Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 3 octobre 2019, n° 18/00467
TI Chambéry 30 janvier 2018
>
CA Chambéry
Infirmation 3 octobre 2019
>
CASS
Rejet 25 mars 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de clause résolutoire dans le bail

    La cour a jugé que le bail ne contenait pas de clause résolutoire, rendant la demande de constatation de résiliation de plein droit irrecevable.

  • Rejeté
    Retard de paiement des loyers

    La cour a constaté que M. Y était à jour de ses loyers et que le retard de paiement n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que M. Y devait quitter les lieux suite à la résiliation du bail pour motif sérieux et légitime.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Rejeté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a décidé que chaque partie conserverait à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Établissement Public Foncier Local de la Savoie et la Commune de la Bridoire ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de Chambéry qui avait déclaré irrecevables leurs demandes de résiliation de bail et condamné l'EPFL à verser des sommes à M. Y. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité de l'action de l'EPFL et de l'intervention de la commune, puis a rejeté les demandes de constatation de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire pour non-paiement des loyers. En revanche, elle a validé la résiliation du bail pour motif sérieux et légitime, en raison du projet de réhabilitation du site par la commune. La cour a ordonné l'expulsion de M. Y et a fixé une indemnité d'occupation. Ainsi, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 3 oct. 2019, n° 18/00467
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/00467
Décision précédente : Tribunal d'instance de Chambéry, 30 janvier 2018, N° 11-16-0591
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 3 octobre 2019, n° 18/00467