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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 sept. 2021, n° 21/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00707 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°414
N° RG 21/00707 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RJ7H
S.A.R.L. OPTYNERGY
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHABBIA
Me NAUDIN
Copie délivrée
le :
à :
OPTYNERGIE
ATHENA
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : En présence de M. FICHOT, avocat général, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. OPTYNERGY, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 831 665 427 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Johanna SEROR de l’AARPI LLA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Ali CHABBIA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître Charlotte X, mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la société OPTYNERGY désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 6 janvier 2021
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Ouvert, une procédure de liquidation judiciaire a l’égard de :
Sarl Optynergy
l R Marconi
[…]
Enseigne : Optynergy
Activité : pompes à chaleur
[…]
— Désigné M. Hardy, en qualité de juge commissaire,
— Désigné la société Athéna, prise en la personne de Mme X, […] et […], en qualité de liquidateur,
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au l2 août 20l9, compte tenu des dettes fournisseurs,
— Dit que conformément à l’article R. 622-21 du code de commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
— Dit que conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
— Invité les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du code de commerce,
— Dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du code de commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grévent, par la société Gauducheau-Jezequel, […],
— Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de l2 mois à compter du jugement d’ouverture,
— Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement de la liquidation judiciaire,
— Ordonné la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Fixé les dépens.
La société Optynergy a interjeté appel le 1er février 2021, critiquant la date de cession des paiements retenue par le tribunal.
Les dernières conclusions de la société Optynergy sont en date du 2 juin 2011. Les dernières conclusions de la société Athéna sont en date du 19 mai 2021. L’avis du ministère public est en date du 30 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Optynergy demande à la cour de :
— Recevoir l’appelante en son appel,
— Réformer le jugement en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 août 2019,
Et statuant à nouveau :
— Fixer la date provisoire de cessation des paiements à la date du 20 octobre 2020 telle que déclarée par le dirigeant dans sa déclaration de cessation des paiements,
— Ordonner les publicités destinées à rectifier la date provisoirement arrêtée par le tribunal,
— Dire que les dépens de la présente procédure seront affectés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la débitrice.
La société Athéna demande à la cour de :
— Constater la caducité de l’appel enregistré le 2 février 2021 à la cour d’appel de Rennes,
Le ministère public est d’avis de déclarer l’appel irrecevable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
En matière de procédure fixée à bref délai devant la cour d’appel, et à peine de caducité de la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant doivent être remises au greffe dans le mois de la réception de l’avis de fixation :
Article 905-2 du code de procédure civile :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Les conclusions doivent également être signifiées aux parties n’ayant pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration de ce délai imparti pour leur remise au greffe :
Article 911 :
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, le greffe à notifié à la société Optynergy l’avis de fixation à bref délai le 3 mars 2021. La société Optynergy a remis ses conclusions au greffe le 2 avril 2021.
Elle se devait donc de signifier ses conclusions à la société Athéna, qui n’avait pas constitué avocat, dans les deux mois de la notification de l’avis de fixation. Elle ne les a signifiées que le 12 mai 2021, soit après l’expiration de ce délais.
La déclaration d’appel de la société Optynergy est caduque.
Il y a lieu de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare caduque la déclaration d’appel,
— Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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