Irrecevabilité 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 4 avr. 2024, n° 23/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims, BAT, 7 août 2023, N° T90780 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 4 avril 2024
N° RG 23/01800
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNFZ
M. [V] [Y]
C/
Me [E] [S]
Formule exécutoire + CCC
le 4 avril 2024
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2024
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
M. [V] [Y]
Chez Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l’encontre d’une ordonnance rendue le 7 août 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de REIMS (RG T90780)
Et :
Me [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 7 mars 2024 par lettres recommandées en date du 1er février 2024, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement et en présence de Madame Wendy Nicart, greffier stagiaire ayant prêté serment le 12 janvier 2024, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024,
Et ce jour, 4 avril 2024, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims a été saisi, le 28 novembre 2022, par M. [V] [Y] en contestation des honoraires facturés par M. [E] [S], avocat. Il demandait le remboursement d’honoraires versés en exécution de la facture n°018596 du 24 décembre 2018 d’un montant de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC.
Les observations de M.[S] ont été sollicitées, lequel, en réponse, a repris le détail des honoraires réglés et sollicité le réglement de sa facture n°020237 du 27 avril 2021 d’un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC.
Par ordonnance du 7 août 2023, le bâtonnier a :
— dit que la demande de contestation d’honoraires et de remboursement formée par M. [Y] sur la facture n°018596 datée du 24 décembre 2018 est mal fondée et l’a débouté de ses demandes,
— a fixé les honoraires dus à M. [S] à la somme de 1500 euros HT soit 1 800 euros TTC selon facture n°020537 émise par le conseil et ordonné à M. [Y] de régler cette somme à M. [S].
Cette décision a été notifiée à M. [Y] le 11 août 2023.
M. [Y] a adressé cette décision à la cour par courier recommandé du 12 septembre 2023, sans y joindre de courier explicatif.
A la demande du greffe, il a adressé un nouveau courrier simple reçu le 25 septembre, manifestant son souhait d’en faire appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024, puis renvoyée à celle du 7 mars 2024 à la demande de M. [Y] (pour motif médical).
A cette audience, le conseiller délégué a mis dans les débats la question de la recevabilité de l’appel.
M. [Y] demande à être remboursé par M. [S] des honoraires versés, et dit avoir tenté de le contacter en vain. Il souligne qu’il n’a pas été établie de convention d’honoraires, et que lui sont facturées des prestations non accomplies.
M. [S] fait valoir, à titre principal, l’irrecevabilité du recours, et, à titre subsidiaire, son caractère mal-fondé, renvoyant aux motifs développés par le bâtonnier dans sa décision. Il sollicite la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Sur ce, le conseiller délégué,
Par application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, la décision a été notifiée à M. [Y] le 11 août 2023, de sorte que son recours, formalisé par le courier reçu au greffe le 25 septembre 2023, est irrecevable comme hors délai.
Aucune considération d’équité necommande de faire droit à la demande en frais irrépétibles fomée par M. [S], laquelle est rejetée.
Il sera rappelé en outre que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel irrecevable,
Rejetons la demande en frais irrépétibles formée par M. [S],
Rappelons que la procédure est sans dépens,
Le greffier Le conseiller délégué
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