Confirmation 19 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 19 mars 2022, n° 22/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du samedi 19 mars 2022
N° RG 22/00462 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFQB
Magistrat délégué : Laurent BEDOUET, Président de chambre
assisté de Christian BERQUET, Greffier
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de LESQUIN
comparant en personne
assisté de Me A B, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. Parviz ARBABI interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Laurent BEDOUET, Président de chambre en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. Y X a eu la parole en dernier : je veux passer du temps avec ma femme et mes enfants
L’affaire est mise en délibéré et sera prononcé par mise à disposition au greffe puis notification par les soins du centre de rétention administrative avec interprétariat.
Christian BERQUET, Laurent BEDOUET, Greffier Président de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00462 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFQB
N° de Minute : 474
Ordonnance du samedi 19 mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de LESQUIN
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me A B, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. Parviz ARBABI interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, non comparant – non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Laurent BEDOUET, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 19 mars 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 mars 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. Y X ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître Lucas Dermenghem, avocat venant au soutien des intérêts de M. Y X par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 mars 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé et qu’il comporte une erreur de fait et diverses erreurs manifestes d’appréciation.
M. X a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du préfet de l’Aisne du 20 janvier 2022 ; il a été incarcéré en 2010 pour effectuer une peine de 16 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec violence ayant entrainé la mort, violence en réunion suivie de mutilation ou d’infirmité et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’infirmité.
Il est établi par ailleurs des pièces du dossier qu’il s’est enfui en Turquie avec sa compagne pour échapper à la justice, qu’ils ne sont revenus en France qu’en 2010 lorsque M. X a été arrêté par les autorités grecques en exécution d’un mandat d’arrêt délivré à son encontre.
L’autorité administrative a demandé un laissez-passer consulaire au consulat général de Turquie le 11 février 2022.
Un vol avec escorte avait été prévu pour le 15 mars 2022 mais en l’absence de laissez-passer délivré, il a été annulé et l’intéressé a été placé en centre de rétention.
Un nouveau routing avec escorte a été sollicité.
L’ensemble de ces éléments est repris dans l’arrêté de placement en rétention de M. X ainsi d’ailleurs que dans la requête au JLD aux fins de prolongation de ladite rétention présentée par le préfet pour justifier de son renouvellement. Ainsi, les moyens qu’il soulève sont parfaitement inopérants dès lors que M. X qui ne justifie d’aucun domicile familial effectif et pérenne ne présente aucune garantie de représentation mais représente une menace pour l’ordre public au regard notamment de son passé pénal, peu important qu’il ait eu un bon comportement pendant son incarcération.
S’agissant de la prolongation de la mesure de rétention, il est en outre établi par les pièces de la procédure que les droits de M. X lui ont été notifiés une première fois, puis à son arrivée au centre de rétention après les formalités d’enregistrement et compte-tenu de la nécessité de trouver un interprête.
Le délai de notification n’est donc pas excessif.
Par ailleurs l’autorité administrative est en attente de pouvoir réaliser un nouvel éloignement de l’intéressé, lequel est subordonné à la réservation d’une nouvelle place d’avion pour la Turquie et de la délivrance d’un laissez-passer.
La décision de renouvellement de la rétention est dès lors parfaitement jusitifiée.
L’ordonnance est confirmée.
Sur le prononcé du délibéré
L’incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus nécessite de respecter des consignes gouvernementales et notamment celle relative à la ventilation régulière des lieux clos.
Il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d’attente et de passage affecté à l’attente des fonctionnaires de l’escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes.
Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. Y X au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré.
Sur la notification de la décision à M. Y X
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. Y X lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Christian BERQUET, Greffier Laurent BEDOUET, Président de chambre
N° RG 22/00462 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFQB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Mars 2022
ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 mars 2022 :
- M. Y X
- l’interprète
- l’avocat de M. Y X
- l’avocat de M. LE PREFET DE L’AISNE
- décision notifiée à M. Y X le samedi 19 mars 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître A B le samedi 19 mars 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 19 mars 2022
N° RG 22/00462 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFQB
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