Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 21 nov. 2024, n° 20/07746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 9 juillet 2020, N° F18/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
PR/KV
Rôle N°20/07746
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFGR
[N] [L]
C/
S.A.S. TOURING HÔTEL DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à :
— Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 09 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le N°RG F 18/00265.
APPELANTE
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/006803 du 16/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE),
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. TOURING HOTEL DE [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [N] [L] (la salariée) a été engagée à compter du 6 mars 2013 par la S.A.S. Touring Hôtel de [Localité 3] [4] (l’employeur) en qualité de femme de chambre moyennant un salaire mensuel brut de 1 486,37 euros.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale du travail des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 octobre 2017, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 11 octobre 2017.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 octobre 2017, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif personnel dans les termes suivants :
Madame,
Par courrier recommandé du 2 octobre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement le mercredi 11 octobre 2017 à 14h30.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas parues satisfaisantes.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour motif personnel.
En effet, nous sommes amenés à vous licencier pour les motifs suivants :
— Il ressort de témoignages de vos collègues et des clients que votre travail n’est pas satisfaisant.
o Le l0/09/2017, des clients se sont plaint du manque de propreté de la salle de bain ainsi que du manque de rigueur dans le changement du linge de lit pendant leur séjour de trois jours. Il s’agissait d’une chambre nettoyée par vous les trois jours. Nous avons été contraints de leur offrir une compensation pour calmer leur mécontentement.
o Le 7/09/2017, vous êtes parties de votre poste de travail à 14h alors que selon vos horaires de travail vous finissez à 15h. Les parties communes n’étaient pas nettoyées quand vous êtes parties alors qu’il s’agissait d’une de vos taches.
— Le 1er, 3 et 6 septembre 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et n’avez fourni aucun justificatif.
Ces faits montrent que vous ne respectez pas vos obligations professionnelles. En effet, nos chambres se doivent d’être irréprochables, la satisfaction des clients est l’objectif premier de notre hôtel et votre manque d’implication et de professionnalisme nuit gravement à l’image de notre société.
De plus, je vous rappelle qu’en cas d’absence pour maladie ou accident, vous devez immédiatement en aviser 1'employeur et justifier par la production d’un certificat médical dans les 48 heures suivant l’absence. En l’absence de ce courrier, nous sommes contraints de constater vos absences injustifiées qui dérogent aux obligations liées à votre contrat de travail. Elles nuisent à l’organisation du travail et donc à la société.
Pour tous ces motifs, nous sommes donc contraints de vous licencier, pour faute.
Votre préavis de deux mois prendra effet à la date de présentation de la présente soit en date du 17 octobre 2017.
A cette date nous vous remettrons votre bulletin de salaire, votre solde tout compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Suivant courriers recommandés avec avis de réception respectivement du 14 novembre 2017 et 19 octobre 2018, Mme. [L] a contesté son licenciement et le montant du solde de tout compte.
Par requête du 25 juillet 2018, Mme. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes aux fins de notamment de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son employeur au règlement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Cannes a :
DIT que le licenciement de Madame [L] est un licenciement pour motif personnel, fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de requalification de licenciement pour motif personnel en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Madame [L] de sa demande d’indemnité légale de licenciement de 1.672 € ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif de 8.000 € nets.
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de 1500 € (l’article 700 du Code de Procédure Civile);
CONDAMNE la SAS TOURING HOTEL DE [Localité 3] à verser à Madame [L] la somme de 2972,74 € d’indemnités de préavis ;
CONDAMNE la SAS TOURING HOTEL DE [Localité 3] à verser à Madame [L] la somme de 297,27 € de congés payés y afférent.
DEBOUTE Madame [L] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS TOURING HOTEL DE [Localité 3] de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la SAS TOURING HOTEL DE [Localité 3] aux entiers dépens
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 12 octobre 2020, Mme. [L] a relevé appel de cette décision en ces termes :
Attendu que le requis n’a pas constitué Avocat a la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE sur l’indication qui lui en a été donnée par Monsieur le Greffier en Chef de ladite Cour.
Attendu qu’il est demandé à la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE de réformer le jugement dont il a été interjeté appel, lequel a mal jugé tant pour des raisons d’appréciation des faits de la cause que pour des raisons de bonne application du droit telles qu’exposées aux conclusions annexées à la présente et régulièrement déposées à la Cour.
Attendu qu’il lui est demandé de débouter le requis de la totalité de leurs demandes, tant celles formulées devant la juridiction de première instance que celles qui seront faites devant ladite Cour.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 15 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme. [L] demande à la cour d’appel de :
RECEVOIR Madame [N] [L] en son appel et la déclarer bien fondée.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée les sommes correspondant au préavis et l’indemnité légales de licenciement
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [N] [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la SAS TOURING HOTEL DE [Localité 3] à payer à Madame [N] [L] les sommes de :
— Dommage et intérêts pour licenciement abusif : 8.000 euros nets
CONDAMNER la société SAS TOURING HOTEL DE [Localité 3] à payer à Madame [N] [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700-2 du CPC outre les dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 12 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Touring Hôtel de [Localité 3] [4] demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement rendu le 09 juillet 2020 par le Conseil de Prud’hommes de CANNES en ce qu’il a :
' Dit que le licenciement de Madame [L] est un licenciement pour motif personnel, fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' Débouté Madame [L] de sa demande de requalification de licenciement pour motif personnel en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Débouté Madame [L] de sa demande d’indemnité légale de licenciement de 1.672 Euros ;
' Débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif de 8.000 Euros nets ;
' Débouté Madame [L] de sa demande de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
' Débouté Madame [L] du surplus de ses demandes
L’INFIRMER pour le surplus,
Par conséquent :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [L] du 18 octobre 2018 est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence:
DÉBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Madame [L] à payer à la SAS TOURING HOTEL DE [Localité 3] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 16 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Touring Hôtel de [Localité 3] [4] demande au conseiller de la mise en état de :
PRONONCER la péremption de l’instance RG n°20/07746 ;
CONDAMNER Madame [L] à payer à la SAS TOURING HOTEL DE [Localité 3] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure ;
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance d’incident du 14 mars 2024, le magistrat de la mise en état a :
— rejeté l’incident de péremption,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Touring Hôtel de [Localité 3] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 août 2024.
En application des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile la cour a demandé aux parties leurs observations sur l’effet dévolutif de l’appel.
Par note en délibéré du 24 septembre 2024 la SAS TOURING HOTEL DE [Localité 3] soutient que l’appelante, que ce soit dans le cadre de la déclaration d’appel ou dans le dispositif de ses écritures, n’avait pas demandé l’infirmation des dispositions du jugement dont elle entendait obtenir réformation. Elle sollicite que la cour dise qu’elle n’a pas vocation à statuer sur les demandes formées par Mme. [L] dans le cadre de la présente procédure
Par note en délibéré du 3 octobre 2024 Mme. [L] soutient, en application des dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel vise l’ensemble du par ces motifs querellé ainsi que les demandes pour lesquelles a été déboutée. Elle considère que la cour d’appel a bien été saisie des demandes pour lesquelles il est sollicité la réformation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de conformité de la déclaration d’appel aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile est sanctionnée par l’absence d’effet dévolutif de l’appel (2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié et 2ème Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.898).
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de ce texte que dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
A défaut, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
En l’espèce, la cour relève, d’une part, que la déclaration d’appel ne comprend les chefs du jugement expressément critiqués et, d’autre part, que les conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2020 par Mme. [L], appelante, ne mentionnent pas, dans leur dispositif, qu’il est demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré.
Il s’ensuit que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas opéré.
Il y a lieu, les parties ayant présenté, à l’invitation de la cour, leurs observations sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel qu’elle a soulevée d’office, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS TOURNIG HOTEL DE [Localité 3] aux entiers dépens et débouté Mme. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Mme. [L], partie perdante succombante, aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme. [L] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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