 716,46 €,
— que la résistance abusive se définit par 'la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution de l’obligation.
L’acte de vente et le cahier des charges, qui font la loi des parties, prévoyaient que le vendeur avait l’obligation d’achever les travaux au plus tard le 4e trimestre 2014 et que constituaient des causes légitimes de suspension du délai de livraison :
— les jours d’intempérie pris en compte selon attestation du ou des maître(s) d’oeuvre d’exécution et la réglementation des chantiers du bâtiment,
— les jours de retard résultant de la défaillance d’une entreprise et les jours de retard entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à l’entreprise défaillante.
La convention des parties prévoyait également que, pour l’appréciation des événements constituant une cause légitime de suspension du délai de livraison, 'les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ou de l’architecte ayant lors de la survenance d’un quelconque de ces événements, la direction des travaux'.
Sur la défaillance de la société STPFA, chargée du lot n°4, terrassement VRD
La société COGEDIM SAVOIES-LEMAN justifie avoir, après une mise en demeure du 31 juillet 2014, signifié à l’entreprise STPFA la résiliation de son marché par acte d’huissier du 8 août 2014 et, par un ordre de service en date du 14 novembre 2014, fait reprendre le lot terrassement VRD à
compter du 17 novembre 2014 par la société RANNARD.
Elle produit une attestation établie par la société IMPACT MANAGEMENT, maître d’oeuvre d’exécution, le 20 octobre 2015, qui déclare qu’après constatations répétées des carences et malfaçons de la société STPFA, elle a convenu avec la société COGEDIM SAVOIES-LEMAN de mettre fin au contrat de cette société, qu’elle a fait constater par voie d’huissier le 11 août 2014 que cette dernière avait quitté l’opération après avoir fait obstruction à plusieurs reprises à la bonne marche de l’opération, et que finalement, c’est début novembre 2014 qu’un nouveau contrat a été conclu avec la société RANNARD de sorte que les travaux de remblais et VRD, initialement programmés pour mi-septembre 2014, ont été décalés pendant la période hivernale de 2014 à 2015.
Si l’existence d’une défaillance de l’entreprise est ainsi établie conformément aux stipulations contractuelles, il appartient au vendeur de justifier du lien de causalité entre cette défaillance et le retard de livraison.
Or l’attestation de la société IMPACT MANAGEMENT est muette sur ce point. L’examen du calendrier prévisionnel des travaux du bâtiment A fait apparaître que les travaux de remblaiement devaient être exécutés alors que les travaux de gros oeuvre étaient en cours de sorte qu’il n’apparaît pas que le retard consécutif à la défaillance de la société STPFA et à son remplacement par la société RANNARD ait pu avoir une incidence sur la date d’achèvement de l’ouvrage et qu’il puisse être à l’origine du retard de livraison.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la défaillance de la société STPFA ne constituait pas une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Sur les intempéries
La convention des parties prévoit que constituent des causes de suspension du délai de livraison les intempéries survenues pendant 'les jours ouvrés au cours desquels la station météo régionale aura enregistré un ou plusieurs événements suivants : vent supérieur ou égal à 60 km/H, précipitations supérieures ou égales à 6mm, températures négatives à 8h00, sol couvert de neige'.
Le fait que le programme des travaux ait prévu une durée de 22 mois à compter du mois de juin 2013 ne permet pas d’affirmer que le retard de livraison aurait été définitivement fixé dès le début des travaux alors que ce programme constitue un document estimatif et que le maître de l’ouvrage peut prendre toute disposition pour accélérer l’avancement du chantier.
En tout état de cause, le contrat faisant la loi des parties, la survenance d’intempéries répondant à la définition contractuelle de la cause légitime de suspension exonère, à due proportion, le vendeur de sa responsabilité pour retard de livraison.
En l’espèce, la société COGEDIM se prévaut pour la période du 1er août 2013 au 28 février 2014 d’un compte rendu de chantier du 1er avril 2014 établi par la société IBSE, premier maître d’oeuvre d’exécution, duquel il ressort que le cumul des intempéries pour cette période était de 72 jours pour le lot terrassement et de 17 jours pour le lot gros oeuvre. Ce document précise que les intempéries comptabilisées sont les températures négatives à 8 heures, le sol couvert de neige, les précipitations supérieures à 6 mm et le vent supérieur à 60km/h.
En l’absence de disposition imposant une forme particulière au certificat ou à l’attestation établi par le maître d’oeuvre, ce compte rendu de chantier, s’agissant d’un document émanant du maître d’oeuvre et attestant d’un nombre de jours d’intempéries, répond aux stipulations contractuelles.
La société COGEDIM produit les relevés météorologiques de la période août 2013 à février 2014 desquels il ressort un nombre minimum de jours ouvrés répondant à la définition contractuelle
d’intempéries de 34 du 1er août au 31 décembre 2013 et de 20 du 1er janvier au 28 février 2014 soit au total 54.
S’agissant de la période du 1er juillet 2014 au 5 mai 2015, elle produit un état des intempéries établi par la société IMPACT MANAGEMENT, second maître d’oeuvre, retenant 59 jours.
M. Y X ne saurait prétendre que ce document aurait été établi tardivement et pour les besoins de la cause alors qu’aucune disposition contractuelle ne faisait obligation au vendeur d’avertir l’acquéreur en temps réel des causes légitimes de suspension et que l’attestation du maître d’oeuvre est corroborée par les relevés météorologiques de la période correspondante desquels il ressort que le cumul des intempéries répondant à la définition contractuelle est bien de 59 jours.
Le contrat prévoit qu’en cas de survenance d’une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux est différée d’un temps égal au double de celui pendant lequel l’événement considéré a mis obstacle à la poursuite des travaux.
Il convient en conséquence de retenir un report du délai de livraison de (54 + 59) x 2 =226 jours ce qui correspond à plus de six mois de sorte que le retard est intégralement justifié par les intempéries.
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de débouter M. Y X de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens ;
Autorise Me DOLMAZON à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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