Confirmation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 juin 2025, N° 24/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/04499 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKZH
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
[11] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00383
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
APPELANT – comparant
****************
[11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. [9]
Chez [Localité 13] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTIMEES – non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 janvier 2024, M. [O] a saisi la [10], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 mars 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 11 juin 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 44 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 944,61 euros.
Statuant sur le recours de M. [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 2 juin 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé les mesures de redressement de la situation de M. [O] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission le 11 juin 2024,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 juin 2025, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 14 juin 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 août 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [O], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu’il évalue à la somme mensuelle maximale de 500 euros.
Il expose et fait valoir qu’il est retraité, que sa pension de retraite est de l’ordre de 2600 euros par mois, qu’il est divorcé mais vit de nouveau avec son ex-épouse qui a des problèmes de santé importants, que cette dernière est propriétaire de son appartement et l’héberge, qu’il contribue aux charges du quotidien à hauteur de 600 euros par mois, qu’il n’a pas d’enfant à charge, que la cotisation au titre de sa mutuelle est de 224,45 euros par mois, qu’il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [O], étayées par les pièces versées aux débats (avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024), que celui-ci dispose de revenus d’un montant net imposable de 2 882,42 € dont il convient de déduire des revenus les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 795,95 €.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [O] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1229,17€ par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [O] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— impôts : 208,67 €
— mutuelle : 224,45 €
— participation à son hébergement : 600 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation (dépenses de téléphonie, assurances) : 121 €
Total: 1 154,12 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 641,83 € (2795,95 – 1154,12).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [O] à la somme de 1229,17 €, qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1229,17€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (2149,43 €), et laisse à sa disposition une somme de 1566,78 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge.
En l’absence d’appel incident et au regard de l’impossibilité d’aggraver la situation du débiteur sur son seul appel, le jugement sera donc confirmé.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas d’évolution de sa situation financière, il est toujours possible pour le débiteur de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Renvoie M. [V] [O] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu’ils ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [10].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Version ·
- Carolines ·
- Infirmation ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Intimé
- Surendettement ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Montant ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Barème ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Affaire pendante ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Renvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Chauffage ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Déclaration de créance ·
- Message ·
- Cadre ·
- Électronique ·
- Justification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Idée ·
- Élève ·
- Santé publique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Aide ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Défaut ·
- Réception tacite ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Dalle ·
- Destination ·
- Assureur
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- In solidum ·
- Soudure ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Expert ·
- Relever ·
- Remise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Fiche ·
- Notoire ·
- Rhodes ·
- Crédit affecté ·
- Procédure ·
- Droit local ·
- Surendettement ·
- Consommation
- Banque ·
- Créance ·
- Concours ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Restitution ·
- Contrat de prêt ·
- Autorisation de découvert ·
- Crédit agricole ·
- Juge-commissaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.