Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 22/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2021, N° 20/05891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03354 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05891
APPELANTE
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMEE
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] a été engagée par M. et Mme [P], en qualité d’employée de maison, par contrat à durée indéterminé formalisé à compter du 1er mars 2016.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 931 euros sur les trois derniers mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Le 12 septembre 2019, les époux [P] ont remis une lettre de licenciement à la salariée. Cette dernière a déposé une main-courante pour faire état de ce licenciement, dénoncer l’attitude de leur secrétaire et indiquer qu’elle était partie avec les clés qu’elle allait leur rendre par courrier recommandé.
Par lettre du 16 septembre 2019, Mme [B] était convoquée pour le 30 septembre 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 8 octobre 2019 pour faute grave, caractérisée par une insubordination les 10 et 11 septembre 2019 et agression et abus de faiblesse le 12 septembre 2019.
Le 11 août 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a dit que le licenciement repose sur une faute grave et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, débouté les employeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la salariée.
Par déclaration adressée au greffe le 1er mars 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement en visant expressément les chefs critiqués.
M. et Mme [P] ont constitué avocat le 11 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— juger le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux ;
— condamner in solidum Mme et M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
3.862,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
386,20 euros au titre des congés payés incidents
8.011,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
23.172,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail
11.586,00 euros à titre à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail
2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de bénéfice de l’intégralité des congés payés
4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise d’un certificat de travail mentionnant la date d’embauche au 1er décembre 2004 ainsi que la qualité de femme de ménage et d’auxiliaire de vie, d’une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie de décembre 2004 à février 2016 ainsi qu’un solde de tout compte conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner in solidum Mme et M. [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à engager Mme [B] ;
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que
— le 12 septembre, elle a été accueillie à la porte d’entrée par les époux [P] qui lui ont interdit d’entrer et annoncé qu’elle était licenciée en lui remettant une lettre manuscrite et demandé de remettre les clefs ;
— elle est partie sans remettre les clés et a déposé une main-courante au commissariat ;
— la lettre de licenciement du 12 septembre ne vise aucun motif et n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;
— cette lettre n’a pas été rédigée sous la contrainte qui n’est pas établie, les époux [P] ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection ;
— les accusations d’agression portées contre elle ont été formalisées pour la première fois le 8 octobre 2019 dans la lettre de licenciement ;
— le grief d’insubordination visé dans la lettre du 8 octobre 2019 n’est pas établi, elle effectuait d’ailleurs d’autres tâches que la cuisine, le grief de non-remise des clés n’est pas fondé dès lors qu’elle a envoyé les clefs par courrier le jour même, le grief de menaces de sa part n’est établi par aucun élément ;
— son travail n’a pas été déclaré et n’a fait l’objet d’aucun bulletin de salaire du 1er décembre 2004 au 29 février 2016 ;
— elle n’a jamais pu prendre plus d’une à deux semaines de congés payés par an.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. et Mme [P] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes
— condamner Mme [B] à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Les intimés répliquent que :
— le 10 septembre 2019 Mme [B] a refusé les nouvelles consignes de répartition de son travail en vue de de privilégier l’entretien de l’appartement et de ne plus assurer de préparation de cuisine et elle ne les a pas appliquées le 11 septembre ;
— le 12 septembre M. [P] lui a demandé de lui remettre ses clés car il en avait besoin pour l’arrivée d’un proche, Mme [B] l’a alors agressé verbalement et menacé et a dit qu’elle ne quitterait l’appartement qu’en échange d’une lettre de licenciement ;
— M. [P] a rédigé la lettre et Mme [P] l’a signée sous la contrainte et la salariée a quitté l’appartement en refusant de leur laisser les clés, ce qui les a contraints à changer la serrure ;
— la lettre du 12 septembre est dépourvue de toute valeur juridique dès lors qu’elle a été réalisée sous la contrainte, M. et Mme [P] souffrant tous deux de graves pathologies médicales ;
— Mme [B] a été embauchée le 1er mars 2016 et non le 1er décembre 2004 ;
— les éléments produits par la salariée pour établir une relation de travail antérieure au 1er mars 2016 ne sont pas probants ;
— seuls les congés payés non pris postérieurs au 11 août 2018 peuvent être retenus et Mme [B] a bénéficié de ces congés payés en 2018 et 2019.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 stipule :
« a) Licenciement du salarié
Le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
La rupture consécutive au décès de l’employeur fait l’objet de l’article 13.
1. Procédure de licenciement :
Le particulier employeur n’étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable ne sont pas applicables.
En conséquence, l’employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de l’employeur, est tenu d’observer la procédure suivante :
— convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l’objet de l’entretien (éventuel licenciement) :
— entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
— notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.
La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable.
La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis.
2. Préavis :
Le préavis doit être exécuté dans les conditions de travail prévues au contrat.
La durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde (1) est fixée à :
— 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
— 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
— 2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d’ancienneté de services continus chez le même employeur.
En cas d’inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.
3. Indemnité de licenciement :
Une indemnité distincte de l’éventuelle indemnité de préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, (1) aux salariés licenciés avant l’âge de 65 ans et ayant au moins 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Cette indemnité non soumise à cotisations et contributions sociales sera calculée comme suit :
— pour les 10 premières années d’ancienneté : 1/10 de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
— pour les années au-delà de 10 ans : 1/6 (1/6 = 1/10 + 1/15) de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur, au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois précédant la date de fin de contrat (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis).
Cette indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune indemnité de même nature".
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, que le licenciement d’un employé de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu’à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La salariée produit une lettre de licenciement datée du 12 septembre 2019. Il est constant que cette lettre n’énonce pas les motifs de licenciement.
Les époux [P] soutiennent que cette lettre de licenciement est dépourvue de toute valeur juridique car elle a été rédigée sous la contrainte.
Les causes de nullité qui intéressent le consentement sont applicables aux actes unilatéraux.
Selon l’article 1130 du code civil : "L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ".
Selon l’article 1140 du même code : « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
En l’espèce, les époux [P] exposent que la veille des faits, il a été demandé à Mme [B] de ne plus faire la cuisine dans ses tâches à leur service, ce qu’elle a refusé, et que le 12 septembre 2019, lorsqu’il lui a été demandé de remettre les clés pour l’arrivée d’un proche, la salariée s’est mise à hurler sur M. [P] en lui disant qu’elle refusait de lui remettre les clés, d’arrêter de faire la cuisine et qu’elle l’a traité de « vieux complètement fou ».
Ensuite, alors qu’il lui demandait de quitter l’appartement, la salariée l’aurait menacé par geste de le frapper et aurait indiqué qu’elle ne quitterait l’appartement et ne rendrait les clés qu’en échange d’une lettre de licenciement. M. [P] aurait alors rédigé la lettre dictée par Mme [B] et celle-ci serait allée la faire signer à Mme [P].
Mme [B] serait alors partie avec les clés.
Ils indiquent que Mme [P] est atteinte de sclérose en plaques et que M. [P] est atteint de schizophrénie et bipolarité.
Ils produisent des certificats médicaux en ce sens.
Mme [P] était âgée de 71 ans à la date du licenciement et M. [P] de 68 ans.
Mme [B] conteste ce déroulé des faits. Elle affirme que M. et Mme [P] l’attendaient à la porte d’entrée le 12 septembre, l’ont empêchée d’entrer et lui ont remis une lettre de licenciement.
Elle a déposé une main-courante le jour-même dans laquelle elle a indiqué s’être fait licencier de son travail d’aide-ménagère. Elle y indiquait qu’elle pensait que M. et Mme [P] étaient abusés par leur secrétaire qui les avaient poussés à la licencier. Elle précisait que, dans la précipitation, elle était partie avec les clés.
La lettre datée du 12 septembre 2019 est sommairement rédigée. Elle indique que les époux [P] licencient Mme [B], employée comme femme de ménage et il est précisé que celle-ci a commencé à travailler chez eux depuis 2004.
Elle porte leurs deux signatures.
Dès lors que les époux [P] ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité des faits qu’ils dénoncent et la contrainte exercée sur leurs personnes, notamment aucun dépôt de plainte ou témoignage indirect, que ces faits ont été relatés pour la première fois dans la lettre de licenciement du 8 octobre 2019 et que leur état de santé, alors qu’ils ne font pas l’objet d’une mesure de protection, ne peut suffire à considérer comme vicié un engagement de leur part signé dans une situation conflictuelle, il y a lieu de considérer que la situation de violence de nature à vicier la lettre de licenciement du 12 septembre 2019 n’est pas établie.
Il en résulte que cette lettre n’énonçant aucun motif de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement reposait sur une faute grave.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l’article précité de la convention collective applicable.
M. et Mme [P] seront condamnés à payer à Mme [B] la somme de 3 862 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 386, 20 euros de congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement due à Mme [B], il ressort des éléments précités que la lettre de licenciement du 12 septembre 2019 reconnaît un emploi de Mme [B] depuis 2004.
La salariée produit une demande d’embauche d’un salarié étranger datée de 2011 signée par Mme [P] et une attestation de décembre 2015 signée par Mme [P] reconnaissant l’existence d’un emploi de Mme [B].
Elle produit aussi des chèques datant de 2013 et 2014 signés des époux [P] à l’ordre de Mme [B].
Si ces derniers indiquent que ces chèques ont des montants variés et qu’il s’agissait de remboursement de courses que Mme [B] faisait pour eux, leur récurrence et leur montant revèlent une activité régulière de Mme [B] à leur profit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’une relation de travail antérieure au 1er mars 2016 est établie et qu’il convient de retenir que cette relation de travail a débuté en 2004.
M. et Mme [P] seront condamnés à payer à Mme [B] la somme de 8 011, 57 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Mme [B] demande une somme de 23 172 euros, correspondant à 12 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse minimale de 2,5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 60 ans. Elle produit un relevé indiquant qu’elle a perçu une allocation de retour à l’emploi de mai à décembre 2020.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer son préjudice à 7 500 euros.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Les dispositions de l’article L.7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l’application aux salariés à domicile du particulier employeur, des dispositions légales relatives au travail dissimulé.
En l’espèce, l’élément matériel du travail dissimulé a consisté pour les époux [P] à ne remettre aucun bulletin de salaire à Mme [B] et à ne pas déclarer son embauche et ses heures de travail antérieurement au 1er mars 2016.
Il s’agit de manquements élémentaires que même un particulier employeur ne pouvait ignorer.
Par infirmation du jugement, M. et Mme [P] seront condamnés à payer à Mme [B] la somme de 11 586 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence du bénéfice de l’intégralité des congés payés
La salariée soutient qu’elle n’a jamais bénéficié de l’intégralité de ses congés payés, puisqu’elle n’était autorisée à prendre qu’une à deux semaines de congés payés par an. Elle sollicite à ce titre une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les époux [P] soutiennent que les faits antérieurs au 11 août 2018, soit deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, sont prescrits en application de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en manquement fautif d’avoir empêché le salarié de bénéficier de ses congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Dès lors Mme [B], qui a saisi le conseil de prud’hommes le 11 août 2020, est fondée à se prévaloir d’une faute commise pour les congés dus pour les années 2018 et 2019.
Les époux [P] soutiennent, sans être contredits, que Mme [B] a bénéficié de trois semaines de congés payés en août 2018 et de quatre semaines et demi au 11 août au 11 septembre 2019.
Ils ajoutent que, par ailleurs, la salariée bénéficiait de congés payés lorsqu’eux-mêmes étaient en vacances, dont ils établissent que cela correspondait à plusieurs semaines par an.
Il en résulte que la demande de Mme [B] à ce titre n’est pas fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à M. et Mme [P] de remettre à Mme [B] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens sont à la charge des époux [P], parties succombantes.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des époux [P] formée à ce titre sera rejetée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par les employeurs de la lettre les convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [B] intervenu le 12 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [X] [P] et Mme [N] [P] in solidum à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 3 862 euros brut euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 386,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 8 011,57 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 7 500 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 586 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne à M. et Mme [P] de remettre à Mme [B] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Condamne M. [X] [P] et Mme [N] [P] in solidum à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du présent arrêt.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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