Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 févr. 2025, n° 21/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES BATIMENT c/ E.U.R.L. [ P ] [ T ], S.A.R.L. MENUISERIE [ H ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00590 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZHP
jugement du 19 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11]
n° d’inscription au RG de première instance 16/02255
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13602295
INTIMES :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
E.U.R.L. [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 324069
Monsieur [G] [H]
né le 15 Juillet 1979 à [Localité 12] (53)
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. MENUISERIE [H]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 4 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gandais qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Dans les suites d’un sinistre incendie de leur maison d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 13] (49), M. [G] [J] et son épouse, Mme [A] [K] ont confié à la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment, maître d''uvre, assurée auprès de la société AXA assurances Iard, la réfection à l’identique de leur immeuble, suivant un contrat conclu le 14 mars 2014.
Le lot menuiserie a été confié à M. [G] [H] (ci-après le menuisier), le lot peinture à M. [T] [P] (ci-après le peintre) et le lot plâtrerie-carrelage à M. [B] [M].
Suivant ordonnance de référé du 29 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance d’Angers, saisi par les maîtres de l’ouvrage d’une demande d’expertise, a fait droit à cette demande et désigné M. [S] comme expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2016.
Suivant acte d’huissier en date du 20 juillet 2016, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Angers le maître d''uvre, le peintre, le menuisier ainsi que le titulaire du lot plâtrerie-carrelage aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du maître d''uvre, est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal a :
— constaté l’intervention volontaire de la société AXA Assurances Iard en qualité d’assureur de la société Bureau d’Etudes Bâtiment
— fixé la créance des époux [J] [K] à l’encontre de la société Bureau d’Etudes Bâtiment et de son assureur la société AXA Assurances Iard ainsi que de M. [P] à la somme de 14 314,22 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre des travaux de réfection de peinture
— condamné in solidum les sociétés Bureau d’Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard à payer aux époux [J] [K] cette somme
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les époux [J] [K] au titre de la compensation
— fixé la créance de M. [P] à l’encontre des époux [J] [K] au titre du solde des travaux à la somme de 7 301,11 euros TTC
— condamné en conséquence M. [P] à payer aux époux [J] [K] la somme de 517,71 euros au titre des travaux de réfection du lot peinture
— condamné in solidum les sociétés Bureau d’Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard à payer aux époux [J] [K] la somme de 1 011,75 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre des travaux de réfection du parquet de la salle de bains
— condamné in solidum les sociétés Bureau d’Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard à payer aux époux [J] [K] la somme de 1 800,65 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre des travaux de réfection de la cave
— débouté la société AXA Assurances Iard de ses demandes relatives à l’application de franchises
— déclaré, dans leurs rapports entre eux, la société Bureau d’Etudes Bâtiment responsable de tous les dommages dans la proportion de 50 %, M. [P] responsable des désordres relatifs au lot peinture dans la proportion de 50 % et M. [H] responsable des désordres affectant le parquet de la salle de bains dans la proportion de 50 %
— débouté la société AXA Assurances Iard de son appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [P] au titre des travaux de peinture
— condamné in solidum les sociétés Bureau d’Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard à garantir M. [P], dans la proportion de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de peinture
— condamné M. [H] à garantir la société AXA Assurances Iard, dans la proportion de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre du parquet de la salle de bains
— débouté les époux [J] [K] de leurs demandes tendant à condamner la société Bureau d’Etudes Bâtiment à exécuter ou faire exécuter à ses frais les travaux de rebouchage du trou d’électricité dans le bureau et de la traversée de l’ancien conduit de fumée de la cave
— débouté les époux [J] [K] de leurs demandes d’autorisation de faire exécuter eux mêmes, aux dépens de l’entreprise [H], qui devra les rembourser sur factures acquittées, les travaux de réfection du papier peint du salon, de reprise du parement abîmé dans la chambre des parents et mise en peinture du mur, de la mise en peinture de la plinthe de la salle de bains des parents, de la chambre, du dressing et de la chambre de [D] ainsi que du remplacement du parquet de la salle de bains des parents
— débouté les époux [J] [K] de leur demande en paiement de la somme de 789,63 euros
— déclaré M. [M] irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement comme prescrite
— condamné in solidum les sociétés Bureau d’Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard et M. [P] à payer aux époux [J] [K] la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance
— condamné in solidum les sociétés Bureau d’Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard d’une part et M. [P] d’autre part à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre du trouble de jouissance subi par les époux [J] [K]
— débouté les époux [J] [K] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance dirigée à l’encontre de M. [M] et de M.'[H]
— débouté M. [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné in solidum les sociétés Bureau d’Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard et M. [P] à payer aux époux [J] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les sociétés Bureau d’Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard et M. [P] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire
— condamné in solidum les sociétés Bureau d’Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard d’une part et M. [P] d’autre part à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens
— condamné les époux [J] [K] à payer à M. [M] la somme de 1 500'euros à titre de frais irrépétibles
— débouté les sociétés Bureau d’Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard, M.'[P] et M. [H] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
— autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration en date du 9 mars 2021, la SA Axa France Iard et la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment ont relevé appel à l’égard des époux [J], de M. [P] et de l’EURL [T] [P], de M. [H] et de la SARL Menuiserie [H] de ce jugement en ce qu’il :
— a fixé la créance des époux [J] [K] contre elles et M. [P] à la somme de 14 314,22 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre des travaux de réfection de peinture
— les a condamnées in solidum à payer aux époux [J] [K] cette somme
— a fixé la créance de M. [P] à l’encontre des époux [J] [K] au titre du solde des travaux à la somme de 7 301,11 euros TTC
— a condamné en conséquence M. [P] à payer aux époux [J] [K] la somme de 517,71 euros au titre des travaux de réfection du lot peinture
— les a condamnées in solidum à payer aux époux [J] [K] la somme de 1 011,75 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre des travaux de réfection du parquet de la salle de bains
— les a condamnées in solidum à payer aux époux [J] [K] la somme de 1 800,65 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre de réfection de la cave
— a débouté la société AXA Assurances Iard de ses demandes relatives à l’application de franchises
— a déclaré, dans leurs rapports entre eux, la société Bureau d’Etudes Bâtiment responsable de tous les dommages dans la proportion de 50 %, M. [P] responsable des désordres relatifs au lot peinture dans la proportion de 50 % et M. [H] responsable des désordres affectant le parquet de la salle de bains dans la proportion de 50 %
— a débouté la société AXA Assurances Iard de son appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [P] au titre des travaux de peinture
— les a condamnées in solidum à garantir M. [P], dans la proportion de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de peinture
— a condamné M. [H] à garantir la société AXA Assurances Iard, dans la proportion de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre du parquet de la salle de bains
— les a condamnées in solidum avec M. [P] à payer aux époux [J] [K] la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance
— les a condamnées in solidum d’une part avec M. [P] d’autre part à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre du trouble de jouissance subi par les époux [J] [K]
— les a condamnées in solidum avec M. [P] à payer aux époux [J] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les a condamnées in solidum avec M. [P] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire
— les a condamnées in solidum d’une part avec M. [P] d’autre part à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens
— les a déboutées de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles.
Après s’être désistées le 11 mai 2021 de leur appel à l’égard des époux [J] [K] qui leur avaient fait signifier le jugement le 1er février 2021, les appelantes ont conclu le 4 juin 2021 en restreignant leur appel aux dispositions du jugement :
— ayant débouté la société Axa Assurances Iard de ses demandes relatives à l’application de franchises
— ayant déclaré, dans leurs rapports entre eux, la société Bureau d’Etudes Bâtiment responsable de tous les dommages dans la proportion de 50 %, M.'[P] responsable des désordres relatifs au lot peinture dans la proportion de 50 % et M. [H] responsable des désordres affectant le parquet de la salle de bains dans la proportion de 50 %
— ayant débouté la société Axa Assurances Iard de son appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [P] au titre des travaux de peinture
— les ayant condamnées in solidum à garantir M. [P], dans la proportion de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de peinture
— ayant condamné M. [H] à garantir la société Axa Assurances Iard, dans la proportion de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre du parquet de la salle de bains
— les ayant condamnées in solidum d’une part avec M. [P] d’autre part à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre du trouble de jouissance subi par les époux [J] [K]
— les ayant condamnées in solidum d’une part avec M. [P] d’autre part à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [P] et l’EURL [T] [P], que les appelantes ont fait assigner le 8 juin 2021 en leur dénonçant la déclaration d’appel, leurs conclusions au fond et leurs conclusions de désistement partiel, ont constitué avocat ensemble le 4'juin 2021 puis M. [P] a conclu seul le 19 août 2021 à la confirmation du jugement.
M. [H] et la SARL Menuiserie [H] ont constitué avocat le 21 avril 2021 puis conclu le 31 août 2021 à la confirmation du jugement en demandant de donner acte à la SARL Menuiserie [H] de son intervention volontaire.
Les époux [J] [K] ont constitué avocat le 26 avril 2021 puis conclu le 2 septembre 2021 en formant appel incident.
Dans l’intervalle, les parties ont été invitées le 27 avril 2021 à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité, susceptible d’être relevée d’office en application de l’article 547 du code de procédure civile, de l’appel à l’encontre de l’EURL [T] [P] et de la SARL Menuiserie [H] qui n’apparaissent pas comme parties au jugement dont appel, puis convoquées les 1er et 8 juin 2021 à l’audience de mise en état du 22 septembre 2021 pour qu’il soit statué sur cette irrecevabilité et sur le désistement partiel à l’égard des époux [J] [K].
Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel de l’appel de la SA Axa France Iard et la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment à l’encontre des époux [J] [K] et dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
L’affaire a ensuite été rappelée d’office à la mise en état du 23 février 2022 pour qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de l’appel incident ou provoqué des époux [J] [K] qui, du fait du désistement parfait de l’appelante à leur égard, ne peut s’analyser en un appel incident et qui n’est pas recevable en tant qu’appel provoqué faute de découler d’un quelconque appel.
Suivant ordonnance rendue le 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel incident formé par les époux [J] [K] à l’encontre de M. [P], des sociétés Bureau d’Etudes Bâtiment et Axa Assurances Iard, voire de M. [H],
— constaté le dessaisissement de la cour d’appel à l’égard des époux [J] [K],
— invité les autres parties à mettre leurs conclusions en conformité avec ce dessaisissement partiel,
— laissé à la charge des époux [J] [K] leurs propres dépens d’appel postérieurs à l’ordonnance du 20 octobre 2021 et réservé le surplus des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 31 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 4 juillet 2023, le maître d''uvre et son assureur demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1382, du code civil de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la société Bureau d’Etudes Bâtiment responsable de tous les dommages à hauteur de 50 %, M. [T] [P] responsable des désordres relatifs au lot peinture de 50 %, M. [G] [H] responsable des désordres affectant le parquet de la salle de bain à hauteur de 50 %';
— débouté la société Axa France Iard de son appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [T] [P] au titre des travaux de peinture ;
— condamné in solidum la société Bureau d’Etudes Bâtiment et la société Axa France Iard à garantir M. [T] [P] dans la proportion de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de peinture ;
— condamné M. [G] [H] à garantir la société Axa France Iard dans la proportion de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du parquet de la salle de bains ;
— condamné in solidum la société Bureau d’Etudes Bâtiment et la société Axa France Iard d’une part, et M. [T] [P] d’autre part, à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre du trouble de jouissance subi par les époux [J] ;
— condamné in solidum la société Bureau d’Etudes Bâtiment et la société Axa France Iard d’une part, et M. [T] [P] d’autre part, à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens';
statuant à nouveau ;
— condamner in solidum la société [T] [P] et M. [T] [P], à’défaut l’un ou l’autre, à les garantir des condamnations prononcées au titre de la peinture à hauteur de 80 %, et à hauteur de 90 % au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la société Menuiserie [H] et M. [G] [H], à défaut l’un ou l’autre, à les garantir au titre des condamnations prononcées au titre du remplacement du parquet à hauteur de 90 % et à 10 % au titre du préjudice de jouissance ;
— dire la société Axa France Iard recevable et fondée à opposer ses franchises contractuelles à hauteur de 1.640,15 euros au titre des préjudices consécutifs à des erreurs ou missions avec ou sans désordres et 1.640,15 euros au titre des préjudices immatériels ;
— condamner in solidum la société Menuiserie [H] et M. [G] [H], d’une part, à défaut l’un ou l’autre, la société [T] [P] et M. [T] [P], d’autre part, à défaut l’un ou l’autre, à les garantir au titre frais irrépétibles de première instance et des dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 90 %, soit 80 % à charge de la société [T] [P] et M. [T] [P], à défaut l’un ou l’autre et 10 % à charge de la société Menuiserie [H] et M. [G] [H], in solidum ou défaut l’un ou l’autre ;
— débouter M. [T] [P], la société Menuiserie [H] et M. [G] [H] de leurs demandes incidentes dirigées contre elles ;
— condamner in solidum la société Menuiserie [H] et M. [G] [H] d’une part, à défaut l’un ou l’autre, la société [T] [P] et M. [T] [P] d’autre part, à défaut l’un ou l’autre, à verser à la société Axa France Iard une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile en cause d’appel ;
— condamner in solidum la société Menuiserie [H] et M. [G] [H] d’une part, à défaut l’un ou l’autre, la société [T] [P] et M. [T] [P] d’autre part, à défaut l’un ou l’autre aux entiers dépens d’appel, dont’distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 21 juillet 2023, M.'[P] et l’EURL [P] demandent à la cour, au visa des articles 1347 et suivants du code civil, 1103 et 1240 du code civil, de :
— les dire et juger recevables et bien-fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et ainsi :
— débouter la société Axa France Iard et la société Bureau d’Etudes Bâtiment en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire d’Angers en date du 19'janvier 2021 en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
— condamner la société Axa France Iard et la société Bureau d’Etudes Bâtiment à leur régler la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions édictées par l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 23 novembre 2021, M.'[H] et la SARL Menuiserie [H] demandent à la cour, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, de :
— donner acte à la SARL Menuiserie [H] de son intervention volontaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 19 janvier 2021,
— débouter les sociétés Bureau d’Etudes Bâtiment et Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. et Mme [J] de toutes demandes, fins et conclusions présentées contre la SARL Menuiserie [H],
— condamner in solidum la société Axa France Iard d’une part, et M. et Mme [J] d’autre part, à payer à la SARL Menuiserie [H] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Axa France Iard aux entiers dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité de l’appel du maître d’oeuvre et de son assureur à l’égard de l’EURL [P] [T]
Aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
L’EURL [P] [T] n’a jamais été partie à l’instance. Au regard de l’article 547 précité, l’appel principal du maître d’oeuvre et de son assureur ne peut dès lors qu’être d’office déclaré irrecevable à son égard.
II- Sur l’intervention volontaire de la SARL Menuiserie [H]
La cour constate au même titre que l’EURL [P] [T], que la SARL Menuiserie [H], qui n’était pas partie en première instance, a été intimée par les appelantes.
Toutefois, suivant conclusions du 31 août 2021, la SARL Menuiserie [H] a indiqué qu’elle entendait intervenir volontairement à l’instance d’appel, faisant valoir que si les maîtres de l’ouvrage ont assigné M. [H] qui s’est constitué et défendu en première instance, les documents contractuels sont en définitive à son nom, comme justifié par la production aux débats des devis. La’société ajoute que c’est elle qui a facturé les travaux aux maîtres de l’ouvrage.
Au regard de ces éléments, la SARL Menuiserie [H] qui démontre ainsi nécessairement un intérêt légitime à se défendre dans la présente instance, doit être déclarée recevable en son intervention volontaire, en application de l’article 554 du code de procédure civile.
III- Sur les demandes dirigées à l’encontre des maîtres de l’ouvrage
La cour constate que, dans leurs dernières écritures qui sont antérieures à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2022, le menuisier et sa société ont formé des prétentions à l’égard des maîtres de l’ouvrage, à savoir le débouté de leurs demandes et leur condamnation à des frais irrépétibles d’appel.
Au regard du dessaisissement prononcé par la cour à l’égard des maîtres de l’ouvrage, aux termes de l’ordonnance précitée, les intimés sont irrecevables en leurs demandes.
IV- Sur le partage de responsabilité
Le tribunal, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, a retenu que le maître d''uvre a commis des fautes manifestes dans sa mission d’assistance technique et administrative aux maîtres de l’ouvrage en l’absence de descriptif des travaux et en conséquence de leur définition matérielle et financière contractuelle, en l’absence de véritable procédure d’appel d’offres, ce qui explique que les devis n’ont pas été signés par les époux [J]. Il a également jugé que le maître d''uvre a commis des fautes caractérisées dans la surveillance des travaux et l’assistance des maîtres de l’ouvrage à leur réception. Ainsi, il a relevé que le maître d''uvre n’a établi aucun compte rendu de chantier, ni vérifié l’avancement des travaux et leur conformité aux devis, n’a pas établi de situation de travaux ni de certificats de paiement, ce qui a généré des litiges quant au paiement des factures des entreprises dont certaines n’ont pas été soldées.
Le’premier juge a considéré que le défaut de surveillance des travaux par le maître d''uvre a entraîné la non reprise des malfaçons ou finitions par les artisans en charge des lots peinture et menuiserie, les échanges de mails entre les parties montrant que le peintre a pu communiquer directement avec le maître de l’ouvrage au titre des travaux de reprise ou de finition en l’absence d’intervention de coordination efficace du maître d''uvre.
Le tribunal a également, sur la base des constatations de l’expert, retenu la responsabilité du peintre au titre des malfaçons et de l’absence de finition des travaux relevant de son lot, alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat d’effectuer les travaux conformément aux règles de l’art. Le premier juge a considéré en outre que l’absence de définition contractuelle précise pour ces travaux engage la responsabilité du maître d''uvre mais aussi de l’entrepreneur qui n’a pas demandé au maître d''uvre ou au maître de l’ouvrage de déterminer plus précisément les travaux lui incombant et leur degré de finition, une réfection à l’identique des lieux après incendie constituant un programme de travaux vague.
Enfin, le tribunal a, au regard du désordre résultant de la pose aléatoire du parquet dans la salle de bains, telle que mise en évidence par le rapport d’expertise judiciaire, retenu la responsabilité du menuisier en raison du défaut d’exécution mais également celle du maître d''uvre. Il a estimé que ce dernier avait commis une faute dans sa mission de surveillance des travaux réalisés par le menuisier et de préparation de la réception en ne demandant pas avant toute réclamation des maîtres de l’ouvrage, la reprise du parquet par l’entrepreneur pour une pose conforme aux prescriptions du DTU.
Du tout, le tribunal a considéré, au vu des fautes respectives des intervenants et observant qu’il n’était pas lié par les conclusions de l’expert, que dans leurs rapports entre eux, le maître d’oeuvre devait être tenu à réparation à hauteur de 50% de tous les dommages (lots peinture et menuiserie), le peintre à hauteur de 50% pour les désordres affectant le lot peinture et le menuisier à hauteur de 50% pour les désordres affectant le lot menuiserie.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes font valoir que :
— les désordres relevés par l’expert judiciaire concernent les lots peintures (défauts de finition des peintures) et menuiseries (pose aléatoire du parquet de la salle de bain) et ne sont dus qu’à des défauts d’exécution de la part des entrepreneurs ; ces malfaçons ne sont pas imputables au maître d''uvre, rappelant que ce dernier n’est pas redevable d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage ;
— les travaux n’ont pas fait l’objet de réception ; à cet égard il ne peut être reproché au maître d''uvre de ne pas avoir organisé une réception alors que les maîtres de l’ouvrage ont refusé celle-ci après avoir émis une liste de 70 malfaçons dont ils sollicitaient la reprise ;
— le maître d''uvre ne peut être tenu des erreurs d’exécution des entrepreneurs et ne répond que de sa propre faute dès lors que celle-ci contribue directement aux désordres ;
— les travaux réalisés par le peintre et/ou sa société, tenu(s) d’une obligation contractuelle de résultat, sont entachés d’une exécution défectueuse et relèvent de la seule responsabilité du titulaire du lot peinture ; les devis de peinture précisant le degré de finition ont bien été validés par l’expert d’assurance puisqu’ils ont permis de déterminer l’indemnité devant être versée ; il ne saurait dans ces conditions être reproché au maître d''uvre de ne pas avoir sollicité un état de finition précis ; il ne peut être fait grief au maître d''uvre de ne pas avoir émis de réserve dès lors que les maîtres de l’ouvrage ont refusé d’organiser une réception des travaux et en toute hypothèse, le défaut de réserve n’est pas à l’origine de la mauvaise exécution ; si la maîtrise d''uvre a commis une faute, elle n’est pas à l’origine de la réalisation défectueuse des travaux de sorte que le partage de responsabilité doit être de l’ordre de 20 % à la charge du maître d''uvre et 80 % à la charge du titulaire du lot peinture ;
— il n’appartient pas au maître d''uvre de signer des devis au lieu et place du maître de l’ouvrage à l’égard duquel le peintre était en relation contractuelle ; ce’dernier ne peut pas plus s’exonérer de sa responsabilité en reprochant au maître d''uvre de ne pas avoir procédé à la réception des ouvrages ; cette’circonstance est en tout état de cause sans aucun rapport avec les malfaçons d’exécution qui sont exclusivement imputables au peintre ; ce dernier devra ainsi les garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
— les travaux réalisés par le menuisier et/ou sa société, tenu(s) d’une obligation contractuelle de résultat, s’agissant de la pose du parquet de la salle de bain, sont entachés d’une exécution défectueuse ; le défaut de surveillance des travaux de préparation imputé au maître d''uvre n’est pas à l’origine des malfaçons constatées de sorte que le tribunal ne pouvait retenir sa responsabilité à hauteur de 50 % ; le peintre a toujours accepté d’effectuer les travaux de reprise, reconnaissant ainsi sa responsabilité ; si ceux-ci n’ont pas pu être effectués, c’est’uniquement parce que les maîtres de l’ouvrage sont restés taisants et n’ont pas donné leur accord pour qu’il y soit procédé ; le remplacement du parquet de la salle de bain est lié au fait que sa pose est aléatoire, démontrant ainsi que la faute reprochée est exclusivement un défaut d’exécution ; s’il est reproché au maître d''uvre un défaut de suivi du chantier, cela ne modifie en rien la faute à l’origine des travaux de reprise ; le menuisier ou sa société doivent ainsi les garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du remplacement du parquet.
Aux termes de ses dernières écritures, le peintre fait valoir que :
— le maître d''uvre, mandaté au titre d’une mission complète de maîtrise d''uvre, a manqué à ses obligations de suivi de chantier ainsi que cela est clairement mis en lumière par le rapport d’expertise judiciaire ; les entreprises se sont vues contraintes de réaliser des travaux sans acceptation préalable de leur devis ; de’nombreuses réclamations ont été dénoncées à la maîtrise d''uvre par les maîtres de l’ouvrage et n’ont jamais été répercutées ou répercutées tardivement aux entrepreneurs ; le maître d''uvre n’a jamais organisé d’opérations de réception, même avec réserves, des différents lots ; la maîtrise d''uvre a indéniablement participé à la survenance du sinistre et a contribué à la dégradation de la situation ; si celle-ci avait correctement retransmis auprès du peintre les réclamations formulées par les maîtres de l’ouvrage,
il aurait pu intervenir dans des délais raisonnables et éviter l’engagement d’une procédure judiciaire ;
— les maîtres de l’ouvrage n’avaient jamais refusé la réception des travaux mais demandé leur finition, ces derniers allant même jusqu’à préciser qu’aucune réception n’a pu intervenir car le maître d''uvre n’a pas préparé les procès-verbaux nécessaires;
— le premier juge a considéré à juste titre que le maître d''uvre avait une part de responsabilité qu’il qualifie lui-même de prépondérante dans la survenance des sinistres mais aussi et surtout dans l’absence de toute possibilité donnée au peintre, alors même qu’il s’agissait d’un souhait manifesté par les maîtres de l’ouvrage, d’intervenir pour corriger les défauts de finition, ce qui aurait permis d’éviter toute procédure judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures, le menuisier et sa société font valoir que :
— les appelantes ne critiquent en rien ni les manquements retenus par l’expert ni les dispositions du jugement relatives à la responsabilité du maître d''uvre, se contentant d’indiquer, à propos de la pose du parquet, qu’il 's’agit d’un défaut d’exécution, étant précisé que le défaut de surveillance des travaux ou de préparation imputable à la société Bureau d’Etudes Bâtiments n’est pas à l’origine de cette malfaçon’ ; l’expert et le tribunal ont établi tant la faute commise par le menuisier dans la pose du parquet, qui n’a jamais été niée et dont la reprise a été proposée, que celle commise par le maître d''uvre dont l’inertie et la négligence ont contribué à la situation de blocage ; le menuisier a toujours proposé de refaire le parquet de la salle de bain qui aurait donc pu être refait dans le cadre d’un suivi de chantier sérieux et diligent ; il est donc légitime que la dette de reprise de ces travaux soit supportée par moitié entre le maître d''uvre et le prestataire.
Sur ce, la cour
Les constructeurs condamnés sont admis à se retourner contre leurs co-obligés ou contre des tiers en vue de leur faire supporter, en tout ou partie, la charge finale de ces condamnations sur le fondement, soit de la responsabilité contractuelle, soit de la responsabilité quasi-délictuelle, selon qu’existe, ou non, un lien contractuel entre eux, sauf à rappeler que ces recours ne peuvent tendre à une condamnation in solidum qui ne profite qu’aux maîtres de l’ouvrage et qu’ils ne peuvent jouer à l’égard des tiers que dans la limite de la part finale laissée à la charge personnelle de chaque co-obligé dans ses rapports avec les autres condamnés in solidum avec lui, ce qui oblige à déterminer au préalable leur part contributive respective.
Au cas d’espèce, la cour constate que le maître d’oeuvre ne discute pas le principe de sa responsabilité in solidum avec le peintre au titre des travaux de reprise des peintures à l’égard des maîtres de l’ouvrage et ne critique pas non plus sa responsabilité dans les désordres afférents au parquet de la salle de bains.
Son recours porte sur sa part de responsabilité retenue par le tribunal dans la survenance des désordres.
Il convient dès avant l’analyse des responsabilités respectives du maître d’oeuvre et des entrepreneurs, de rappeler le périmètre contractuel de la maîtrise d’oeuvre, les prestations afférentes aux lots en litige ainsi que la nature des désordres litigieux, décrits par l’expert judiciaire.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 25 janvier 2016 que suivant contrat conclu le 14 mars 2013, les maîtres de l’ouvrage ont confié à la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment une mission complète de maîtrise d''uvre pour 'la’réfection à l’identique d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 13] suite à un incendie'.
L’expert judiciaire qui a reçu communication du contrat de maîtrise d''uvre, a pu préciser que celui-ci comprenait 'entre autre :
— un déplacement sur site avec les artisans pour chiffrage de la réfection
— l’assistance technique et administrative au maître d’ouvrage
— la définition financière du projet après analyse du chiffrage par le Bureau d’Etudes Bâtiments
— l’appel d’offre et la mise au point des marchés (…)'.
La cour ne disposant pas du contrat de maîtrise d’oeuvre, ces éléments extraits du rapport d’expertise et nullement discutés, sont considérés comme étant acquis aux débats.
Il est constant, ainsi que cela a été relevé par le tribunal, que les travaux réalisés dans le cadre de la réfection à l’identique de la maison d’habitation des maîtres de l’ouvrage, n’ont pas fait l’objet d’une réception.
C’est dans ce contexte que le premier juge a caractérisé les manquements des intervenants à l’aune de leur responsabilité contractuelle, au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce.
Le titulaire du lot 'menuiserie’ s’est vu confier, suivant devis du 27 février 2014, non signé par les maîtres de l’ouvrage, notamment la fourniture et pose de parquet dans la salle de bain du rez de chaussée : 'fourniture et pose de parquet stratifié coloris au choix, compris sous couche'.
S’agissant de la réalisation de ces travaux, l’expert judiciaire a constaté une pose aléatoire du parquet se traduisant par un décalage des joints en about de lames, qualifiant le désordre d’esthétique et concluant à une non-conformité d’exécution au regard des préconisations du DTU 51.11-P1.1 (décembre 2009), nécessitant le remplacement du parquet.
Le titulaire du lot 'peinture’ s’est vu confier, suivant plusieurs devis établis les 3 mars 2014, modifiés le 28 avril 2014 ainsi que les 7 et 8 juillet 2014 (là’encore non signés par les maîtres de l’ouvrage), notamment des travaux de mise en peinture des murs, plafonds, plinthes de plusieurs pièces de la maison d’habitation.
L’expert judiciaire a relevé que ces travaux sont entachés de défauts, manquements et non-conformités d’exécution au regard du DTU 59.1, ses’constats mettant en évidence :
'- des irrégularités de surface,
— des défauts de ponçage et de rebouchage,
— l’absence de couches de finition (plafond salle de jeux),
— d’une manière générale, des finitions non achevées'.
L’expert judiciaire a encore relevé que le peintre a accepté le support sans aviser le maître d’ouvrage et le maître d''uvre d’éventuels défauts d’exécution des travaux de plâtrerie. En cela, les prescriptions du cahier des causes spéciales du DTU n’ont pas été respectées.
S’agissant de la mission confiée au maître d’oeuvre, l’expert judiciaire a considéré qu’au regard des désordres précités, plusieurs défaillances étaient à relever:
'- défaillances graves dans sa mission d’assistance technique et administrative au maître d’ouvrage (devis non signé, suivi de chantier inexistant, une majorité des points litigieux aurait pu être solutionnée avant l’achèvement des travaux, factures non concordantes avec les prestations des devis – ex : les plinthes avec parquet-)
— défaillance dans la définition financière du projet. En l’absence de descriptif détaillé par pièce, il était impossible d’analyser les devis présentés par les entreprises
— absence de véritable dossier d’appel d’offres et de mise au point des devis. Aucun marché n’a été signé
— défaillance dans la direction du chantier (absence de comptes-rendus de chantier, n’a pas vérifié l’avancement des travaux et leur conformité aux devis, n’a pas établi les situations de travaux et les certificats de paiement)
— n’a pas assisté le maître d’ouvrage pour la réception des travaux (visite contradictoire des travaux en vue de la réception non réalisée – absence de procès-verbaux avec liste des réserves pour chaque lot, n’a pas pris les mesures nécessaires à la levée des réserves)'.
L’expert judiciaire a conclu que le maître d''uvre a conduit l’opération de réfection 'sans aucun respect des règles élémentaires de conception et de réalisation d’une opération de construction', sa défaillance ayant 'largement contribué au litige'. Il a proposé de retenir à son égard une responsabilité de 35'%, pour non-respect des clauses de son contrat de maîtrise d''uvre.
L’expert a évalué les travaux de reprise de peinture à la somme de 15.325,97 euros HT et de remplacement du parquet de la salle de bain à la somme de 1.011,75 euros HT.
De l’ensemble, il importe de rappeler que le maître d’oeuvre, investi’contractuellement par les maîtres de l’ouvrage d’une mission complète, avait dès lors, en tant qu’homme de l’art, non seulement des missions de conception, de coordination technique entre les différents corps d’état, mais aussi des missions de suivi du chantier et de vérification des travaux.
En premier lieu, au titre de la conception des travaux, il échet de relever que le maître d’oeuvre ne conteste pas que les lots litigieux ont été attribués en dehors de tout appel d’offre et sans établissement d’un cahier des charges techniques particulières (CCTP). S’agissant des devis établis par le peintre, l’expert judiciaire a noté leur absence de précision sur les états de finition. Sur ce reproche, le maître d’oeuvre se contente d’affirmer que les devis de l’entrepreneur précisent le degré de finition et qu’ils ont été validés par l’expert d’assurance puisqu’ils ont permis de déterminer l’indemnité versée aux maîtres de l’ouvrage pour les travaux de reconstruction. D’une part, la cour observe que parmi les désordres constatés au titre du lot peinture, l’expert judiciaire a mis en évidence de manière générale des finitions non achevées. D’autre part, le tableau 3 du DTU applicable aux travaux réalisés, tel que cité dans le rapport, mentionne des opérations particulières, en cas de subjectile plaque de parement en plâtre (époussetage, impression, révision des joints, enduit non repassé ou ratissage, ponçage et époussetage, couche intermédiaire, couche de finition) dont aucune n’apparaît sur les devis du peintre.
Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu par le maître d’oeuvre que ces documents contractuels, en l’absence de tous autres, étaient suffisamment précis s’agissant des finitions de peinture. De’troisième part, le fait que l’expert d’assurance aurait validé ces devis pour évaluer l’indemnité de réparation est sans incidence sur les obligations du maître d’oeuvre dans le cadre de la mission complète qu’il exécute à l’égard des maîtres de l’ouvrage. Enfin, s’agissant d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour 'la réfection à l’identique d’une maison d’habitation (…) suite à un incendie', en’l'absence de tout CCTP, il appartenait à tout le moins au maître d’oeuvre d’être particulièrement attentif à la définition des prestations à réaliser par les entreprises pour faciliter la vérification de bonne exécution des travaux par rapport à ce qui a été convenu contractuellement avec les maîtres de l’ouvrage.
En second lieu, le maître d’oeuvre ne conteste pas le défaut de compte rendu de chantier, souligné par l’expert judiciaire et au titre duquel il ne fournit aucune explication. Si comme l’a souligné le premier juge, le maître d’oeuvre n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, il est néanmoins débiteur d’une obligation de surveillance des travaux. En l’occurrence, force est de constater la carence de la maîtrise d’oeuvre dans le contrôle de l’exécution des travaux. Au regard de la nature et de l’apparence des désordres constatés par l’expert judiciaire et qui n’avaient pas échappé aux maîtres de l’ouvrage, le maître d’oeuvre se devait de constater la non-conformité des travaux et de proposer les solutions pour y remédier.
Or, il s’est abstenu de mettre tout en oeuvre pour intervenir auprès des titulaires des lots peinture et menuiserie pour qu’il soit procédé aux travaux de reprise nécessaires à l’organisation d’une réception et alors même que tant le peintre que le menuisier étaient disposés à reprendre les malfaçons.
Les échanges de courriels, produits aux débats par le peintre, entre les maîtres de l’ouvrage d’une part et les entreprises et le maître d’oeuvre, d’autre’part, témoignent d’une réelle carence de ce dernier dans la coordination du suivi des travaux et l’organisation d’un planning pour permettre les reprises qui s’imposent. Ainsi, les maîtres de l’ouvrage ont pu déplorer la situation comme suit auprès du maître d’oeuvre, dans un courriel du 1er octobre 2014 : 'vous ne nous livrez pas ce que vous vous êtes engagés à nous livrer. Nous ne mettons pas en doute la volonté du peintre à assumer ses erreurs de finition, ni même le fait qu’il soit prêt à déployer les moyens nécessaires pour y arriver. Les échanges avec ce dernier mettent en évidence sa compréhension des exigences de classer au plus vite ce dossier. Cependant, nous ne souhaitons pas un dédouannement du maître d’oeuvre. Et il est bien de votre responsabilité de nous fournir, dans les temps, les’prérequis à l’intervention du peintre. 14 jours ouvrés et de multiples relances vous ont été nécessaires pour nous fournir planning et proposition. Sachant que le périmètre à reprendre n’est pas totalement défini (…) Nous traitons directement avec l’entrepreneur. Ce qui me semble être l’objet de votre rémunération.'
Le maître d’oeuvre ne saurait expliquer ses carences par le refus des maîtres de l’ouvrage de procéder à la réception des travaux. Si ces derniers ont établi une liste de nombreuses réserves, il lui appartenait de faire diligence auprès des entreprises concernées par les désordres pour la levée totale ou partielle de ces réserves afin que les conditions soient réunies pour envisager une réception. Or, comme cela a été relevé par l’expert judiciaire, aucune opération préalable en vue de la réception n’a été effectuée, aucune mesure n’a été prise pour tenter de reprendre les non-conformités et malfaçons alors même que la majorité de celles-ci pouvait être solutionnée.
Du tout, il en résulte que les manquements du maître d’oeuvre tant au titre de la conception que de la direction des travaux ont contribué dans une mesure importante aux dommages subis par les maîtres de l’ouvrage. Ces fautes ne sont pas moindres que celles des entrepreneurs dans l’exécution de leurs prestations. C’est dès lors à bon escient que le premier juge a déclaré le maître d’oeuvre responsable à hauteur de moitié des désordres relatifs d’une part aux travaux de peinture et d’autre part à ceux afférents au parquet de la salle de bain du rez de chaussée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré, dans leurs rapports entre eux le maître d’oeuvre responsable de tous les dommages dans la proportion de 50 %, M. [P] responsable des désordres relatifs au lot peinture de 50 %, M. [H] responsable des désordres affectant le parquet de la salle de bain dans la proportion de 50 %.
V- Sur les recours en garantie du maître d’oeuvre
— à l’égard du peintre
Le tribunal a rejeté le recours en garantie formé par le maître d’oeuvre à l’égard de son co-obligé en charge de l’exécution du lot peinture eu égard à la compensation que ce dernier est fondé à opposer aux maîtres de l’ouvrage. A cet égard, le premier juge a accueilli la demande de compensation formée par le peintre au constat de sa créance à l’égard des maîtres de l’ouvrage au titre d’un solde de travaux et de la créance indemnitaire de ces derniers au titre des travaux de reprise. Le tribunal a ainsi, après compensation, condamné M. [P] au paiement de la somme de 571,71 euros, retenant par ailleurs que cette compensation ne pouvait bénéficier aux co-obligés, maître d’oeuvre et assureur, puisque ceux-ci ne l’ont pas demandée dans leurs écritures.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes font valoir que :
— le tribunal a dénaturé l’article 1294 du code civil qui n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce ; elles ne peuvent se prévaloir pour leur part d’une quelconque compensation à l’égard des maîtres de l’ouvrage et à supposer que le peintre ou sa société soient bien fondés à opposer compensation aux maîtres de l’ouvrage, cela ne leur est absolument pas opposable ;
cette compensation des créances entre ces parties n’efface pas le principe de la responsabilité du peintre ; en outre l’action en garantie et le recours entre coobligés qui leur bénéficient ne sont pas éteints par cette compensation ; la décision du premier juge revient à leur faire supporter la totalité des condamnations, ce qui est contraire au partage de responsabilité qui a été retenu.
Aux termes de ses dernières écritures, le peintre fait valoir que :
— les appelantes ne peuvent valablement contester le principe même de la compensation retenue par le tribunal entre les dettes réciproques qui existaient entre les maîtres de l’ouvrage et lui-même ;
— le chef du jugement l’ayant condamné à payer aux maîtres de l’ouvrage une somme de 571,71 euros au titre des travaux de réfection du lot peinture après compensation de dettes réciproques, est définitive puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune procédure d’appel ; il ne peut dès lors être condamné au titre des travaux de reprise de peinture que dans les limites de cette somme ; les’appelantes ne peuvent en cause d’appel obtenir sa condamnation à prendre en charge une somme complémentaire au titre des désordres affectant le lot peinture.
Sur ce, la cour
La cour constate que les appelantes ne discutent pas le principe de la compensation entre les créances réciproques entre les maîtres de l’ouvrage et le peintre mais critiquent le tribunal en ce qu’il leur a opposé cette compensation pour rejeter leur recours en garantie.
C’est très exactement que les appelantes soulignent que la compensation qui a opéré au bénéfice du peintre n’a pas d’incidence sur leur droit à recours en garantie contre ce dernier, tenu également à réparation.
En outre, c’est à juste titre que les appelantes font remarquer que le tribunal, en rejetant leur recours en garantie à l’égard du peintre au titre des travaux de peinture, méconnaît le partage de responsabilité qu’il a déterminé à hauteur de moitié entre le maître d’oeuvre et le peintre.
En définitive, il convient de relever que si la disposition du jugement qui condamne le peintre à payer aux maîtres de l’ouvrage, après compensation de leurs créances respectives, une somme de 571,71 euros au titre des travaux de réfection de peinture, est définitive, cela n’a pas d’incidence sur le montant de l’indemnité réparant les désordres en cause, qui s’élève à la somme de 14.314,22 euros HT. Le maître d’oeuvre et son assureur qui ont été condamnés in solidum au paiement de cette somme sont bien fondés à exercer un recours en garantie contre le peintre, à proportion du partage de responsabilité retenu, soit 50%.
Le jugement sera réformé en ce sens et le peintre sera condamné à garantir le maître d’oeuvre et son assureur au titre de la condamnation prononcée au titre des travaux de réfection de peinture à hauteur de 50%.
— à l’égard du menuisier
Le tribunal a relevé que le fait que les maîtres de l’ouvrage ne demandent pas la condamnation du menuisier au paiement des travaux de réfection du parquet de la salle de bain, ne prive pas l’assureur de solliciter la garantie de ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il a condamné ainsi le menuisier à garantir l’assureur du maître d’oeuvre des condamnations prononcées à son encontre dans la proportion de 50% au titre des travaux en cause.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes sollicitent la garantie du menuisier ou de sa société à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres du parquet de la salle de bain, conformément au rapport de responsabilité qu’elles ont sollicité.
Aux termes de ses dernières écritures, le menuisier conclut à la confirmation du jugement qui a limité le recours en garantie de l’assureur à son égard à hauteur de 50%, correspondant à sa part de responsabilité dans les désordres.
Sur ce, la cour
Au regard du partage de responsabilité retenu par la cour ci-avant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le menuisier à garantir l’assureur du maître d’oeuvre à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du parquet de la salle de bains.
VI- Sur la répartition entre co-obligés de l’indemnité allouée pour préjudice de jouissance
Le tribunal a indemnisé à hauteur de 800 euros le trouble de jouissance des maîtres de l’ouvrage du fait des travaux de reprise qui concernent les embellissements d’une durée de quatre semaines. Pour exonérer le menuisier de la prise en charge de cette indemnité, le tribunal a observé que ce dernier avait proposé de reprendre les non-conformités le concernant et que les travaux de reprise concernent principalement le lot peinture. Il a ainsi condamné in solidum le maître d''uvre, son assureur et le peintre. Dans leurs rapports entre eux et au vu des fautes respectives commises par le maître d''uvre et le peintre, le tribunal les a déclarés responsable chacun pour moitié de ce préjudice, accueillant ainsi leurs demandes respectives de garantie à proportion de la moitié de la condamnation prononcée.
Aux termes de leurs dernières écritures, le maître d''uvre et son assureur font valoir que :
— le menuisier ou sa société est nécessairement responsable d’une partie du préjudice de jouissance étant responsable du caractère défectueux de la pose du parquet de la salle de bain ; sa participation à l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 10 % ;
— le peintre ou sa société doit supporter une part du préjudice de jouissance conséquente soit 80 %, à hauteur de sa part de responsabilité ;
— ils doivent donc être garantis au titre de l’indemnité pour trouble de jouissance par le menuisier à hauteur de 10 % et par le peintre à hauteur de 80 %.
Aux termes de ses dernières écritures, le peintre n’a émis aucune observation relativement à la demande des appelantes.
Aux termes de ses dernières écritures, le menuisier fait valoir que:
— il est légitime qu’il ne soit pas tenu d’indemniser le préjudice de jouissance lié à la réfection du parquet la salle de bain dans la mesure où ce préjudice, au’demeurant hypothétique sur le principe, ne se serait jamais produit sans la faute du maître d''uvre puisqu’il avait proposé de reprendre les malfaçons affectant la pose du parquet dès le départ ;
— au surplus et en tout état de cause, comme relevé par l’expert et le tribunal, le’préjudice de jouissance est lié à la reprise du lot peinture et non à celui du lot menuiserie ; il est donc étranger à cette situation, les reprises qui lui incombent et qu’il avait proposées de réaliser, n’excéderont pas une à deux journées de travail.
Sur ce, la cour
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a estimé la durée des travaux de reprise à quatre semaines au cours desquelles les maîtres de l’ouvrage subiront les gênes habituelles d’un chantier de réfection des embellissements. Il’a précisé que la mise en peinture de l’escalier ne justifie pas la perte de jouissance des pièces de l’étage, une organisation de chantier permettant de maintenir l’accès à l’étage.
Les appelantes qui sollicitent la participation à hauteur de 10% du menuisier à la réparation du préjudice de jouissance à laquelle elles ont été condamnées in solidum avec le peintre ne justifient pas en quoi la faute d’exécution du menuisier cause une gêne pour les maîtres de l’ouvrage.
Le tribunal a considéré que le préjudice de jouissance était exclusivement constitué par la gêne occasionnée par les travaux de remise en peinture. Il est à observer que la reprise du parquet dans la salle de bain, imputable au maître d’oeuvre et au menuisier, ne crée effectivement pas les désagréments de la reprise de l’ensemble des embellissements étant observé qu’il existe une seconde salle de bain (celle située à l’étage) dans la maison d’habitation.
C’est au regard de ces éléments que le premier juge a retenu comme seuls codébiteurs in solidum de cette indemnité le peintre d’une part, le maître d’oeuvre et son assureur, d’autre part et n’a pas permis à ces derniers de former un recours en garantie contre le menuisier.
Le premier juge n’ayant pas formellement, au dispositif de sa décision, débouté le maître d’oeuvre et son assureur de son appel en garantie dirigé contre le menuisier, au titre de la somme mise à leur charge pour ce préjudice de jouissance, il sera ajouté en ce sens au jugement déféré.
Par ailleurs, la prise en charge par moitié de cette indemnité par le peintre d’une part et le maître d’oeuvre et son assureur d’autre part, correspond à la part de responsabilité ci-avant retenue de chacune des parties dans le dommage tenant à la nécessité des travaux de reprise de peinture. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le maître d’oeuvre, son assureur d’une part, le peintre d’autre part à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées au titre du trouble de jouissance subi par les maîtres de l’ouvrage.
VII- Sur les franchises applicables
Le tribunal a retenu que l’assureur ne justifie pas de la franchise applicable au dommage matériel puisqu’elles versent aux débats une attestation d’assurance à laquelle est annexé un tableau du montant des garanties et franchises qui ne fait pas état d’une telle franchise.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes font valoir que :
— il résulte de l’attestation d’assurance que le montant de la franchise est de 1.500 euros, lequel a évolué du fait de l’indexation ;
— l’assureur est fondé à opposer une franchise de 1.640,15 euros au titre de la responsabilité civile du maître d''uvre pour ses erreurs ou omissions et recevable à opposer une franchise du même montant au titre des dommages immatériels non consécutifs ;
Sur ce, la cour
L’assureur verse aux débats une attestation d’assurance établie le 28 avril 2016 au bénéfice du maître d’oeuvre, indiquant qu’il garantit celui-ci à effet du 1er janvier 2010, notamment au titre de la 'responsabilité civile pour préjudice causé aux tiers’ et le tableau vise de façon précise une 'franchise par sinistre’ d’un montant de 1.500 euros.
Ce document contractuel n’est pas discuté par les autres parties qui n’ont formé aucune observation sur la demande de l’assureur tendant à l’application de cette franchise.
Il convient donc de considérer que l’assureur rapporte la preuve suffisante de l’existence d’une franchise, dont le montant est déterminé.
Cette assurance responsabilité civile étant facultative, l’assureur est bien fondé à opposer la franchise contractuellement prévue tant à l’égard de son assuré qu’à l’égard des tiers, à savoir le peintre.
S’agissant des autres tiers, en l’occurence les maîtres de l’ouvrage, la cour rappelle que l’assureur s’étant désisté de son appel à leur égard, la franchise ne leur est pas applicable.
Dans la mesure où l’attestation d’assurance ne stipule pas de revalorisation de cette franchise et que l’assureur n’a pas produit les conditions particulières de la police souscrite, la franchise contractuelle sera déduite dans la limite de 1.500 euros.
Par ailleurs, le sinistre est en définitive constitué de dommages matériels et immatériels qui ressortent d’un même fait générateur ou dommageable subi par les maîtres de l’ouvrage de sorte que l’assureur ne peut se prévaloir du cumul de deux franchises.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en son chef relatif à l’application de la franchise et de dire que :
— l’assureur garantira son assuré, pour les condamnations prononcées au titre des préjudices matériel et immatériel, sous déduction de la somme de 1.500 euros correspondant au montant de sa franchise ;
— l’assureur est bien fondé à opposer au peintre, dans le cadre de leurs garanties réciproques, la franchise contractuelle de 1.500 euros prévue à sa police.
VIII- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution apportée par la cour au litige au titre des indemnités principales, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a accueilli les recours contributifs pour les frais irrépétibles et les dépens, dans les mêmes proportions et ainsi condamné in solidum le maître d’oeuvre et son assureur d’une part et le peintre, d’autre part, à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre de ces chefs.
Les appelantes succombant majoritairement en leurs demandes, il convient de les condamner in solidum aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il y a lieu de laisser à la charge des appelantes et du peintre les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
Le maître d’oeuvre et son assureur seront en revanche condamnés in solidum à payer à la SARL Menuiserie [H], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles d’appel, une indemnité de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel principal de la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment et de la SA Axa France IARD à l’égard de l’EURL [P] [T],
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SARL Menuiserie [H],
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SARL Menuiserie [H] et M. [G] [H] à l’égard de M. [G] [J] et Mme [A] [J],
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement tribunal judiciaire d’Angers le 19 janvier 2021 sauf en ses dispositions déboutant la SA Axa France IARD de ses demandes relatives à l’application de franchises et de son appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [T] [P] au titre des travaux de peinture,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [P] à garantir la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment et la SA Axa France IARD de la condamnation prononcée à leur encontre pour les travaux de réfection de peinture, à hauteur de 50%,
DEBOUTE la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment et de la SA Axa France IARD de son recours en garantie formé contre la SARL Menuiserie [H] et M.'[G] [H] au titre de la condamnation prononcée à leur encontre du chef du préjudice de jouissance,
DIT que la SA Axa France IARD garantira la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment, pour les condamnations prononcées au titre des préjudices matériel et immatériel, sous déduction de la somme de 1.500 euros correspondant au montant de sa franchise,
DIT que la SA Axa France IARD est bien fondée à opposer à M. [T] [P], dans le cadre de leurs garanties réciproques, la franchise contractuelle de 1.500 euros prévue à sa police,
CONDAMNE in solidum la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment et la SA Axa France IARD à payer à la SARL Menuiserie [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment, la SA Axa France IARD et M. [T] [P] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL Bureau d’Etudes Bâtiment et de la SA’Axa France IARD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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