Infirmation 3 octobre 2019
Rejet 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 oct. 2019, n° 18/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00467 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 30 janvier 2018, N° 11-16-0591 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Octobre 2019
N° RG 18/00467
IO/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 30 Janvier 2018, RG 11-16-0591
Appelantes
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE – EPFL de la SAVOIE, dont le siège social est sis […] pris en la personne de son représentant légal
Commune de la BRIDOIRE – Intervenante Volontaire - Hôtel de Ville, […] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. A Y, né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SCP LAPORTE & BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 juin 2019 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur E F, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Isabelle OUDOT, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte notarié du 22 janvier 2010, Mme C X a consenti à M. A Y, un bail d’habitation portant sur une maison située à Rochassieux, commune de la Bridoire, contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 250 €. Il était consenti un pacte de préférence au locataire, en cas de vente du bien.
Par acte notarié du 27 mars 2014, l’indivision Falque-X-Vagnon, venant aux droits de Mme X, a procédé à la vente du bien objet de la location, à 1'établissement public foncier de la Savoie, celui-ci ayant fait usage d’un droit de péremption, primant le droit de préférence accordé à M. Y.
Le 25 juillet 2016, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. Y aux fins d’obtenir paiement de la somme de 7 416,88 € en principal.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2016, l’établissement public foncier de la Savoie a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance afin de voir, notamment, constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation à la date du 25 septembre 2016.
Le 30 janvier 2018, le tribunal d’instance de Chambéry a rendu un jugement mixte aux termes duquel il a, notamment, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré irrecevables les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 janvier 2010 entre Mme X et M. Y (locataire) et poursuivi par l’Etablissement public foncier de la Savoie (bailleur), ainsi que le prononcé de la résiliation judiciaire,
— condamné 1'établissement public foncier de la Savoie à verser à M. Y la somme de 2 334,60 € de trop perçu sur le paiement des loyers, à la suite de la saisie-attribution,
— ordonné s’agissant des problèmes d’infiltration, d’humidité, d’isolation du logement et d’électricité, une expertise judiciaire, qui sera confiée à M. Z,
— rejeté la demande de consignation des loyers,
— réservé le surplus des demandes (réalisation de travaux sous astreinte, préjudice de jouissance, dépens, article 700).
Le 02 mars 2018, 1'établissement public foncier de la Savoie a relevé appel.
Le 11 juin 2018, l’expert Z a déposé son rapport.
Le 23 août 2018, la Commune de la Bridoire est intervenue volontairement à l’instance.
Le 15 mai 2019, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, 1'établissement public foncier de la Savoie et la commune de la Bridoire demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— donner acte à la Commune de la Bridoire de son intervention volontaire et de la reprise à son compte des demandes soutenues par l’EPFL de la Savoie,
— constater la résiliation de plein droit du bail consenti à M. Y à compter du 25 septembre 2016,
A titre subsidiaire,
— constater que le bail consenti à M. Y a pris fin le 21 janvier 2019, par l’effet du congé délivré le 12 juillet 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. Y à ses torts exclusifs pour non-respect de son obligation principale de paiement du loyer, – dire que M. Y est occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— condamner M. Y à payer à la Commune de la Bridoire, une indemnité d’occupation mensuelle de 796,32 €, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur, ou à toute autre personne qu’il aura mandatée à cet effet,
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de M. Y à payer à l’Établissement Public Foncier Local de la Savoie et à la Commune de La Bridoire la somme de 3 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer du 25 juillet 2016.
La commune de la Bridoire est devenue propriétaire du tènement immobilier dont une partie est louée par M. Y. L’acte de vente précise qu’un litige est en cours avec le locataire actuel, et que l’acquéreur sera substitué aux droits du vendeur dans la procédure. La commune est donc bien subrogée dans les droits de 1'établissement public foncier de la Savoie.
La demande formée est recevable et 1'établissement public foncier de la Savoie fait valoir qu’elle a dénoncé à la préfecture l’assignation du 27 octobre 2016, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2016, soit deux mois avant l’audience qui s’est tenue le 10 janvier 2017, conformément aux termes de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989. Si le premier juge avait sollicité la réouverture des débats, cette pièce aurait pu être produite sans difficulté.
Le commandement de payer visait une somme de 7 416,88 €, et s’il est exact que le dépôt de garantie de 250 € ne devait pas y figurer, cette erreur n’entache pas de nullité le commandement.
La saisie-attribution réalisée le 26 août 2016 portait sur une somme de 5 558, 80 €, alors que la somme due était de 7 166,88 €. Le solde des fonds a été adressé à 1'établissement public foncier de la Savoie le 16 mars 2017, soit plus de huit mois après le commandement, et M. Y ne peut invoquer l’épuisement des causes du commandement dans le délai de deux mois.
Le bailleur a délivré un nouveau congé pour motif sérieux et légitime le 12 juillet 2018 pour le 21 janvier 2019, date d’expiration du bail. La commune évoque le projet de réhabilitation du site acheté (moulin, battoir, logement de meunier), projet d’utilité publique. Le logement occupé par M. Y est destiné au futur gardien du moulin, poste que M. Y qui dirige une entreprise de maçonnerie, ne peut occuper. Cette demande ne peut être considérée comme nouvelle au sens des dispositions de l’article 565 puisqu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale.
Si la cour n’estimait pas la clause résolutoire acquise, la résiliation du bail devra intervenir pour non-règlement des loyers depuis le mois d’avril 2014, date à laquelle 1'établissement public foncier de la Savoie est devenu le bailleur. Des règlements ne sont intervenus qu’en 2016 et 2017.
L’indemnité d’occupation due est conforme à la clause fixée dans le bail d’habitation (3 fois le montant du loyer). La demande de M. Y qui soulève l’exception d’inexécution fondée sur une prétendue insalubrité du logement qui l’aurait rendu inhabitable ne résiste pas aux constatations faites par l’expert.
Les appelants se livrent à un compte entre les parties dont il résulte qu’au jour des conclusions M. Y a régularisé la situation.
Le 12 avril 2019, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, M. Y conclut au rejet des demandes formées par les appelants et à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement ne serait pas confirmé, il sollicite de la Cour de :
— dire et juger irrecevable la commune de la Bridoire, faute de justifier de son titre de propriété,
— dire et juger mal fondée la commune de la Bridoire, M. Y étant à jour de ses loyers,
— en cas de justificatif de l’acte de cession du bien de la Commune, dire et juger infondée et sans objet les demandes de 1'établissement public foncier de la Savoie, lequel n’est plus propriétaire du tènement loué par M. Y,
— dans les deux cas, dire et juger nul le commandement de payer visant la clause résolutoire,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— dire et juger que M. Y s’est acquitté envers l’EPFL 73 de la somme de 7 166,88 € ce qui correspond aux arriérés de loyer au 09 juin 2016,
— constater que le compte bancaire de M. Y a fait l’objet d’une saisie attribution pour 5 177,58 € au profit de l’EPFL 73 en date du 26 août 2016,
— dire et juger que l’EPFL 73 a encaissé un trop perçu de 5 177,58 €,
— dire et juger qu’à ce jour, l’EPFL 73 ou la commune de La Bridoire lui sont redevables d’une somme de 1 000 € de trop-perçu,
— condamner l’EPFL 73 à lui verser la somme de 1 000 € en remboursement du paiement indu,
— dire et juger qu’il y a logement insalubre et indécent, ou à tout le moins que l’EPFL 73 a imparfaitement exécuté ses obligations de bailleur, justifiant l’exception d’inexécution,
A titre infiniment subsidiaire, l’intimé demande à la Cour de dire et juger que l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer.
En tout état de cause, M. Y sollicite la condamnation solidaire de 1'établissement public foncier de la Savoie et de la Commune de La Bridoire, ou qui mieux d’entre eux le devra, à lui payer la
somme de 1 000 € pour tracasseries judiciaires et préjudice moral, outre la somme de somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y expose le contexte dans lequel il est devenu locataire du bien litigieux, et le sentiment de dépossession qu’il a ressenti lorsque 1'établissement public foncier de la Savoie a fait usage de son droit de préemption, alors qu’il disposait d’un pacte de préférence.
M. Y fait valoir que la commune ne justifie pas d’une subrogation dans les droits de 1'établissement public foncier de la Savoie.
La demande fondée sur le congé délivré le 12 juillet 2018 devra être rejetée, cette demande étant nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile. En outre, le projet dont se prévaut la commune ne concerne pas le logement qu’il occupe et ne présente pas le caractère sérieux invoqué par les appelants.
Le décompte des sommes dues dans le commandement de payer est incorrect puisqu’il comprend le dépôt de garantie pour la somme de 250 € ce qui entache de nullité cet acte. Le commandement est donc privé d’effet.
M. Y se livre à un compte entre les parties et conclut que 1'établissement public foncier de la Savoie est redevable d’une somme de 1 000 €.
M. Y soutient qu’il est à jour de ses loyers, et que le constat d’huissier qu’il verse aux débats caractérise l’insalubrité des lieux, où à tout le moins leur indécence, ce qui est confirmé par le rapport d’expertise. Le bien loué n’étant pas décent, la cour devra faire application de l’exception d’inexécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2019.
MOTIFS
1/ Sur le Commandement du 25 juillet 2016
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’en application de l’article 114 de la loi n° 98-697 du 29 juillet 1998, ayant modifié l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation, est notifiée à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience ; Que le premier juge a constaté que la demanderesse ne produisait pas cette pièce et a déclaré l’action irrecevable ;
Attendu que l’appelante verse aux débats la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 août 2016, par Maître Plantaz, huissier de justice, au représentant de l’Etat, soit à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, par laquelle il a dénoncé l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail ; Que l’audience devant le tribunal d’instance était fixée au 10 janvier 2017 et que le délai de deux mois a été respecté ;
Attendu que l’action entreprise est donc recevable et le jugement réformé sur ce point ;
Sur l’intervention de la Commune de la Bridoire
Attendu que la commune intervient conformément aux dispositions de l’article 554 du code civil, puisqu’elle est devenue propriétaire du tènement immobilier dont M. Y loue une partie suivant attestation notariée en date du 13 juillet 2018 ; Qu’elle produit l’acte de vente de l’immeuble entre la commune et l’EPFL de Savoie, qui comporte une clause en page 3 au chapitre 'Exposé', aux termes de laquelle il est précisé: « qu’un litige est en cours avec le locataire actuel des biens sous article 1 et 2. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 25 juillet 2018 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 7 416,88 € en principal. Par acte d’huissier du 27 octobre 2016, l’EPFL a fait assigner M. Y afin de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation à la date du 25 septembre 2016. Par jugement en date du 30 janvier 2018 le tribunal d’instance de Chambéry a déclaré irrecevable les demandes en résiliation de bail et a condamné l’EPFL à payer au locataire la somme de 2 334,60 € au titre d’un trop perçu sur les loyers à la suite de la saisie attribution. Il a été relevé appel de la décision par Me Bozon, avocat à Chambéry, appel non suspensif d’exécution. L’acquéreur des présentes sera pleinement substitué aux droits du vendeur dans la procédure.''
Attendu que la commune se trouve subrogée expressément dans les droits de l’EPFL de la Savoie et qu’elle est bien fondée à agir contre le locataire pour des manquements au bail, antérieur à la vente ;
Attendu que l’intervention de la Commune de la Bridoire est donc recevable ;
Sur la demande de nullité du commandement de payer du 25 juillet 2016
Attendu qu’aux termes du contrat de bail signé le 22 janvier 2010 le montant du loyer, charges comprises, s’élève à la somme de 250 €, le loyer étant indexé sur l’indice de référence des loyers INSEE ; Que suivant courrier en date du 1er avril 2014, l’EPFL 73 a avisé M. Y qu’il était le nouveau propriétaire du tènement immobilier de Mme C X et que le loyer avait été réactualisé conformément aux prescriptions prévues dans le bail initial ;
Attendu que par acte d’huissier en date du 25 juillet 2016, il est fait commandement de payer à M. Y la somme de 7 294, 76 €, suivant relevé arrêté à la date du 06 juin 2016 dont copie était annexée au commandement ; Que le décompte comprend le dépôt de garantie de 250 €, qui ne devrait pas y paraître, ce qui porte la somme due à un montant de 7 166,88 € ; Que le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable jusqu’à concurrence de ce montant, et n’affecte donc pas la validité formelle de l’acte ; Que la demande en nullité formée de ce chef sera rejetée ;
Sur la demande de constat des conditions d’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le commandement de payer du 25 juillet 2016 vise la clause résolutoire et rappelle les dispositions de l’article 24 de la Loi du 25 juillet 1989 et de l’article 6 alinéas 1 et 3 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu pour autant, que le bail souscrit ne contient pas de clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié automatiquement si le locataire ne paie pas son loyer ni ses charges aux échéances convenues ; Qu’il est simplement mentionné que le bailleur peut donner congé au preneur pour vendre ou reprendre le bien loué et que les formes doivent respecter les conditions légales ; Que la demande tendant à voir constater la résolution de plein droit sera rejetée, à défaut de présence d’une telle clause dans le contrat ;
Sur la demande de résiliation du bail pour non-paiement des loyers et l’exception d’inexécution
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1728 du code civil que l’une des deux obligations principales du preneur est 'de payer le prix du bail aux termes convenus'; Que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation ; Que l’article 1227 du code civil dispose enfin que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Attendu que la commune de la Bridoire reproche à M. Y un paiement irrégulier de ses loyers ;
Qu’au chapitre loyers et charges le preneur s’oblige à payer le loyer de 250 € suivant les modalités rappelées au contrat ;
Attendu que M. Y soutient que le logement qu’il occupe est indécent ce qu’il estime constituer une exception d’inexécution à son obligation au paiement du loyer ; Qu’il est constant que le locataire ne saurait suspendre de lui-même le paiement du loyer en invoquant l’exception d’inexécution, sauf s’il justifie du caractère inhabitable des lieux loués ;
Attendu que l’expertise ordonnée par le premier juge a été déposée et que les parties ont conclu sur ce point ; Que le contradictoire a été respecté, que la Cour évoque et statuera sur le tout ;
Attendu que l’expert a pris connaissance du constat d’huissier dressé à la demande de M. Y le 09 juin 2017 ; Que l’expert a vérifié la présence de différents désordres relatifs à l’humidité suite à des infiltrations d’eau ; Que l’expert note que l’installation électrique est en bon état dans la partie habitation de M. Y, le problème concernant l’électricité se situant à l’extérieur de l’habitation de M. Y ; Que la vétusté des locaux rend indispensable l’intervention d’EDF pour vérifier les normes ; Que les carreaux sont cassés et doivent être réparés ;
Attendu que l’expert note l’existence de désordres mais souligne que ceux-ci ne rendent pas le logement insalubre ou indécent, des travaux de réparation pouvant permettre une amélioration notable de l’habitation ; Que dès lors M. Y ne peut se retrancher derrière l’exception d’inexécution pour justifier le retard du paiement de ses loyers ;
Attendu que le commandement de payer a été délivré le 21 juillet 2016 ; Que le 19 octobre 2016 un bordereau de situation, émis par la direction générale des finances publiques, de la totalité des sommes dues par M. Y au titre des loyers impayés a été adressé à ce dernier, chiffrant à la somme de 8 478,64 € les sommes dues au titre des loyers impayés ; Que suivant mail en date du 09 octobre 2017, la liste des encaissements perçus par M. Y caractérise le fait que la somme de 5 177,58 € a été encaissée le 03 novembre 2016 et celle de 7 166, 88 € le 14 mars 2017; Qu’à la date du 09 octobre 2017 le bordereau de situation émis par la direction générale des finances publiques établit que M. Y est à jour de ses loyers ; Que suivant relevé en date du 28 mai 2018 il apparaît que M. Y n’aurait pas réglé les loyers de janvier à mai 2018 et serait redevable de la somme de 1 777, 54 € ; Que M. Y justifie avoir réglé cette somme et justifie avoir mis en place un virement automatique du montant du loyer depuis le 04 août 2018 d’un montant de 265,44€, montant actuel du loyer suivant l’indexation ;
Attendu que le contexte dans lequel les loyers ont été payés, de façon tardive et irrégulière, est particulier ; Qu’en effet M. Y espérait pouvoir faire valoir le pacte de préférence accordé par Madame X mais a vu son espérance déçue lorsque l’EPFL 73 a exercé son droit de préemption, qui a primé sur le pacte de préférence ; Que dés le 08 janvier 2016, des échanges de courriers ont eu lieu entre le conseil de M. Y, l’EPFL 73 et la mairie de la Bridoire afin de connaître le montant exact des loyers impayés, étant précisé que le conseil de M. Y D le
bailleur dés le 05 avril 2016, qu’il disposait des fonds sur son compte CARPA, mais qu’il attendait l’accord de son client pour le décaissement ;
Attendu que la déception de M. Y est compréhensible mais ne l’autorisait pas à ne plus régler les loyers ; Que la faute commise par M. Y en payant avec retard ses loyers s’inscrit dans le contexte particulier décrit ci-dessus et n’est pas suffisamment grave pour justifier que le contrat de bail soit résilié et ce d’autant que M. Y est à jour de ses loyers ; Que la demande de résiliation de bail pour ce motif sera donc rejetée ;
2/ Sur le congé donné par le bailleur pour motifs sérieux et légitime en date du 12 juillet 2018
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; Que la demande de résiliation pour motif sérieux et légitime, fondée sur un commandement postérieur à celui soumis au premier juge, ne relève pas d’une demande nouvelle et que l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. Y sera rejetée ;
Sur le bien fondé du congé délivré
Attendu que la commune de la Bridoire a fait exercer son droit de préemption sur la propriété de Mme X car ce tènement immobilier de 13 979 m2, comprend un moulin et que la commune entend réhabiliter ce site à des fins touristiques ; Qu’elle souhaite restaurer le moulin et ses appareillages, un lavoir au fil d’eau, un four à pain et une grange en pisé, remarquables pour un site de visites, une maison d’habitation pouvant servir de lieu d’hébergement type chambres d’hôtes avec un espace restauration et une éventuelle boutique destinée à la promotion des fabrications du moulin ; Que la commune verse aux débats la convention de mission d’accompagnement du maître d’ouvrage, le compte rendu de la séance du 08 décembre 2015, 'pour une mise en tourisme du Moulin X', le cahier des charges dans le cadre de l’étude sur la mise en visite du Moulin X, le dossier Patrimoine de Rhône Alpes du 29 novembre 2017, l’inventaire et le schéma de fonctionnement ;
Attendu que M. Y ne peut valablement soutenir que le motif du bailleur n’est pas viable ni affirmer que ce projet peut se réaliser sans qu’il soit besoin d’utiliser les lieux qu’il occupe ; Que la décision de restructuration du site et la réhabilitation à des fins touristiques de l’ensemble du tènement immobilier est sérieuse et s’inscrit dans une démarche d’utilité publique et de sauvegarde du patrimoine ; Que M. Y ne peut imposer à la commune son souhait de devenir le gardien du moulin pour rester dans les lieux occupés, alors qu’il dirige une entreprise de maçonnerie ;
Attendu que la commune justifie d’un motif sérieux et légitime pour reprendre le logement loué ainsi qu’il est prévu au contrat de bail qui sera donc résilié à la date du présent arrêt dans les termes du dispositif ; Que le montant de l’indemnité d’occupation sera maintenue au montant du loyer fixé, soit 250 € outre indexation telle que prévue dans le contrat, la demande majorée de la commune étant rejetée ;
3/ Sur les demandes reconventionnelles de M. Y
Attendu que M. Y sollicite la condamnation de l’EPFL 73 et/ ou de la commune à lui payer la somme de 1 000 € qui aurait été perçue indûment au titre de ses loyers ; Que pour autant les pièces
versées aux débats ne permettent pas de justifier du bien fondé de cette demande qui sera rejetée ;
Attendu qu’il n’est pas justifié d’une faute commise qui entraînerait l’allocation de dommages et intérêts pour 'préjudice moral et tracasseries judiciaires’ et que la demande formée de ce chef sera rejetée ;
4/ Sur les autres demandes
Attendu que l’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu qu’eu égard à la nature particulière de la procédure, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par chacune d’elles dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal d’instance de Chambéry en date du 30 janvier 2018,
Statuant à nouveau;
Déclare recevable l’action engagée par l’établissement public foncier de la Savoie,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Commune de la Bridoire, subrogée dans les droits de l’établissement public foncier de la Savoie,
Rejette les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire sur la base du commandement de payer du 21 juillet 2016,
Rejette les demandes en résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers,
Déclare recevable l’action en résiliation de bail pour motif sérieux et légitime sur la base du congé délivré le 12 juillet 2018,
Ordonne la résiliation pour motif sérieux et légitime du bail conclu le 20 janvier 2010 entre M. A Y et Mme C X, concernant la maison avec sous-sol et 4 pièces, une cave, un grenier et un garage ouvert et terrain attenant cadastré B 557, un garage et une parcelle de pré situés sur les parcelles B 558 et B 565, étant précisé que le moulin et la maison vétuste cadastrés sur lesdites parcelles sont exclues du bail, le tout situé sur la commune de la Bridoire (Savoie) Rochassieux, ainsi qu’il résulte du bail en date du 20 janvier 2010,
Condamne M. Y à payer à compter du 05 octobre 2019, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, s’élevant actuellement avec l’indexation appliquée, à la somme de 265,44 € outre indexation sur l’indice de référence des loyers établi par l’INSEE ainsi qu’il est dit au contrat de bail, jusqu’à la libération effective des lieux,
Dit que M. Y et tous occupants de son chef devront quitter les lieux,
Dit qu’a défaut pour M. Y d’avoir libéré les lieux, à compter de la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous autres occupants de leur chef, avec 1'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par chacune d’elles dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur E F,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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