Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 18 janvier 2022, n° 20/01818
TGI Troyes 27 novembre 2020
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CA Reims
Infirmation partielle 18 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en garantie

    La cour a estimé que Monsieur Z X avait connaissance des désordres dès le 4 mars 2014, et que l'assignation au fond de Groupama Nord Est en mai 2019 était donc tardive, rendant l'action prescrite.

  • Rejeté
    Droit à la garantie pour les désordres

    La cour a jugé que les désordres étaient connus de Monsieur Z X avant l'assignation, et que l'assureur ne pouvait pas être tenu responsable.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des dépens

    La cour a jugé que l'assureur ne devait pas supporter les dépens, car l'action de Monsieur Z X était prescrite.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Reims a infirmé le jugement du Tribunal Judiciaire de Troyes qui avait déclaré recevable l'action en garantie de M. X contre la compagnie d'assurance Groupama Nord Est et l'avait condamnée à lui verser une indemnité ainsi que des frais de procédure. La question juridique centrale était de déterminer si l'action de M. X était prescrite, en se fondant sur l'article 2224 du code civil relatif à la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières. La juridiction de première instance avait jugé que le délai de prescription commençait à courir à partir du rapport d'expertise, permettant ainsi à M. X d'exercer son action en justice. Cependant, la Cour d'Appel a estimé que M. X avait connaissance des désordres nécessitant le remplacement des vitrages bien avant le rapport d'expertise, précisément à la date d'un courrier adressé à la société SF Rénovation le 4 mars 2014, ou au plus tard lors d'un constat d'huissier le 25 mars 2014. Par conséquent, la Cour a jugé que l'action en garantie était prescrite, ayant été introduite plus de cinq ans après ces dates. La Cour a donc déclaré l'action de M. X irrecevable pour prescription et l'a condamné à payer à Groupama Nord Est une somme au titre des frais de procédure, tout en le déboutant de sa propre demande de frais. La Cour a également condamné la SARL SF Rénovation aux dépens de première instance, à l'exception de ceux liés à l'action contre Groupama Nord Est, qui sont à la charge de M. X, et a confirmé le jugement pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 18 janv. 2022, n° 20/01818
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 20/01818
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 27 novembre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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