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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 janv. 2024, n° 22/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 17/01/2024
N° RG 22/01222
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le dix sept janvier deux mille vingt quatre,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 18 décembre 2023, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01222 du répertoire général, opposant :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
APPELANT
à
SAS K PAR K
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Salarié au sein de la SAS KPARK depuis le 20 août 2012 en qualité de voyageur représentant placier, Monsieur [D] [V] a été licencié pour faute grave le 21 août 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [D] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 5 mars 2020 de différentes demandes en paiement, parmi lesquelles une demande au titre d’une indemnité de clientèle.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— avant dire droit, débouté Monsieur [D] [V] de sa demande d’ordonner à la SAS KPARK la production dans un délai de 15 jours suivant le jugement, sous peine d’astreinte, des reportings hebdomadaires transmis par Monsieur [D] [V] pour la période du 21 août 2016 au 21 août 2019, ainsi que pour la même période, l’extrait du logiciel Saleforce, en ce compris la distinction entre les actifs codifiés sous les numéros 50.51.52.53.55 et les passifs,
— dit et jugé que le licenciement notifié par la SAS KPARK à Monsieur [D] [V] est bien motivé par une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le motif du licenciement repose bien sur une faute grave,
en conséquence,
— débouté Monsieur [D] [V] de ses demandes,
— condamné Monsieur [D] [V] à payer à la SAS KPARK la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [V] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 15 juin 2022, Monsieur [D] [V] a formé une déclaration d’appel.
Le 5 septembre 2023, il a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses écritures en date du 21 novembre 2023, il lui demande :
— d’ordonner à la SAS KPARK la production dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte, des reportings hebdomadaires qu’il a transmis pour la période du 21 août 2016 au 21 août 2019, ainsi que pour la même période, l’extrait du logiciel Saleforce, en ce compris la distinction entre les actifs codifiés sous les numéros 50.51.52.53.55 et les passifs,
— de condamner la SAS KPARK à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [V] expose qu’il réclame devant la cour la condamnation de la SAS KPARK à lui payer une indemnité de clientèle, et que celle-ci pour se défendre, prétend que c’est elle qui lui indiquerait les clients à visiter. Il explique qu’il existe deux types de clients, les clients actifs qui sont le fruit de sa prospection, et les clients passifs qui sont apportés par les téléconseillers de la SAS KPARK, et que dans ces conditions, les reportings hebdomadaires qu’il a adressés à son employeur sont essentiels pour faire la part des clients actifs et passifs, tout comme l’extrait du logiciel Saleforce. Il ajoute que seule la SAS KPARK dispose de tels éléments et que sa demande n’est pas contraire au RGPD.
Dans ses écritures en date du 23 octobre 2023, la SAS KPARK demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de Monsieur [D] [V] et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS KPARK fait valoir qu’il incombe à Monsieur [D] [V] de faire la preuve de ses allégations, qu’il n’a jamais opéré de reporting sur ses prospects directs, qu’en toute hypothèse, s’ils avaient eu lieu, ils émaneraient de lui-même et concerneraient des données que le règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 lui fait interdiction de conserver plus de 3 ans.
Motifs :
La demande de Monsieur [D] [V] devant le conseiller de la mise en état s’inscrit dans le cadre de la demande qu’il présente au fond au titre d’une indemnité de clientèle.
Il soutient que les données qu’il réclame, et dont seule la SAS KPARK dispose, sont indispensables au calcul de ladite indemnité, en ce qu’elles lui permettront de faire la distinction entre les clients actifs et les clients passifs.
Or, aux termes de l’article 6 de son contrat de travail, Monsieur [D] [V] devait adresser à son employeur 'un rapport quotidien, très détaillé, de ses activités, dans les formes prescrites par la société et mentionnant la liste des prospects visités, les commandes obtenues ainsi que toute information utile pour le développement des ventes de produits de la société'. Il devait par ailleurs saisir dans l’outil CRM (KUBE) des informations concernant 'la prospection téléphonique et porte à porte, la création des contacts, des projets des clients, des rendez-vous, le debriefing de chaque rendez-vous et les devis'.
Dans les éléments réclamés à Monsieur [D] [V] en application de cet article, il n’y a pas de distinction faite au titre de la qualité du prospect et Monsieur [D] [V] ne démontre pas par ailleurs qu’il a lui-même saisi de tels éléments.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [V] doit être débouté de sa demande tendant à obtenir la communication des reportings hebdomadaires d’août 2016 à août 2019 et l’extrait du logiciel Saleforce sous astreinte.
Monsieur [D] [V] doit être condamné aux dépens de l’incident et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de laisser à la SAS KPARK la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Déboutons Monsieur [D] [V] de sa demande tendant à voir ordonner à la SAS KPARK de produire sous astreinte les reportings hebdomadaires pour la période du 21 août 2016 au 21 août 2019, ainsi que pour la même période, l’extrait du logiciel Saleforce, en ce compris la distinction entre les actifs codifiés sous les numéros 50. 51.52.53.55 et les passifs ;
Déboutons Monsieur [D] [V] et la SAS KPARK de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamnons Monsieur [D] [V] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat,
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