Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 juin 2025, n° 23/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 septembre 2023, N° 23/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
10 JUIN 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01584 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCHY
[C] [B]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00023
Arrêt rendu ce DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me GONSARD, avocat suppléant Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
[6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 31 mars 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mai 2022, la société [4] (la société ou l’employeur) a saisi la [6] (la [7]) d’une déclaration d’accident survenu le 17 mai 2022 concernant M.[C] [B], salarié en qualité de directeur technique, joignant un certificat médical initial du même jour faisant état d’une myélopathie cervicarthorsique décompensée avec tétraplégie initiale.
Par décision du 07 septembre 2022, après enquête administrative, la [7] a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 octobre 2022, M.[B] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’un recours contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 06 février 2023.
Entre temps, le 10 janvier 2023, M.[B] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal a débouté M.[B] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à M.[B], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 31 mars 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 31 mars 2025, M.[B] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de juger que son accident doit être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, et de condamner la [7] à lui verser les prestations correspondantes, les intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 31 mars 2025, la [8] demande à la cour de débouter M.[B] de son recours et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu’il appartient à la personne se déclarant victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d’imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l’apparition d’une lésion en relation avec le fait en question.
En l’espèce, pour écarter la qualification d’accident du travail, le tribunal a constaté que M.[B] avait été victime d’un accident alors qu’il participait à un match de football sur un terrain mis à disposition par un établissement [12] à Guyancourt, en dehors des horaires de travail et du lieu de travail. Le tribunal a considéré que ce match était sans lien avec le travail en ce qu’il ne s’était pas déroulé dans le cadre d’une mission professionnelle ou d’un déplacement professionnel, et que, au moment de l’accident, l’employeur n’avait aucun pouvoir de donner des ordres et des directives au salarié, ni d’en contrôler l’exécution, ni de sanctionner ses éventuels manquements. Retenant que M.[B] n’était donc pas sous l’autorité de son employeur au moment de l’accident, le tribunal a jugé qu’il ne rapportait pas la preuve que cet accident était survenu par le fait du travail, les éléments versés aux débats démontrant que l’organisation de la séance de sport ne résultait pas d’une demande ou d’une initiative de l’employeur, mais de la propre décision du salarié.
A l’appui de son appel, M.[B] fait valoir en premier lieu que, compte tenu de la nature de son poste, impliquant une réelle autonomie dans l’organisation de son temps de travail, il pouvait travailler à l’heure habituellement consacrée au déjeuner, de sorte qu’il peut être admis que l’accident avait eu lieu au temps de travail.
Il soutient que, en tout état de cause, l’accident est survenu par le fait du travail, dès lors qu’il s’est produit lors d’une rencontre sportive entre salariés, validée par son supérieur hiérarchique, M.de [S], qui avait préalablement reçu délégation de pouvoir du président de la société [4].
M.[B] expose que la séance de sport, comme une précédente séance identique du 03 mai 2022, avait été organisée non dans un cadre privé mais dans l’intérêt de l’entreprise, afin de renforcer la cohésion entre salariés, ce que confirme selon lui la prise en charge par la société des frais de location de la salle utilisée pour la première séance.
Il estime que les réserves émises par l’employeur ne sont intervenues que postérieurement à l’accident, au vu de la gravité des blessures subies. Il conclut, en conséquence de ces arguments, qu’il est fondé à bénéficier de la présomption d’imputabilité de son accident au travail.
Pour conclure à la confirmation du jugement, la [8] rappelle, d’une part, qu’il appartient à l’assuré qui se prévaut d’un accident du travail de rapporter des éléments objectifs, précis et concordants permettant d’établir que l’accident est survenu aux temps et lieu de travail, et d’autre part que la qualification d’accident du travail suppose que le fait accidentel se soit produit à un moment où la victime se trouvait sous l’autorité ou la surveillance de son employeur.
La [7] affirme que, en l’occurrence, l’enquête administrative a établi que l’accident avait eu lieu lors d’un match de football organisé dans une salle n’appartenant pas à l’employeur, en dehors des horaires de travail de la victime, et sans autorisation préalable de l’employeur. La caisse estime donc que l’organisation de ce match relevait d’une initiative personnelle entre collègues, et non d’une démarche de cohésion d’équipe engagée par l’employeur.
Considérant que l’accident ne s’était donc pas produit au temps et au lieu de travail à un moment où M.[B] se trouvait sous la subordination de son employeur, la caisse conclut que la présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées médicalement n’est pas applicable, et que l’accident ne peut donc pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR CE
Selon les mentions non contestées de la déclaration d’accident du travail, l’accident s’est produit le 17 mai 2022 à 13h15, alors que M.[B] participait à un match de football sur un terrain mis à disposition par un établissement [12] à [Localité 9] (78). Occupant le poste de gardien de but, il a dans ce cadre heurté de la tête le genou d’un joueur en effectuant un plongeon pour arrêter le ballon. Selon le certificat médical initial, il a de ce fait subi une myélopathie cervicarthrosique décompensée avec tétraplégie initiale.
Au soutien de sa demande de prise en charge de l’accident, M.[B] fait valoir en premier lieu que l’accident dont il a été victime s’est produit aux temps et lieu de travail.
Il lui appartient donc de démontrer que lorsque l’accident est survenu, au cours d’une plage horaire correspondant habituellement à la pause méridienne, il agissait dans le cadre de ses horaires de travail, sur un lieu de travail et sous la subordination juridique de la société [4].
A cet effet, il produit aux débats la copie de deux captures d’écran, dont il ressort qu’il a accepté par courriel de participer à des réunions professionnelles organisées entre 13h00 et 14h00 le mardi 7 juin 2022 et tous les mardis entre le 30 août 2022 et le 19 décembre 2023.
La cour constate que les réunions en question se sont tenues après l’accident, les courriels portant invitation à y participer étant eux-mêmes postérieurs à l’accident, de sorte que les captures d’écran versées par M.[B] ne peuvent tenir lieu de preuve que l’accident est survenu au temps de travail.
La cour observe également que l’article 5 du contrat de travail versé aux débats prévoit, s’agissant de la durée du travail, que M.[B] est soumis à une convention de forfait annuel en jours et qu’il dispose d’une réelle autonomie, compte tenu de la nature de son poste, dans l’organisation journalière de sa charge de travail et de son emploi du temps. Toutefois, cette clause ne suffit pas à démontrer que, le 17 mai 2022 à 13h15, M.[B] agissait dans le cadre de ses horaires de travail, l’autonomie garantie par son contrat de travail n’impliquant pas une obligation journalière de travail effectif lors des pauses méridiennes.
La cour relève que, en tout état de cause, il est constant que l’accident est survenu sur un terrain de football mis à disposition par une structure extérieure à la société [4], et ne s’est donc pas produit sur le lieu du travail.
En conséquence, M.[B] ne démontrant pas que l’accident s’est produit au temps et au lieu de travail, à un moment où il était placé sous l’autorité de son employeur, la présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail ne peut s’appliquer.
M.[B] soutient subsidiairement que l’accident est survenu par le fait du travail et doit donc être pris en charge.
La Cour de cassation rappelant que, si l’accident est survenu alors que le salarié victime ne se trouvait pas sous la subordination juridique de son employeur, la qualification d’accident du travail peut être retenue si le salarié établit que l’accident est survenu par le fait du travail (Civ. 2e, 22 févr. 2007, n°05-13.771), il appartient donc à M.[B] de démontrer que le fait dommageable dont il a été victime a un lien direct avec son activité professionnelle.
La cour constate que, au cours de l’enquête administrative, la [7] a procédé à l’audition de M.[V], directeur de l’innovation et adjoint de M.[B], et de M.[U], stagiaire en formation en alternance, présent lors du match en question.
M.[V] a indiqué que le match avait été organisé dans le cadre d’une recherche de cohésion d’équipe, l’employeur en étant informé même si aucune autorisation officielle n’avait été formalisée.
M.[U] a quant à lui effectué la déclaration suivante : « je pense que c’était une initiative personnelle car c’était une organisation entre collègues et sans déclaration demandée ni autorisation réclamée à l’employeur. C’était purement une initiative des collègues. Nous n’avons pas transmis à notre employeur de certificat médical établissant une aptitude à pratiquer du sport. C’est un collègue en particulier qui a pris l’initiative d’organiser cette rencontre pendant la pause déjeuner. Il s’agit de M.[V]. »
M.[U] a par ailleurs transmis à la caisse des copies de courriels confirmant que l’invitation du 04 mai 2022 à participer à la séance de football avait été envoyée par M.[V] depuis sa messagerie professionnelle.
Par attestation du 13 octobre 2022, M.[V] précise avoir réglé les frais de location de la première séance organisée le 03 mai 2022, avec l’intention initiale de récupérer ensuite les contributions financières de chacun des participants. Il ajoute que, à l’issue de la première séance, M.[B] lui a fait savoir que les frais de location de la salle seraient remboursés par l’entreprise, mais que, après la seconde séance du 17 mai 2022 au cours de laquelle l’accident est survenu, M.[J], président de la société [4], a refusé la prise en charge financière du coût de la location du terrain.
Par attestation du 24 septembre 2022, M. [T], directeur des opérations de la société, présent lors des deux séances, expose avoir encouragé M. [V] dans son initiative, estimant que « cela aurait un impact positif sur le climat social de l’entreprise. ». A l’issue du premier match du 03 mai 2022, sur le trajet du retour dans les locaux de travail, il a convenu avec M.[B] que « cette activité avait un impact positif sur les relations entre les employés, le climat social et l’engagement », et tous les deux ont alors décidé « que cette activité serait encouragée à un rythme de deux fois par mois et que les frais de location de la salle seraient pris en charge par l’entreprise au travers de notes de frais ».
La cour considère que ces déclarations de M.[V] et de M.de [S], occupant tous deux des fonctions de direction dans la société [4], démontrent que, à l’issue de la première séance de football en salle du 03 mai 2022, qui avait été encouragée par M. [T] pour son impact positif attendu sur le climat social de l’entreprise, le principe de la pérennisation de l’organisation de ces séances aux frais de l’entreprise sur un rythme bimensuel a été entériné par M.[B] et M.de [S], peu important qu’aucune autorisation écrite n’ait alors été formalisée par le président de la société.
La cour considère, au vu des éléments qui précèdent, qu’il est donc suffisamment établi que le match au cours duquel s’est produit l’accident a été organisé avec l’approbation de deux directeurs de l’entreprise, par un salarié de l’entreprise, dans l’intention de promouvoir l’engagement des salariés et la qualité du climat social dans l’entreprise, que seuls des salariés de l’entreprise ont été invités et ont participé, et qu’il était convenu par deux directeurs de l’entreprise que le coût de la séance, s’agissant des frais de location de la salle, serait pris en charge par l’entreprise. La cour considère qu’il est ainsi démontré que l’événement en question a été organisé dans un cadre professionnel, et non dans le cadre d’une pratique sportive exercée à titre personnel.
Contrairement au tribunal, la cour conclut que M.[B] rapporte la preuve qui lui incombe que l’accident dont il a été victime le 17 mai 2022 lors du match de football est en lien direct avec son activité professionnelle et qu’il est donc survenu par le fait du travail, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé et sera ordonnée la prise en charge de l’accidnet au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera dès lors infirmé et M.[B] sera renvoyé devant la [8] pour la liquidation de ses droits à prestations.
— Sur la demande en paiement au titre des intérêts au taux légal.
L’article 1231-7 du code civil porte les dispositions suivantes :
«En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
En l’espèce, M.[B] demande à la cour de condamner la caisse au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger aux dispositions qui prévoient qu’en cas d’infirmation du jugement, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. En application de ces dispositions, les sommes dues par la caisse suite à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[B] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. La [8], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [7], supportant les dépens, sera condamnée à payer à M.[B] la somme de 1.500 euros en application de ces dispositions, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M.[B] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[B] à l’encontre du jugement n°23-401 prononcé le 21 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la [6],
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Ordonne la prise en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont M. [C] [B] a été victime le 17 mai 2022 par le fait du travail,
— Renvoie M.[C] [B] devant la [6] pour la liquidation de ses droits à prestations,
— Dit que les sommes dues par la [6] au titre de la prise en charge de l’accident produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Condamne la [6] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [6] aux dépens d’appel,
— Condamne la [6] à payer à M.[C] [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 10 juin 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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