Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 22/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2024
N° RG 22/00757 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZJU
— LB- Arrêt n° 99
[I] [R] [B], [F] [O] épouse [B] / [C] [H] épouse [Y], [D] [Y], [Z] [N]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 03 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00587
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [R] [B]
et Mme [F] [O] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Philippe ZELLER, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [C] [H] épouse [Y]
et M. [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
M. [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
Maître [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [I] [B] et Mme [F] [O] épouse [B], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6], ont confié le 17 juillet 2017 à l’agence Chiva Immobilier un mandat de vente de leur bien au prix de 378'000 euros. Ils sont par ailleurs entrés en contact, dans des circonstances qui ne sont pas explicitées clairement par les parties, avec M. [L], agent immobilier, à qui ils ont remis les clés de leur maison.
Le 3 avril 2018, Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [D] [Y] ont adressé aux époux [B], sans passer par un intermédiaire, une proposition d’achat de leur maison au prix de 270'000 euros. Les parties se sont en définitive accordées sur la contre-proposition des époux [B], signée le même jour par les deux parties, au prix de 275'000 euros.
Une promesse synallagmatique de vente sous-seing privé, datée du 2 mai 2018, a été préparée sur la base de cet accord par maître [N], notaire, l’acte prévoyant une condition suspensive d’obtention d’un prêt par les acquéreurs et fixant au 29 décembre 2018 la date de réitération. Cet acte porte la signature de toutes les parties.
Par courriel du 17 juin 2018, Mme [C] [H] épouse [Y] a transmis à maître [N] la proposition de prêt du Crédit Agricole.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2018, les époux [B], se prévalant de la promesse de vente du 2 mai 2018, ont mis en demeure les époux [Y] de justifier de l’obtention du prêt, sous peine de caducité de l’acte.
Les époux [Y] se sont exécutés, justifiant auprès de maître [N] avoir obtenu le 5 juillet 2018 l’acceptation de leur demande de prêt par le Crédit Agricole, information portée à la connaissance des vendeurs par le notaire par courrier du 24 juillet 2018.
Le 30 octobre 2018, maître [N] a adressé aux époux [Y] le projet d’acte de vente, en leur précisant qu’il leur communiquerait la date de signature dès l’accord des époux [B]. Ceux-ci, par l’intermédiaire de leur propre notaire, maître [S], ont sollicité un report de la signature au mois d’avril 2019 afin de leur permettre de trouver un nouveau logement à [Localité 8]. Par courrier du 26 décembre 2018, maître [N] a informé le notaire des vendeurs du refus des acquéreurs de prolonger le délai prévu pour la signature de la vente.
Par courrier du 28 décembre 2018, les époux [B], tout en précisant qu’ils considéraient que la promesse de vente, selon eux antidatée, était caduque, et qu’ils souhaitaient qu’un nouveau compromis soit établi « sur des bases saines », ont indiqué qu’ils n’avaient « aucunement l’intention de renégocier le prix ni d’arrêter le processus de vente ».
Le 2 janvier 2019, M. et Mme [Y] ont fait délivrer aux vendeurs, par l’intermédiaire de maître [E], huissier de justice à [Localité 5], une mise en demeure d’avoir à comparaître en l’étude de maître [N] le 17 janvier 2019 pour signature de l’acte, après visite du bien afin de vérifier son état et de procéder aux relevés des compteurs.
Maître [S] a confirmé le 16 janvier 2019 à maître [N] que la signature de l’acte pourrait avoir lieu le lendemain, les époux [B] souhaitant une entrée en jouissance des acquéreurs le 31 mars 2019.
Un procès-verbal de carence a cependant été dressé le 17 janvier 2019 par maître [N], les vendeurs ayant indiqué ne plus souhaiter vendre leur maison aux époux [Y].
Par acte d’huissier en date du 14 février 2019, M. et Mme [Y] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cahors M. et Mme [B] en réalisation forcée de la vente, sollicitant en outre l’application de la clause pénale.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Cahors, retenant que l’acte du 2 mai 2018, signé par les époux [B] le 12 mai 2018, ne comportait pas la signature du notaire, les a déboutés de leurs demandes et a débouté les époux [B] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 500'000 euros.
M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’Agen.
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2019, M. et Mme [B] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aurillac M. et Mme [Y], maître [N], et M. [L] pour obtenir le prononcé de la nullité de la promesse synallagmatique de vente, l’organisation d’une mesure d’expertise et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 500'000 euros en réparation de leur préjudice.
Par arrêt en date du 18 mai 2020, la cour d’appel d’Agen a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire d’Aurillac.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Aurillac a statué en ces termes :
— Déclare recevables les demandes formulées par les époux [I] [B] et [F] [O] ;
— Déboute les époux [I] [B] et [F] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Déboute M. [D] [Y] et Mme [C] [H] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne solidairement M. [I] [B] et Mme [F] [O] à payer la somme de 2000 euros à Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [D] [Y], la somme de 2000 euros à maître [Z] [N], la somme de 2000 euros à M. [K] [L], le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes des parties ;
— Condamne M. [I] [B] et Mme [F] [O] épouse [B] aux entiers dépens.
M. [I] [B] et Mme [F] [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 13 avril 2022.
Par arrêt du 28 juin 2023, la cour d’appel d’Agen, dans le cadre du recours formé à l’encontre du jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Cahors, a statué dans les termes suivants :
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les époux [I] et [F] [B] de leur demande reconventionnelle de condamnation des époux [Y] à leur verser la somme de 500'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Dit que la vente matérialisée par le compromis de vente en date des 2 et 12 mai 2018 est parfaite avec toutes suites et conséquences de droit ;
— Ordonne la réalisation forcée de la vente de la maison d’habitation avec garages et terrain situés sur la commune d'[Adresse 6], cadastrée section [Cadastre 7], d’une contenance de 835 ca ;
— Dit que le présent arrêt vaut titre de vente de la maison d’habitation avec garages et terrain situés sur la commune d'[Adresse 6], cadastrée section [Cadastre 7], d’une contenance de 835 ca ;
— Dit que le montant du prix de vente de 275'000 euros sera réglé par les époux [Y]- [H] à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du bureau d’Agen, à charge pour les vendeurs de procéder à son déblocage dès que la décision à intervenir aura force exécutoire ;
— Renvoie les parties devant maître [N], notaire à [Localité 5], pour la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière d'[Localité 5], (') ;
— Condamne solidairement les époux [B] à verser aux époux [Y] les sommes de :
-27'500 euros au titre de la clause pénale,
-5000 euros à titre de dommages et intérêts,
-18'834,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier au jour où l’arrêt à intervenir sera définitif,
— Dit que les condamnations ci-dessus prononcées viennent en compensation du prix de vente ;
— Condamne in solidum les époux [B] à communiquer aux époux [Y] les coordonnées des locataires des garages dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de cet arrêt et sur une durée de 60 jours ;
Y ajoutant,
— Condamne les époux [B] à payer aux époux [Y] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les époux [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire devant la cour d’appel de Riom a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2023.
Vu les conclusions en date du 13 juillet 2022 aux termes desquelles M. [B] et Mme [O] épouse [B] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 3 mars 2022 du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Statuant de nouveau,
À titre principal,
— Déclarer nul le compromis de vente du 2 mai 2018 pour défaut de formation du compromis de vente ;
À titre subsidiaire,
— Déclarer nul le compromis de vente du 2 mai 2018 pour vice du consentement ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [D] [Y], Mme [C] [H], maître [Z] [N] et M. [K] [L] à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 500'000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner solidairement M. [D] [Y] Mme [C] [H], maître [Z] [N] et M. [K] [L] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [C] [H] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 6 septembre 2023 aux termes desquelles Mme [C] [H] et M. [D] [Y] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac en ce qu’il a débouté Mme [F] [B] et M. [I] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formulées par les époux [B] ;
Statuant à nouveau,
— Juger irrecevables les demandes de Mme [F] [B] et M. [I] [B] formulées à l’encontre des époux [Y] ;
— Juger que Mme [F] [B] et M. [I] [B] ont commis une faute caractérisant un abus de droit à leur encontre ;
— Condamner conjointement et solidairement Mme [F] [B] et M. [I] [B] à leur verser la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive ;
— Condamner conjointement et solidairement Mme [F] [B] et M. [I] [B] à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [F] [B] et M. [I] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [A].
Vu les conclusions en date du 18 septembre 2023 aux termes desquelles M. [Z] [N] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 3 mai 2022 ;
— Débouter les époux [B] de leur demande en annulation du compromis de vente ;
— Débouter les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts à son encontre ;
— Condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [F] [B] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions en date du 18 septembre 2023 aux termes desquelles M. [K] [L] demande à la cour de :
— Déclarer M. [I] [B] et Mme [F] [O] épouse [B] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 3 mars 2022 ;
— Condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [F] [O] épouse [B] à lui payer une somme de 2000 euros, s’ajoutant à celle déjà allouée en première instance pour ses frais irrépétibles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction profit de la Selarl Aurijuris pour ceux dont elle aurait fait l’avance ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
Il convient de préciser que, si M. [B] et Mme [O] ont constitué avocat en première instance, ils n’ont pas conclu et n’ont communiqué aucune pièce, de sorte que le premier juge a rejeté globalement l’intégralité de leurs demandes sur ce seul motif, sans examen plus avancé de leur bien fondé.
— Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de la promesse de vente du 2 mai 2018 et les demandes subséquentes présentées par les appelants à l’encontre de M. [Y] et Mme [H] :
M. [B] et Mme [O] demandent à la cour d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité de la promesse de vente du 2 mai 2018, à titre principal pour « défaut de formation » et, à titre subsidiaire, pour vice du consentement.
Les époux [Y] concluent à l’irrecevabilité de ces prétentions, qui se heurtent selon eux à l’autorité de la chose jugée compte tenu de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen le 28 juin 2023. Les appelants ne présentent aucune observation sur ce moyen d’irrecevabilité.
Il sera rappelé que si l’autorité de chose jugée s’attache seulement au dispositif des arrêts, et non à leurs motifs, elle s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif, dont la portée peut être éclairée par les motifs. En effet, si aucune autorité ne peut être accordée aux motifs d’une décision de justice, il appartient au juge saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée de s’assurer, au besoin à la lumière des motifs du jugement précédent invoqué à l’appui du moyen d’irrecevabilité, que la question de fond qui lui est soumise n’a pas déjà été débattue et tranchée par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, dans son arrêt du 28 juin 2023, la cour d’appel d’Agen a décidé que « la vente matérialisée par le compromis de vente en date des 2 et 12 mai 2018 [était] parfaite avec tous suites et conséquences de droit », en ordonnant ensuite la réalisation forcée.
Or, il apparaît que la question de la validité de l’acte, contestée par les époux [B], qui devant le premier juge avaient invoqué son inexistence juridique puis réclamé « sa dissolution provisoire » et encore « sa résolution pour vice du consentement », a été débattue devant la cour d’appel d’Agen devant laquelle d’autres moyens encore ont été soulevés à l’appui de cette contestation, et qui s’est prononcée en ces termes, page 6 de l’arrêt, dans un paragraphe spécifiquement consacré à l’étude de la validité de l’acte : « l’acte du 2 mai 2018 est donc valide et le jugement est réformé sur ce point ».
Il en résulte que les époux [B] sont désormais irrecevables à contester la validité de l’acte du 2 mai 2018, quels que soient les moyens invoqués au soutien de cette demande, alors que la cour d’appel d’Agen a statué sur ce point, ce qui constituait, au regard de l’argumentation présentée en défense, un préalable nécessaire à l’examen de la demande tendant à ce que la réalisation forcée de la vente soit ordonnée.
Les demandes des époux [B] tendant au prononcé de la nullité de la promesse de vente du 2 mai 2018 seront en conséquence déclarées irrecevables, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Compte tenu de l’irrecevabilité prononcée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre des époux [Y], dont le comportement fautif à leur égard n’est nullement démontré.
— Sur la demande indemnitaire présentée par les époux [B]-[O] à l’encontre de M. [Z] [N], notaire :
M. [B] et Mme [O] reprochent à M. [Z] [N] un manquement à son obligation de conseil et d’information, considérant en outre que celui-ci « ne pouvait quant à lui pas ignorer que le compromis de vente qu’il avait établi le 12 mai 2018 n’était pas similaire au compromis présenté aux époux [Y] une semaine auparavant ».
Les appelants ne développent aucune explication quant aux manquements de M. [Z] [N] à son obligation de conseil et d’information.
Il résulte par ailleurs des déclarations de M. [N] et des époux [B], concordantes sur ce point, que ces derniers sont venus à l’étude le 12 mai 2018 pour signer la promesse synallagmatique de vente préparée par le notaire. L’acte daté du 2 mai 2018 est ainsi signé par toutes les parties.
Les appelants ne rapportent aucunement la preuve que l’acte daté du 2 mai 2018, sur lequel ils ont apposé leur signature le 12 mai 2018, ne serait pas celui que les époux [Y]-[H] ont eux-mêmes signé quelques jours auparavant, étant observé qu’il résulte en revanche de l’ensemble des éléments factuels du dossier que les tergiversations et revirements des vendeurs ont perturbé le déroulement serein du processus de vente et complexifié la mission du notaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] et Mme [O] de leur demande indemnitaire à l’égard de M. [Z] [N].
— Sur la demande indemnitaire présentée par les époux [B] à l’encontre de M. [L] :
M. [B] et Mme [O] reprochent à M. [L] d’avoir intentionnellement dissimulé le véritable prix du bien en vente, en profitant de leur situation de faiblesse pour les persuader progressivement de baisser le prix, initialement fixé à 378'000 euros en 2017 après expertise de 2017, et d’une valeur comprise entre 360'000 et 380'000 euros, selon une expertise réalisée le 23 mai 2022.
Il sera observé en premier lieu que les explications apportées par M. [B] et Mme [O] ne permettent pas à la cour de comprendre les circonstances dans lesquelles ils ont sollicité l’intervention M. [L] en qualité d’agent immobilier, semble-t-il indépendamment du mandat de vente confié le 17 juillet 2017 à l’agence Chiva Immobilier, ni de savoir s’ils étaient liés à ce dernier dans le cadre d’un engagement contractuel.
Ils ne produisent devant la cour aucune pièce relative aux minorations successives du prix qui auraient été suggérées par M. [L], qui au demeurant est parfaitement étranger à la transaction intervenue entre M. [B] et Mme [O] et les époux [Y], alors qu’aucune des parties ne conteste que ceux-ci ont formulé une offre d’achat directement auprès des vendeurs.
Ainsi, les appelants ne développent devant la cour aucune argumentation et ne versent aux débats aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’une faute commise par M. [L] à leur égard à l’origine du préjudice dont ils se prévalent, constitué selon eux par le fait d’avoir vendu le bien à une valeur inférieure à sa valeur réelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] et Mme [O] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. [L].
— Sur la demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel par M. [Y] et Mme [H] à l’encontre de M. [B] et Mme [O] :
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que lorsqu’est caractérisée une intention de nuire ou une faute lourde.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier que M. [B] et Mme [O] on fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aurillac M. [Y] et son épouse, ainsi que maître [N] et M. [L], par acte du 8 octobre 2019, alors qu’une instance était pendante devant la cour d’appel d’Agen suite au jugement du tribunal de grande instance de Cahors rendu le 24 juin 2019, et que l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel était fixée au 9 octobre 2019.
Par arrêt en date du 18 mai 2020, la cour d’appel d’Agen a en conséquence ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, pour en définitive rendre un arrêt au fond le 28 juin 2023.
Le tribunal judiciaire d’Aurillac a relevé dans sa décision que, nonobstant les sommations adressées par les époux [Y] à M. [B] et Mme [O] de communiquer les pièces visées dans leur assignation, ceux-ci, constitués mais non représentés à l’audience, n’avaient produit aucune pièce et n’avaient en outre pas signifié de conclusions, de sorte que le tribunal n’avait « pas été mis en mesure par les époux [B] de trancher le litige faute pour ces derniers d’avoir apporté à la juridiction les pièces nécessaires à l’examen de leurs demandes ». Le tribunal s’est ainsi prononcé par un rejet global de toutes les prétentions émises par les époux [B], telles qu’elles résultaient de leur assignation, qui était particulièrement imprécise, s’agissant notamment des griefs avancés au soutien de leur demande indemnitaire présentée à l’égard de tous les défendeurs à hauteur de 500'000 euros.
Cette attitude procédurale totalement passive dans le cadre d’une instance qu’ils avaient eux-mêmes initiée amène la cour à considérer que l’assignation du 8 octobre 2019 n’a été délivrée qu’à des fins purement dilatoires. L’abus commis par M. [B] et Mme [O] dans l’exercice de leur droit d’agir en justice est ainsi caractérisé.
Il sera observé que le préjudice moral subi par M. [Y] et Mme [H] du fait des tergiversations des vendeurs au cours du processus de vente a été indemnisé par la cour d’appel de Cahors dans son arrêt du 28 juin 2023, celle-ci ayant relevé que les époux [B] avaient fait échec à la réalisation de la vente et que M. [Y] et Mme [H] avaient été contraints, compte tenu de cette situation, de vivre chez les parents de cette dernière, puis de prendre à bail un logement et également d’entreprendre de nombreuses démarches auprès de la banque, qui avait débloqué des fonds, et de leur assureur.
Toutefois si les tracas supportés par les intimés en raison du comportement contractuel déloyal des époux [B] ont déjà été pris en considération dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 28 juin 2023, M. [Y] et Mme [H] ont également subi un préjudice moral distinct, constitué par le caractère anxiogène de la longue attente de l’issue des procédures en cours devant plusieurs juridictions.
Ce préjudice sera indemnisé par la condamnation des appelants à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [B] et Mme [F] [O] supporteront les dépens d’appel et seront condamnés in solidum à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à Mme [C] [H] et M. [D] [Y], pris ensemble, la somme de 2000 euros à M. [Z] [N], et la somme de 2000 euros à M. [K] [L].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 3 mars 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes formulées par M. [I] [B] et Mme [F] [O] tendant au prononcé de la nullité du compromis de vente en date du 2 mai 2018 signé avec Mme [C] [H] et M. [D] [Y] ;
— Débouté M. [D] [Y] et Mme [C] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
— Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [I] [B] et Mme [F] [O] tendant au prononcé de la nullité du compromis de vente en date du 2 mai 2018 signé avec Mme [C] [H] et M. [D] [Y] ;
— Condamne in solidum M. [I] [B] et Mme [F] [O] à payer à Mme [C] [H] et M. [D] [Y], pris ensemble, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant d’une procédure abusive ;
Confirme le jugement pour le surplus,
— Condamne in solidum M. [I] [B] et Mme [F] [O] aux dépens, cette condamnation étant assortie au profit de maître [X] [A] et de la Selarl Aurijuris du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [I] [B] et Mme [F] [O] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à Mme [C] [H] et M. [D] [Y], pris ensemble, la somme de 2000 euros à M. [Z] [N], et la somme de 2000 euros à M. [K] [L].
Le greffier Le président
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