Infirmation partielle 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 13 déc. 2023, n° 22/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 26 avril 2022, N° 2021.000698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE BRIS EXPERTISES c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01429 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E74D
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2021.000698, en date du 26 avril 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. LE BRIS EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal 491 739 314 sous le numéro
Représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère,
Greffier, Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , lors des débats ;
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La société Allianz Iard est l’assureur de M. [O] [W], locataire d’un appartement de type 'duplex loft', situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Cet appartement est la propriété de M. [E] [K] au sein d’une copropriété avec M. [F].
Dans la nuit du 29 juillet 2017, l’immeuble a été partiellement détruit par un incendie d’origine humaine et volontaire ayant débuté dans l’appartement loué par M. [O] [W] selon l’expertise de la société 'Terra Expertise’ en date du 6 septembre 2017.
Par contrat en date du 29 juillet 2017, M. [E] [K] a désigné la société 'Le Bris Expertises’ en qualité d’expert en vue de l’évaluation des dommages causés au bâtiment, marchandises et matériels, ainsi qu’à l’assistance à l’expertise des risques locatifs. Ce contrat fixe la rémunération de l’expert de manière forfaitaire à 9,6% hors taxes de l’indemnité revenant à assuré propriétaire.
Le 30 novembre 2017, à l’issue de l’évaluation des dommages par les assureurs, la société 'Le Bris Expertises’ a facturé à M. [E] [K] ses honoraires s’élevant à 36 200 euros. Ces honoraires ont été partiellement pris en charge par la société CNAM, assureur de M. [E] [K], à concurrence de 14 049 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2020, M. [E] [K] a cédé à la société 'Le Bris Expertise’ la créance détenue à l’égard de la société Allianz Iard, assureur du locataire, au titre du solde des honoraires à savoir 22 151 euros toutes taxes comprises.
Par courrier en date du mars 2020, la société 'Le Bris Expertise’ a réclamé à la société Allianz Iard le paiement de la somme de 22 151 euros au titre du solde de ses honoraires.
Par exploit d’huissier en date du 2 mars 2021, la société 'Le Bris Expertise’ a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal de commerce d’Epinal.
Suivant jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— reçu la société 'Le Bris Expertises’ en sa demande,
— la dit bien fondé dans son principe mais non en son quantum,
— condamné la société Allianz Iard à payer à la société 'Le Bris Expertise’ la somme de 2 135,73 euros et débouté cette dernière de ses plus amples demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il sera fait masse des dépens et qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Par déclaration en date du 21 juin 2022, la société 'Le Bris Expertises’ a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2023, la société 'Le Bris Expertises’ demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et infirmer la décision déférée.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Allianz Iard à payer à la société 'Le Bris Expertises’ la somme de 22 151 euros,
— condamner la même à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
A titre principal et par appel incident :
— infirmer la décision de première instance, en ce qu’il a reçu la société 'Le Bris Expertises’ en sa demande et la dit bien fondé dans son principe.
Statuant à nouveau :
— constater la prescription de l’action de la société 'Le Bris Expertises’ et son caractère mal fondée,
— débouter la société 'Le Bris Expertises’ de ses demandes,
— à titre subsidiaire, confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, condamner la société 'Le Bris Expertises’ à verser à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessous, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2023 ;
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par la société 'Le Bris Expertises’ :
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la société Allianz Iard soutient que l’action engagée par la société 'Le Bris Expertises’ est prescrite, dans la mesure où la facture litigieuse, dont elle sollicite le paiement, a été établie le 30 novembre 2017, si bien qu’elle devait selon elle saisir le tribunal de commerce d’Epinal au plus tard avant le 30 novembre 2019.
Cependant, les dispositions susvisées régissant la prescription de l’action résultant de l’exécution d’un contrat de prestation de services n’est pas applicable au cas d’espèce. En effet, l’action engagée par la la société 'Le Bris Expertises’ n’est pas dirigée à l’encontre de son client qui aurait de surcroît la qualité de consommateur au sens de l’article précité, mais de l’assureur du civilement responsable du sinistre survenu le 29 juillet 2017, à savoir M. [O] [W], locataire.
Conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l’application des dispositions précitées, la société Allianz Iard rappelle que M. [E] [K] a cédé, le 10 mars 2020, à la société 'Le Bris Expertises’ sa créance égale au solde de ses honoraires d’expertise. Elle affirme que l’action en paiement exercée par le cessionnaire dérive du contrat d’assurance souscrit par le locataire civilement responsable, laquelle se prescrit par deux ans, à compter de l’événement qui y a donné naissance, c’est-à-dire la facturation en date du 30 novembre 2017.
Toutefois, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code de assurances n’est pas non plus applicable à l’action engagée par le propriétaire du bien sinistré, ou son cessionnaire, à l’encontre de l’assureur du civilement responsable. Il est constant en effet que M. [E] [K] n’est lié à aucun contrat d’assurance avec la société Allianz Iard qui est l’assureur du locataire déclaré responsable du sinistre incendie.
Il résulte des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances que l’action directe de la victime d’un sinistre exercée à l’encontre de l’assureur du responsable est régie par la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, la société 'Le Bris Expertises', en sa qualité de tiers lésé, disposait d’un délai de cinq ans à compter de l’émission de sa facture, le 30 novembre 2017, pour engager son action en responsabilité directement à l’encontre de la société Allianz Iard.
L’assignation saisissant le tribunal de commerce d’Epinal ayant été délivrée le 2 mars 2021, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement formée la société 'Le Bris Expertises', celle-ci n’étant en effet pas atteinte pas la prescription
— Sur le paiement du solde des honoraires d’expertise :
Il est constant en l’espèce que suivant contrat en date du 29 juillet 2017, M. [E] [K] a désigné la société 'Le Bris Expertises’ en vue de l’évaluation des dommages causés à son immeuble sinistré, et de son assistance aux opérations d’expertise en vue de l’évaluation des dommages, moyennant une rémunération forfaitaire égale à 9,6% (hors taxes) de l’indemnité revenant à assuré propriétaire.
Il est justifié conformément au procès-verbal d’évaluation des dommages, dressé le 29 juillet 2017 que le montant des honoraires dus par M. [E] [K] à la société 'Le Bris Expertises', en exécution du contrat précité, s’élève à la somme de 36 200 euros, et que l’assureur de celui-ci a pris partiellement en charge ces derniers à concurrence de 5% de l’indemnité revenant à l’assuré, soit 14 049 euros.
Pour s’opposer au paiement du solde de 22 151 euros, la société Allianz Iard fait valoir que la société 'Le Bris Expertises’ ne justifie pas que la couverture des honoraires d’expertise serait limitée en vertu de la police d’assurance souscrite par l’assureur de M. [E] [K] à 5% de l’indemnité revenant à l’assuré.
Toutefois, l’appelante verse aux débats un extrait des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par M. [E] [K] auprès de la société CNAM, desquelles il ressort que la prise en charge des honoraires de l’expert désigné par l’assuré pour l’assister aux opérations d’évaluation des dommages est limitée à 5% de l’indemnité allouée.
Contrairement aux allégations de l’intimée, il est établi en outre par le contrat conclu le 29 juillet 2017 entre M. [E] [K] et la société 'Le Bris Expertises’ que les frais d’assistance concernés sont fixés à 9,6% de cette indemnité.
La société Allianz Iard soutient en tout état de cause qu’elle a procédé, le 26 février 2020, au règlement de la somme de 168 591 euros en faveur de la société CNAM, l’assureur du propriétaire, au titre de la garantie 'risques locatifs’ en réparation des seuls dommages causés aux lots du propriétaire bailleur. Elle en déduit que la société 'Le Bris Expertises’ ne peut prétendre au titre de ses honoraires qu’au paiement d’une somme égale à 9,6 % de cette indemnité (16 184,73 euros) , à laquelle il convient de déduire l’indemnité de 14 049 euros versée par l’assureur de M. [E] [K], soit un solde de 2 135,73 euros.
Il est cependant établi par le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre que l’origine de l’incendie se situe dans les lots n°4 et n°5, dont M. [O] [W], assuré auprès de la société Allianz Iard. Conformément aux articles 1733 et 1734 du code civil, celle-ci est par conséquent tenue, en sa qualité d’assureur du locataire présumé responsable de réparer intégralement les dommages subis par M. [E] [K], propriétaire des lots susvisés.
Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce d’Epinal, l’assiette des honoraires de la société 'Le Bris Expertises’ (9,6%) doivent être calculés sur la base de l’évaluation de l’ensemble des dommages subis par M. [E] [K] sur les lots n°4 et n°5, dont il est propriétaire, et non à partir de l’indemnité de 168 591 euros versée par la société Allianz Iard, assureur du locataire, à la société CNAM, assureur du propriétaire.
Il convient au vu de ce qui précède d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société Allianz Iard à payer à la société 'Le Bris Expertises’ la somme de 22 151 euros correspondant à ses honoraires facturés (36 200 euros) après déduction de l’indemnité pris en charge par l’assureur du propriétaire (14 049 euros).
— Sur les mesures accessoires :
La société Allianz Iard est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées devant le tribunal et la cour au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard est condamnée à payer la société 'Le Bris Expertises’ la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré recevable la demande formée par la société 'Le Bris Expertises’ ;
L’infirme pour le surplus ,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société 'Le Bris Expertises’ la somme de 22 151 euros ;
Déboute la société Allianz Iard de ses demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société 'Le Bris Expertises’ la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux entiers frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Minute en sept pages.
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