Confirmation 1 février 2023
Désistement 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 1er févr. 2023, n° 22/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 4 mai 2022, N° F17/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 01/02/2023
N° RG 22/01043
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er février 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 4 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 17/00105)
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
L’INSTITUT GODINOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 décembre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 septembre 1990 à effet au 10 septembre 1990, l’institut Jean Godinot a embauché Monsieur [M] [C], spécialiste de radiologie, en qualité de médecin spécialiste au service de radiodiagnostic.
Le 11 décembre 2015, l’Institut Godinot a confié à une psychologue du travail la réalisation d’un rapport d’audit portant sur les conditions de travail au sein de la polyclinique du sein.
Le rapport était présenté le 11 mars 2016 aux professionnels de l’Institut Godinot puis le 21 mars 2016 au CHSCT, en réunion extraordinaire.
Le 25 mars 2016, l’Institut Godinot convoquait Monsieur [M] [C], salarié protégé, à un entretien préalable à licenciement et le dispensait d’activité à compter de la réception du courrier.
Le 14 avril 2016, la commission de conciliation paritaire médicale établissait un procès-verbal de non-conciliation.
Aux termes d’un procès-verbal en date du 26 mai 2016, le comité d’entreprise émettait un avis favorable au licenciement de Monsieur [M] [C].
Par courrier du 31 mai 2016, l’Institut Godinot sollicitait l’autorisation de l’inspecteur du travail de licencier Monsieur [M] [C], pour faute grave.
Par décision du 29 septembre 2016, l’inspecteur du travail :
— retirait la décision implicite de rejet,
— acceptait le licenciement de Monsieur [M] [C].
Monsieur [M] [C] formait un recours hiérarchique contre cette décision.
Le 7 octobre 2016, l’Institut Godinot notifiait à Monsieur [M] [C] son licenciement pour faute grave.
Le 28 février 2017, Monsieur [M] [C] saisissait le conseil de prud’hommes de Reims d’une contestation du bien-fondé de son licenciement.
Par décision du 3 avril 2017, le ministre du travail :
— retirait la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 28 février 2017,
— annulait la décision de l’inspecteur du travail en date du 29 septembre 2016,
— autorisait le licenciement de Monsieur [M] [C].
Par jugement en date du 7 juin 2017, le conseil de prud’hommes prononçait le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur l’autorisation de licenciement de Monsieur [M] [C].
Saisi d’un recours contre la décision du ministre du travail, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetait le 23 octobre 2018 la requête de Monsieur [M] [C] tendant à voir annuler ladite décision.
Monsieur [M] [C] formait un recours contre cette décision lequel, par arrêt définitif en date du 29 septembre 2020, était rejeté par la cour administrative d’appel de Nancy.
Monsieur [M] [C] modifiait alors les demandes initiales dont il avait saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement en date du 4 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement prononcé par l’Institut Godinot repose sur un fait réel et sérieux qu’il qualifie de grave,
— constaté le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
— constaté l’absence de circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] [C],
en conséquence,
— débouté Monsieur [M] [C] de ses demandes,
— condamné Monsieur [M] [C] à payer à l’Institut Godinot la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [C] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 16 mai 2022, Monsieur [M] [C] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 7 novembre 2022, Monsieur [M] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— de juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— de condamner l’Institut Godinot à lui payer les sommes de :
. 53604,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 5360,45 euros au titre des congés payés y afférents,
. 126396,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 107208,96 euros à titre de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires dans lesquelles la rupture est intervenue,
— d’ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte,
— de condamner l’Institut Godinot à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’Institut Godinot aux dépens.
Dans ses écritures en date du 7 novembre 2022, l’Institut Godinot demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
— constater l’absence de circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] [C],
en conséquence,
— débouter Monsieur [M] [C] de ses demandes,
— condamner Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
A l’issue des recours intentés par Monsieur [M] [C] contre l’autorisation de le licencier, l’Institut Godinot dispose d’une autorisation administrative définitive de licenciement.
Dans ces conditions, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture.
Les griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement pour faute grave ne peuvent être que des griefs soumis à l’administration et que celle-ci a retenus comme étant établis pour la conduire à considérer que le comportement fautif de Monsieur [M] [C] est d’un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement et lesdits griefs doivent figurer dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, le ministre du travail a retenu que les griefs tirés d’une part d’un comportement harcelant de Monsieur [M] [C] et de débordements comportementaux répétés à l’égard des personnels du service de radiologie-polyclinique du sein et d’autre part d’un comportement inadéquat à l’égard des patients de l’institut qui a des répercussions négatives sur leur prise en charge, étaient établis, ce que le tribunal administratif puis la cour administrative ont également retenu pour rejeter les recours successifs de Monsieur [M] [C].
De tels griefs sont visés dans la lettre de licenciement datée du 31 mai 2016 et sont les seuls qui doivent être pris en compte, à l’exclusion de tout autre. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu le seul grief tiré du refus de procéder à des interprétations radiologiques le 14 mars 2016 pour considérer que le licenciement pour faute grave était justifié.
Il convient dès lors d’examiner si le comportement de Monsieur [M] [C], au regard des deux précédents griefs, est constitutif d’une faute grave comme le soutient l’Institut Godinot, ou d’une faute comme le soutient Monsieur [M] [C], demandant à la cour d’infirmer le jugement en ce sens.
Dès lors que l’Institut Godinot soutient qu’il s’agit d’une faute grave, il lui appartient de rapporter la preuve d’une telle faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Il ressort du rapport d’audit de Madame [S], psychologue du travail habilité, missionnée par l’employeur pour analyser la dégradation des relations de travail constatées dans le service radiologie polyclinique du sein, établi après une enquête menée entre le 11 décembre 2015 et le 18 février 2016 au cours de laquelle elle a auditionné les quarante personnes du service -de façon confidentielle-, que Monsieur [M] [C] a été nommément désigné pour faire preuve d’agressivité verbale et tenir des propos insultants ou menaçants envers le personnel.
Dans un mail du 5 avril 2016, la psychologue détaille les propos et comportements de cette nature de Monsieur [M] [C].
L’Institut Godinot produit par ailleurs des attestations de salariées en poste au moment de l’audit ou peu avant celui-ci qui font état de la part de Monsieur [M] [C] notamment de hurlements, de colères ou encore de menaces (pièces n°18, 20, 22, 23, 24, 34, 39) et qui confirment la teneur de l’audit.
Les pièces produites par l’intimé (pièces n°19, 22 et 44) mettent également en évidence que Monsieur [M] [C] déplorait la mauvaise qualité du travail des salariés en présence de patientes de l’institut -facteur de stress pour les patientes-, ou que des patientes se plaignaient de son comportement et son manque de respect envers le personnel ou envers elles.
Un tel comportement, de la part d’un médecin -même s’il avait une charge de travail importante sans qu’une surcharge d’activité soit caractérisée-, à l’endroit du personnel, parfois en présence de patientes, générant à la fois des difficultés dans le fonctionnement du service et dans la qualité de la prise en charge des patientes, constitue une faute grave.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef et ce, par substitution de motifs.
— Sur les circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement :
Monsieur [M] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison de circonstances vexatoires ayant selon lui entouré son licenciement.
Or, pas plus qu’en première instance, Monsieur [M] [C] ne caractérise de telles circonstances.
En effet, la restitution du rapport d’audit en public le 11 mars 2016 n’avait d’autre but que d’en partager les conclusions et de dégager des solutions d’amélioration, ce qui ressortait de la convocation adressée aux salariés le 7 mars 2016. L’audit n’a par ailleurs pas été décidé en vue de se séparer de Monsieur [M] [C], lequel procède sur ce point par voie d’allégations, alors qu’il portait sur les différents éléments de l’organisation et des conditions de travail susceptibles d’engendrer des risques psychosociaux dans un contexte où notamment les relations de travail étaient dégradées.
La dispense d’activité dont Monsieur [M] [C] a fait l’objet ne caractérise pas davantage que l’Institut Godinot avait décidé de se séparer de lui dès l’enclenchement de la procédure, étant par ailleurs précisé qu’il était rémunéré pendant cette période.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
**********
Partie succombante, Monsieur [M] [C] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer à l’Institut Godinot, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur [M] [C] à payer à l’Institut Godinot la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Monsieur [M] [C] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [M] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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