Infirmation 25 octobre 2022
Désistement 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 25 oct. 2022, n° 21/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 25 octobre 2022
R.G : N° RG 21/01968 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCMF
[P]
[B]
[B]
[B]
c/
Association UDAF DE L’AUBE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 24 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES
Madame [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
UDAF DE L’AUBE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] épouse [P] a souscrit deux contrats d’assurance dépendance auprès de la société AG2R La Mondiale les 15 septembre et 12 octobre 1998 dénommés «'Fructi-Prévoyance'» et «'Fructi-Dépendance'», pour une cotisation mensuelle de 125,29 francs à l’époque.
Madame [T] [P] du 8 juin 2012 jusqu’à son décès survenu le 19 février 2019 a vécu au sein de l’EHPAD d'[Localité 11].
Par décision du 25 octobre 2012, le juge des tutelles de Troyes a placé Madame [T] [P] sous tutelle et a confié cette mesure à l’Udaf de l’Aube.
Par jugement du 18 octobre 2017, le juge des tutelles de Troyes a déchargé l’Udaf de l’Aube de sa fonction de tuteur et a confié cette mesure à Madame [C] [P], fille de la majeure protégée.
Suite aux démarches réalisées par Madame [C] [P] auprès de la société AG2R La Mondiale, une rente dépendance a été accordée à Madame [T] [P] à compter du 1er janvier 2018 au titre du contrat d’assurance «'Fructi-Safir'».
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2019, Madame [C] [P], en qualité de tutrice de sa mère, a fait assigner l’Udaf de l’Aube devant le tribunal de grande instance de Troyes en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.
Cette instance a été reprise le 5 novembre 2019 par Madame [C] [P] ainsi que Messieurs [W] et [H] [B] et Madame [S] [B], en leur qualité d’héritiers de Madame [T] [P].
Par jugement rendu le 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— débouté Madame [C] [P], Messieurs [W] et [H] [B] ainsi que Madame [S] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum Madame [C] [P], Messieurs [W] et [H] [B] ainsi que Madame [S] [B] à payer à l’Udaf de l’Aube la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. '
Par un acte en date du’ 4 novembre 2021, Madame [C] [P], Messieurs [W] et [H] [B] ainsi que Madame [S] [B], ci-après désignés les consorts [B] ont interjeté appel de ce’ jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2022, les consorts [B] concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de’ condamner l’Udaf de l’Aube à leur payer les sommes de';
-25.607,68 euros en réparation du préjudice financier issu des mois de garantie non perçue par Madame [T] [P],
-973,59 euros en réparation du préjudice financier issu des prélèvements des cotisations,
-764,48 euros en réparation financier issu de la contribution au titre de la gestion du patrimoine,
-3.000 euros en réparation du préjudice moral,
-4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils soutiennent que l’Udaf a commis une faute dans la gestion du patrimoine de leur mère et grand-mère en s’abstenant de mobiliser les garanties souscrites par Madame [T] [P].
Ils exposent que l’Udaf ne pouvait ignorer l’existence des contrats d’assurance lesquels faisaient l’objet de cotisations prélevées mensuellement sur les comptes de la majeure protégée.
Ils expliquent que les démarches pour obtenir le versement de la rente dépendance n’ont été effectuées qu’à la fin de l’année 2017 par Madame [C] [P] et qu’une rente mensuelle d’un montant de 457,28 euros a été octroyée à Madame [T] [P] à compter du mois de janvier 2018.
Ils estiment que l’Udaf était en possession des contrats dès 2013 et qu’à cette époque la majeure atteinte de la maladie d’Alzheimer présentait un état identique à celui qui était le sien en 2018. Ils estiment que cette négligence commise par l’Udaf a privé Madame [T] [P] du versement de la rente dépendance pendant 56 mois et que celle-ci a continué à payer les cotisations alors que les versements auraient dû cesser en raison de la mise en 'uvre de la garantie.
Selon eux, le fait que Madame [T] [P] ait disposé de ses liquidités pour payer la maison de retraite ne la prive pas du préjudice né de la faute de négligence de l’organisme de tutelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 15 avril 2022, l’Udaf de l’Aube conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de’ condamner solidairement les consorts [B] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique qu’elle a accompli la mesure de protection de Madame [T] [P] de manière diligente et que lorsqu’elle a saisi le juge des tutelles le 13 décembre 2013 d’une demande de d’autorisation pour vendre le bien de la majeure protégée, cette demande était motivée par les risques de détérioration de cambriolage et de squat du bien, la vente étant intervenue le 29 janvier 2016.
Elle indique que Madame [C] [P] aurait pu effectuer directement les démarches auprès de la société AG2R La Mondiale dès le placement de sa mère sous mesure de tutelle.
Elle soutient qu’elle a mis en 'uvre les process adéquats dans le but de protéger Madame [T] [P] lorsque cela était nécessaire, celle-ci ayant bénéficié d’une rente GIR passée du niveau 5 à 6 en juin 2016.
Elle reconnaît qu’elle a adressé le dossier de la rente dépendance auprès de l’AG2R à une mauvaise adresse mais que cela ne suffit pas à engager sa responsabilité délictuelle.
Elle fait valoir que le seul préjudice qui pourrait résulter éventuellement de cette situation est une perte de chance pour Madame [T] [P] d’avoir pu percevoir quelques mois plus tôt une rente dès lors que la connaissance officielle et médicalement établie de la dégradation de l’état de santé de l’intéressée a été prouvée.
Elle ajoute que la situation financière de la majeure était saine et que Madame [T] [P] a pu subvenir à ses besoins jusqu’à la fin de sa vie sans avoir à solliciter l’aide de ses descendants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 724 alinéa 1 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Aux termes de l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
L’article 496 du même code énonce que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. '
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [P] a été placée sous tutelle à compter du 25 octobre 2012 et que la mesure a été confiée à l’Udaf de l’Aube jusqu’au 18 octobre 2017. Il ressort du rapport de gestion daté du 18 juin 2013 que les revenus mensuels de la majeure protégée ne permettaient pas de couvrir les dépenses mensuelles, puisqu’il subsistait un déficit de 811,01 euros par mois.
Le contrat d’assurance invalidité «'Fructi-Safir'» souscrit en 1998 par Madame [P], lui permettait, passé l’âge de 60 ans, de bénéficier d’une rente invalidité pour compléter ses revenus sous les conditions suivantes':
1)se trouver dans l’impossibilité médicalement constatée d’effectuer au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie': se déplacer, s’habiller, se laver, s’alimenter et justifier d’une manière constante':
— de l’assistance d’une tierce personne complétant les services de soins à domicile, pris en charge par la sécurité sociale':'«'les services de soins à domicile permettent, sur prescription médicale, d’assurer des soins globaux et continus à certaines personnes âgées, invalides ou handicapées, maintenues à leurs domiciles'»,
— ou d’une hospitalisation en centre de long séjour, reconnue et prise en charge avec sécurité sociale':'«'les centres de long séjour sont des établissements composés d’unités destinées à l’hébergement de personnes n’ayant plus l’autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien'»,
— ou de l’hébergement en section de cure médicale, pris en charge par la sécurité sociale':'«'la section de cure médicale destinée à des pensionnaires ayant perdu la capacité d’effectuer seule des actes ordinaires de la vie ou atteints d’une affection somatique ou psychique stabilisée, nécessite un traitement d’entretien, une surveillance médicale ainsi que des soins para-médicaux,
2)ou être atteint de démence sénile invalidante ou de la maladie d’Alzheimer, constatée par un rapport médical et après examen des résultats de tests psychotechniques, pratiqués par un neuropsychiatre (score supérieur ou égal à 15 sur l’échelle A du test Blessed) et justifier de manière constante':
— d’un séjour en établissement psychiatrique (unité, centre ou hôpital) dans le cadre de l’hébergement en établissement spécialisé reconnu et indemnisé par la sécurité sociale,
— ou de l’assistance d’une tierce personne complétant les services de soins à domicile de la sécurité sociale.
Madame [C] [P] établit avoir effectué les démarches pour obtenir cette rente dès sa prise de fonction de tutrice en fin d’année 2017 et une rente mensuelle d’un montant de 457,28 euros a été octroyée à Madame [T] [P] à compter du mois de janvier 2018.
Elle communique un courrier daté du 10 juin 2013 dont il ressort que l’Udaf de l’Aube avait obtenu la copie du contrat d’assurance dès le mois de juin 2013. Si l’Udaf justifie avoir réalisé des démarches auprès de la compagnie d’assurances pour obtenir le versement de cette rente à compter du 19 janvier 2017, toutefois il est démontré que ce courrier a été envoyé à une adresse erronée et que cet organisme de tutelle ne s’est pas inquiété de ne pas recevoir de réponse. Or, le budget de Madame [T] [P] présentant un déficit structurel important, il incombait à son tuteur de valoriser ses ressources mensuelles et de préserver le plus efficacement possible le capital dont elle disposait, afin de s’assurer qu’elle ne connaîtrait pas de difficultés financières à l’avenir et bénéficierait le plus longtemps possible d’argent, lui permettant de faire face à une éventuelle aggravation de son état de santé et/ou à l’allongement de l’espérance de vie.
Le certificat de perte d’autonomie fonctionnelle rédigé par le docteur [V] [R] le 18 janvier 2018, sur le lequel s’est fondé la société AG2R Prévoyance pour accorder la rente mensuelle à compter du 1er janvier 2018 fait état d’une'«'maladie d d’Alzheimer évoluée (…) diagnostiquée en 2011'» et précise que le diagnostic a été porté par un spécialiste et que la perte d’autonomie est définitive et ne peut pas s’améliorer.
L’Udaf explique que c’est en raison de la majoration du score de dépendance de Madame [T] [P] qu’elle a débuté des démarches auprès de la société AG2R Prévoyance à compter 2017, reconnaissant qu’une modification de l’état de dépendance était intervenue en juin 2016 (GIR 5-6 en mai 2016 et GIR 1-2 en juin 2016).
Toutefois, s’agissant de cet état de dépendance, les appelants versent aux débats un listing de l’historique de la prise en charge GIR de Madame [T] [P] au sein de l’EHPAD d'[Localité 11] faisant apparaître qu’entre le 8 août 2013 et le 13 mars 2018, l’état de dépendance de l’intéressée était évalué selon une prise en charge GIR 2 (excepté les 22 septembre 2015 en GIR 3 et les 1er juillet et 7 septembre 2016 en GIR 1). La grille GIR permet de mesurer le degré de perte d’autonomie et la GIR 2 est définie comme suit «'Demandeur confiné au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont l’état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ou demandeur dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable de se déplacer et qui nécessite une surveillance permanente'».
De plus, ils produisent les attestations de trois infirmières ayant assuré des soins à Madame [T] [P] au sein de l’EPHAD, datées des 23 novembre et 8 décembre 2018 caractérisant une perte d’autonomie irréversible. Ainsi, Madame [O], écrivait «'Madame [P] [T] entrée dans l’établissement le 8 juin 2012 présentait déjà des atteintes cognitives et qu’en 2013 son état de santé était à peu près identique à celui qu’est le sien à ce jour'» et Madame [F] ajoutait «'son état de dépendance nécessitait d’être accompagnée dans les actes de la vie courante'».
Au vu de ces éléments, la cour estime que la maladie d’Alzheimer, telle que diagnostiquée par le docteur [R] en 2018 et corroborée dans son évolution par les attestations de trois infirmières ayant pris en charge la patiente au sein de l’EPHAD caractérise «'l’impossibilité médicalement constatée d’effectuer au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie': se déplacer, s’habiller, se laver, s’alimenter'», et ce, depuis 2013. En effet, cette pathologie ne permettait pas à Madame [T] [P] de se déplacer seule sans risque pour son intégrité physique (désorientation temporelle et spatiale avérée), de s’alimenter seule (n’étant pas en mesure de se nourrir sans l’intervention d’une personne extérieure lui fournissant non seulement les aliments mais lui indiquant les moments nécessaires à l’ingestion de repas), de se laver et de s’habiller seule, ayant perdu toute notion de temps ainsi que de besoins vitaux à préserver en accomplissant lesdits actes.
Dans ces conditions, la cour estime que l’Udaf de l’Aube a commis une faute de négligence dans la gestion du patrimoine de la majeure protégée, Madame [T] [P], en n’effectuant pas les démarches nécessaires auprès de la société AG2R Prévoyance dès la communication du contrat d’assurance Safir en juin 2013, pour s’assurer que l’état de santé de cette dernière ne permettait pas de bénéficier d’une rente dépendance ainsi que le suivi de ce dossier une fois les démarches entreprises. Par ailleurs, la société AG2R Prévoyance dans un mail du 23 avril 2018 adressé à Madame [C] [P] a précisé qu’en application de l’article 7 des conditions générales, la date de paiement de la rente ne pouvait en aucun cas être antérieur à la date de réception de la demande de prestations. C’est donc bien l’inertie fautive de l’Udaf qui a privé Madame [T] [P] de la possibilité de bénéficier de la rente issue du contrat souscrit auprès de la société AG2R Prévoyance.
La responsabilité de l’Udaf de l’Aube est dès lors engagée sur le fondement de l’article 421 du code civil.
*Sur la réparation
Pour être indemnisable, un préjudice doit être certain et présenter un lien de causalité avec la faute commise.
Les négligences commises par l’Udaf dans la gestion des ressources et patrimoine de Madame [T] [P] l’ont privée de la possibilité de percevoir avant le 1er janvier 2018 la rente dépendance-perte d’autonomie mensuelle servie par son contrat d’assurance Safir'. Le préjudice est donc constitué de la perte de chance d’avoir perçu cette rente sur plusieurs mois et d’avoir corrélativement continué à payer les cotisations mensuelles qui auraient dû être interrompues dès le versement de la rente.
Au vu des pièces médicales et administratives précitées, les critères d’octroi de la rente étant réunis à compter du mois d’août 2013, la cour estime que la perte de chance des héritiers de Madame [T] [P] doit être fixée à 90 %.
Par conséquent, il convient de condamner l’Udaf à payer aux appelants les sommes de':
56 mois x 457,28 euros x 90% = 23.046,91 euros au titre des mois de garantie non perçus,
51 mois (cotisations payées d’août 2013 à octobre 2017) x 19,09 x 90% = 876,23 euros au titre des prélèvements de cotisations et par conséquent d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
S’agissant du préjudice financier résultant du paiement de la mesure de protection à l’Udaf, il y a lieu de souligner que la mesure de tutelle confiée à l’Udaf ne se limitait pas à la gestion de la rente d’invalidité, de sorte que les héritiers de Madame [P] ne justifient pas d’un préjudice spécifique leur permettant d’obtenir le remboursement de la contribution versée au titre de la gestion de patrimoine. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
S’agissant du préjudice moral invoqué, l’Udaf démontre qu’elle a été autorisée à vendre la maison de Madame [T] [P] au prix de 80.000 euros net vendeur par le juge des tutelles de Troyes, suivant une décision du 17 juillet 2013 motifs pris qu’il est établi médicalement que Madame [P] ne pourra plus retourner vivre à son domicile et que la vente de l’immeuble est conforme aux intérêts de la majeure dès lors que l’inoccupation du logement est susceptible d’entraîner sa dépréciation et sa dégradation. Il n’est donc pas justifié d’un préjudice moral inhérent à cette vente incombant à un comportement fautif de l’Udaf dont l’action sur ce bien a été de valoriser le patrimoine de Madame [T] [P]. Par conséquent, il convient de débouter la demande en paiement de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Udaf de l’Aube succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner l’Udaf de l’Aube à payer à Madame [C] [P], Messieurs [W] et [H] [B] ainsi qu’ à Madame [S] [B], en leur qualité d’héritiers de Madame [T] [P], la somme globale de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
'
Infirme’ le jugement’ rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamne l’Udaf de l’Aube à payer à Madame [C] [P], Messieurs [W] et [H] [B] ainsi qu’ à Madame [S] [B], en leur qualité d’héritiers de Madame [T] [P] les sommes de':
-23.046,91 euros au titre des mois de garantie non perçus,
-876,23 euros au titre des prélèvements de cotisations,
-4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Déboute Madame [C] [P], Messieurs [W] et [H] [B] ainsi que Madame [S] [B], en leur qualité d’héritiers de Madame [T] [P], de leurs demandes en paiement au titre de la contribution à la gestion de patrimoine et de leur préjudice moral.
Déboute l’Udaf de l’Aube de sa demande en paiement’ à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne l’Udaf de l’Aube aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
'
'
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