Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 mai 2022, n° 19/02323
CPH Montpellier 25 février 2019
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CA Montpellier
Infirmation 18 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement du minimum conventionnel

    La cour a constaté que Mme [A] avait droit à un rappel de salaires en raison du non-respect du minimum conventionnel, et a fixé les créances en conséquence.

  • Accepté
    Reclassification au coefficient 150

    La cour a retenu que Mme [A] avait effectivement exercé des fonctions de secrétaire de rédaction, justifiant ainsi sa reclassification au coefficient 150.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que Mme [A] avait droit à la prime d'ancienneté à partir de septembre 2013, conformément aux dispositions conventionnelles.

  • Accepté
    Droit au treizième mois

    La cour a estimé que le montant du treizième mois devait être calculé sur la base des rappels de salaires et des primes d'ancienneté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que Mme [A] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, le montant étant calculé sur la base de son salaire au coefficient 150.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que Mme [A] avait droit à une indemnité de licenciement calculée sur la base de son salaire et de son ancienneté.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 18 mai 2022, n° 19/02323
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/02323
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 février 2019, N° F17/00485
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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