Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 nov. 2023, n° 22/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01118 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ7B
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LURE
en date du 13 juin 2022
Code affaire : 80B
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
APPELANT
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.R.L. OPTIQUE SOLIGOT, sise [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 3 Octobre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [U] a été embauché le 18 novembre 2017 par la société OPTIQUE SOLIGOT en qualité d’opticien débutant.
Il a été convoqué par son employeur pour un entretien préalable le 16 octobre 2019 au cours duquel lui a été annoncé qu’un licenciement économique était envisagé, l’employeur lui proposant alors une rupture conventionnelle qu’il a refusée.
La société OPTIQUE SOLIGOT lui a notifié son licenciement pour motif économique par pli recommandé du 26 novembre 2019 en faisant état de deux exercices consécutifs déficitaires ajoutés à la restructuration indispensable de la société compte tenu de la réforme 100% santé (applicable au 1/01/2020) afin de permettre un retour à l’équilibre financier et pérenniser l’activité.
M. [D] [U] a accepté le contrat de sécurisation de l’emploi, qui lui était proposé, le 4 décembre 2019 et la rupture de son contrat de travail est intervenue le 6 décembre 2019.
Par requête du 3 décembre 2020, M. [D] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lure aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 juin 2022, ce conseil a :
— dit que le licenciement est fondé sur un motif économique
— débouté M. [D] [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non respect de l’ordre des licenciements
— débouté M. [D] [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
— condamné la SARL OPTIQUE SOLIGOT à payer à M. [D] [U] la somme de 1 776,83 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence de priorité de réembauchage
— débouté M. [D] [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, pour non attribution de titre restaurant et pour exécution déloyale du contrat de travail
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 776,83 euros bruts
— débouté M. [D] [U] et la SARL OPTIQUE SOLIGOT de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
Par déclaration du 6 juillet 2022, M. [D] [U] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 4 septembre 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne l’employeur à lui payer une indemnité au titre de la priorité de réembauchage et déboute ce dernier de sa demande d’indemnité de procédure
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société OPTIQUE SOLIGOT à lui verser les sommes de :
* 6 218,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 3 553,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 355,36 € au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire :
— juger que la société OPTIQUE SOLIGOT n’a pas respecté l’ordre des critères
— condamner la société OPTIQUE SOLIGOT à lui verser la somme de 6 218,90 € à ce titre
En tout état de cause :
— condamner la société OPTIQUE SOLIGOT à lui verser les sommes de :
* 1 776,83 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’adaptation
et de formation
* 2 005 € à titre d’indemnité compensatrice de non-attribution de titres restaurant
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à 1 776,83 €
— condamner la société OPTIQUE SOLIGOT aux entiers dépens
Selon conclusions transmises le 18 septembre 2023, la société OPTIQUE SOLIGOT demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023
Subsidiairement, écarter les écritures déposées par M. [D] [U] le 4 septembre 2023
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— débouter M. [D] [U] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture initialement rendue le 7 septembre 2023 a fait l’objet d’une révocation à la demande de la société OPTIQUE SOLIGOT suivant ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 21 septembre 2023 et une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la demande de l’employeur tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2023 et, subsidiairement, écarter les écritures adverses déposées le 4 septembre 2023 est désormais sans objet dès lors qu’il y a été fait droit par ordonnance du 21 septembre 2023.
En outre, dès lors que l’appelant conclut aux termes de ses derniers écrits à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à 1 776,83 euros et qu’il demande dans le même temps la fixation de celle-ci à la même somme, la cour retient que cette disposition du jugement n’est en réalité pas critiquée.
I- Sur le motif économique du licenciement
En vertu de l’article L.1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.'
La société OPTIQUE SOLIGOT a motivé en l’espèce sa décision, aux termes de la lettre de licenciement du 26 novembre 2019, qui fixe les limites du litige, sur les éléments suivants :
— deux exercices consécutifs déficitaires (les premiers depuis sa création) avant même l’arrivée de la réforme 100% santé
— une réforme 100% santé qui sera majoritairement supportée par les opticiens, qui, selon une étude récente menée par XERFI, devrait, compte tenu de la baisse du plafond de remboursement des montures, aboutir à une baisse de 6,2% du prix moyen, tous équipements confondus, sur le marché 100% santé et le marché libre, alors que les frais généraux, incompressibles, laissent peu de marge de manoeuvre, laquelle ne pourra être trouvée que sur la masse salariale, qui représente 47% du chiffre d’affaire, et prendre la forme d’une restructuration de l’entreprise permettant un retour à l’équilibre financier
— le seul poste susceptible d’être supprimé sans déstabiliser le fonctionnement de l’entreprise est celui d’opticien débutant affecté à l’atelier
M. [D] [U] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que la baisse de chiffre d’affaire significative et les résultats déficitaires en 2018 et 2019 justifiaient son licenciement économique.
L’appelant conteste la réalité des difficultés économiques alléguées au regard de L.1233-3 du code du travail et rappelle qu’elles doivent être appréciées au jour du licenciement, alors qu’il est invoqué deux exercices déficitaires, dont le dernier a été clôturé huit mois avant son congédiement.
Il soutient au contraire qu’au 31 mars 2019, alors que son licenciement est intervenu le 26 novembre 2019, tous les indicateurs économiques étaient au vert et que les chiffres de l’exercice 2020 ne peuvent être invoqués puisqu’ils ont été connus sept mois après le licenciement.
Il s’étonne de l’embauche d’une opticienne en juillet 2019 et souligne que son licenciement n’a pas sensiblement diminué la masse salariale.
Il soutient enfin que l’employeur a violé son obligation de reclassement dès lors qu’une opticienne, Mme [J] [G], a démissionné le 12 novembre 2019, soit entre la convocation et la tenue de l’entretien préalable et que son poste aurait dû lui être proposé en reclassement.
La société OPTIQUE SOLIGOT lui objecte que le bilan 2019 était déficitaire et que l’exercice 2020 l’a été encore plus.
Elle précise que le poste de Mme [G] a également été supprimé de sorte qu’il ne pouvait pas lui être proposé et affirme avoir satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu’aucun poste n’était disponible dans l’entreprise.
C’est à juste titre que l’appelant fait valoir que la charge de la preuve des difficultés économiques alléguées est supportée par l’employeur et qu’il convient de se placer à la date du licenciement pour apprécier le bien fondé du motif économique invoqué.
Il est admis à cet égard que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires doit s’apprécier au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail et qu’une augmentation même légère du chiffre d’affaires ou des commandes au cours du trimestre précédant la notification de la rupture peut suffire à disqualifier le motif économique invoqué (Soc. 1er juin 2022 n°20-19.957).
En l’espèce, les comptes de la société OPTIQUE SOLIGOT sont arrêtés au 31 mars de chaque année et le licenciement litigieux a été notifié à M. [D] [U] le 26 novembre 2019.
L’employeur fait à juste titre valoir que dès lors que le texte susvisé utilise l’adverbe 'notamment', les comparatifs trimestriels visés à l’article L.1233-3 précité ne sont pas nécessaires et d’ailleurs non visés dans la lettre de licenciement.
Il apparaît à l’examen des comptes de l’exercice arrêtés au 31 mars 2019 que si le chiffre d’affaire a été en légère hausse par rapport à celui de l’exercice précédent, en revanche, le résultat d’exploitation était déficitaire (- 6 570 euros) et que la tendance baissière s’est non seulement maintenue mais au surplus aggravée dans les mois qui ont suivi et notamment à la date du licenciement, puisque dans les comptes arrêtés au 31 mars 2020, soit quatre mois seulement après le congédiement, le résultat d’exploitation était de – 23 563 euros et le chiffre d’affaires avait sensiblement diminué ( – 90 226 euros par rapport à l’exercice précédent).
Dans ces conditions, et alors qu’il est démontré que le résultat d’exploitation des deux exercices arrêtés au 31 mars 2017 (34 608 euros) et au 31 mars 2016 (37 330 euros) avaient été positifs et relativement stables, les difficultés économiques rencontrées par la société OPTIQUE SOLIGOT étaient avérées à la date du licenciement de l’appelant.
Au surplus, le critère visé au texte précité tenant à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est admis afin de justifier d’une réorganisation nécessaire pour faire face à des difficultés futures fortement prévisibles.
Or, au cas particulier, il est établi que la société OPTIQUE SOLIGOT était impactée par une modification réglementaire applicable au 1er janvier 2020 :
— imposant aux opticiens l’obligation de proposer un choix de montures de lunettes et verres à prix plafonnés, intégralement pris en charge par la Sécurité sociale et les mutuelles, à des niveaux sensiblement inférieurs aux prix habituellement pratiqués.
— baissant le plafond de remboursement des montures
M. [D] [U] ne disconvient pas que le modèle économique des opticiens conduit à pratiquer des marges élevées compte tenu du faible volumes de leurs ventes, afin d’assumer leurs coûts fixes.
Il résulte des extraits d’une enquête réalisée par l’institut d’études XERFI (pièce n°19), dont le caractère sérieux et documenté et la renommée dans le domaine des études sectorielles destinées à éclairer la compréhension du monde économique et ses évolutions, ne sont pas mis en doute par l’appelant, que la réforme va contraindre les opticiens à compenser la baisse du plafond de remboursement des montures à raison d’une baisse de 10 à 12% de leurs prix, ce à quoi il faudra ajouter une hausse potentielle du reste à charge pour les porteurs sur le marché libre. Ainsi l’étude indique que 'la hausse des volumes associée à une baisse des prix entraînera mécaniquement une baisse de la rentabilité des entreprises d’optique. La marge nette du secteur, qui est aujourd’hui de 5,4% diminuera de 1,7 points pour s’établir à 3,7% du chiffre d’affaires’ et 'estime à 11,4% la part des entreprises d’optique possiblement fragilisées par le déploiement du 100% santé'.
Quand bien même l’étude préciserait que les entreprises les plus impactées par la réforme seraient selon elle celles dont le chiffre d’affaires est situé en-deça de 500 000 euros, ce qui n’est pas le cas de l’intimée, il va de soi que l’impact incontournable de cette réforme d’envergure sur une entreprise comportant deux boutiques et enregistrant déjà un résultat négatif sur deux exercices, ne pouvait être occulté par la société OPTIQUE SOLIGOT au regard de la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité.
Si l’appelant allègue que l’embauche de Mme [N] [W] le 4 juillet 2019 est en totale contradiction avec les arguments économiques avancés au soutien de son licenciement, il est démontré que cet engagement a fait suite à la démission de M. [I] [A], responsable de la boutique de [Localité 4], à effet au 7 mai 2019 et que l’employeur a dû procéder à son remplacement par une opticienne, sans qu’aucun poste ne soit ainsi créé afin de maintenir l’effectif de cette boutique. En outre l’employeur n’est pas utilement contredit lorsqu’il soutient qu’à la date de l’embauche de cette opticienne il n’avait pas encore connaissance de l’étude XERFI.
Contrairement aux allégations de M. [D] [U], la réduction significative de la masse salariale ensuite de son licenciement et du non remplacement de Mme [J] [G], qui ne pouvait être observée sur l’exercice avril 2019/31 mars 2020 dès lors que le licenciement n’est intervenu que le 26 novembre 2019 et a nécessairement généré des charges ponctuelles supplémentaires (préavis, congés payés, indemnité de licenciement) est tout à fait perceptible sur l’exercice suivant puisqu’elle est passée de 203 130 euros à 145 864 euros (pièce n°15).
L’argument du salarié tenant à l’augmentation dans le même temps de la rémunération de la gérance est inopérant dès lors qu’il ressort des documents comptables qu’après une hausse modique de 2 200 euros sur l’exercice 2019/2020, elle a été revue à la baisse pour l’exercice suivant (- 2 500 euros).
Si M. [D] [U] met enfin en cause le bien fondé de son licenciement au motif que sa collègue, Mme [J] [G], a démissionné peu avant ce congédiement et que la suppression de ce poste, qui répondait à l’objectif de réduction de la masse salariale poursuivi, aurait dû l’épargner de tout licenciement, la société OPTIQUE SOLIGOT justifie que la salariée démissionnaire n’a précisément pas été remplacée en raison des difficultés économiques et de la réforme à venir, de sorte que cet argument n’est pas davantage pertinent.
Il résulte des développements qui précèdent que la réalité des difficultés économiques et la nécessaire réorganisation interne aux fins de sauvegarder sa compétitivité, invoquées au soutien de la mesure de licenciement prononcée à l’égard de M. [D] [U], est suffisamment démontrée au regard du texte précité, à la date du licenciement.
Dans ce contexte économique, le choix de suppression du poste d’opticien débutant occupé par l’appelant, qui relève du pouvoir décisionnaire de l’employeur, apparaît donc fondé et repose sur un motif économique dûment justifié.
Il résulte de l’examen du registre unique du personnel versé aux débats que le poste n’a d’ailleurs pas ultérieurement été pourvu de sorte que sa suppression est établie.
II – Sur le non respect de l’obligation de reclassement
En vertu de l’article L.1233-4 du code du travail :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Au cas présent, M. [D] [U] affirme que l’employeur a failli à son obligation de reclassement et rappelle qu’alors que Mme [J] [G] a libéré son poste, en tous points identique au sien, par une démission quelques jours avant son licenciement, l’employeur aurait dû lui proposer ce poste au titre du reclassement.
La société OPTIQUE SOLIGOT estime au contraire avoir satisfait de façon sérieuse à une recherche de reclassement puisqu’aucun poste en son sein n’était disponible et soutient, à juste titre, que le choix de ne pas remplacer Mme [J] [G] en supprimant son poste pour les mêmes motifs économiques que ceux ayant présidé au licenciement de l’appelant, relève de son pouvoir de direction.
En effet, le salarié ne peut valablement exiger de l’intimée la démonstration qu’au moment de son licenciement un ou plusieurs autres licenciements étaient envisagés et procède par affirmation lorsqu’il prétend que le non remplacement du poste dont il s’agit a opportunément permis d’écarter son moyen fondé sur la violation de l’obligation de reclassement.
Il ressort des productions qu’aucun poste vacant n’était disponible au sein de la société OPTIQUE SOLIGOT, qui ne comporte que deux magasins à [Localité 3] et [Localité 4], et qu’il a donc été satisfait à l’obligation de reclassement, obligation de moyen, au regard de la nature de son activité et de ses effectifs.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit fondé le licenciement économique de M. [D] [U] et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que les demandes subséquentes.
III – Sur le non respect de l’ordre des licenciements
Le salarié, qui reproche aux premiers juges d’avoir retenu, au regard des articles L.1233-5 et 7 du code du travail, que les critères d’ordre des licenciements appliqués étaient conformes à l’article 17 de la Convention collective nationale de l’optique lunetterie de détail, prétend à titre subsidiaire que la société OPTIQUE SOLIGOT n’a pas respecté loyalement l’ordre des licenciements et rappelle qu’embauché en 2017, il est marié, a deux enfants à charge et estime bénéficier de 4 points et non de 2.
L’employeur affirme à l’inverse avoir scrupuleusement appliqué les critères de l’article 17 de la convention collective applicable.
Ce article prévoit que 'lorsqu’il doit être procédé en dernier ressort à des licenciements économiques, l’ordre des licenciements pour chaque catégorie professionnelle sera déterminé en tenant compte à la fois des charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; des qualités professionnelles et de l’ancienneté dans l’entreprise'.
Selon l’article L.1233-7 du code du travail 'lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5".
Cet article L.1233-5, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret'.
En l’espèce, les quatre critères retenus par l’employeur et non contestés par l’appelant, savoir 'charges de famille', 'réinsertion difficile', 'qualités professionnelles’ et 'ancienneté', ont conduit la société OPTIQUE SOLIGOT à attribuer à M. [D] [U] 2 points, l’un pour ses charges de famille, l’autre pour ses qualités professionnelles.
L’appelant est tout d’abord bien fondé à soutenir que l’employeur ne pouvait retenir la date de l’entretien préalable pour procéder au calcul de son ancienneté puisqu’il convient de retenir en la matière la date à laquelle la décision est prise de prononcer le licenciement et qu’à la date de l’envoi de la lettre de licenciement par l’employeur, soit le 26 novembre 2019, il justifiait d’une ancienneté de plus de deux ans pour avoir pris ses fonctions le 18 novembre 2017, en sorte qu’il devait en effet se voir attribuer 1 point au titre de l’ancienneté.
En revanche, s’il estime qu’il aurait dû bénéficier de 2 points au titre du critère 'qualités professionnelles', soit 1 point au titre de son diplôme (BTS) et 1 point au titre de sa polyvalence, c’est avec raison que l’employeur soutient que la polyvalence doit s’apprécier au regard des fonctions effectivement exercées par le salarié et non pas au regard du contrat ou de la formation initiale suivie.
M. [D] [U] ne conteste pas avoir été affecté au départ exclusivement à des tâches d’atelier.
S’il apparaît qu’il réalisait également de la vente en boutique, l’attestation de Mme [M] [O] relate que lorsque son travail à l’atelier était terminé il était peu enclin à venir effectuer en boutique des tâches de vente et ne s’y résolvait qu’après ses collègues.
Ce constat ajouté à la faible ancienneté de l’intéressé et à une affectation exclusive en atelier au début de la collaboration conduit la cour à considérer que l’employeur a pu légitimement n’attribuer aucun point à l’appelant au titre de la polyvalence.
Il s’ensuit que M. [D] [U] pouvait prétendre à 3 points et se trouvait donc en position d’égalité avec Mme [J] [G] (3 points également) mais en aucun cas avec M. [S] [H] (4 points) et les autres opticiens (6 à 7 points).
Or, si l’appelant fait grief à son employeur de ne pas s’expliquer sur le choix de le licencier lui plutôt que sa collègue pourtant dépourvue de toute charge de famille, il omet de prendre en compte le fait, ainsi qu’il le met lui-même en exergue au soutien de ses développements relatifs au motif économique et à l’obligation de reclassement, que Mme [J] [G] a remis sa démission à la société OPTIQUE SOLIGOT le 12 novembre 2019, soit avant même qu’elle ne prenne la décision de licenciement querellée.
Dans ces circonstances, l’intimée n’a pas opéré de choix entre ces deux salariés, dès lors que Mme [J] [G] quittait ses effectifs de sa propre initiative.
Il ne peut donc lui être fait aucun reproche quant à l’application des critères d’ordre des licenciements et le jugement querellé mérite encore confirmation en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [D] [U] de ce chef.
IV- Sur la privation de titres restaurant
Le salarié, qui reproche aux premiers juges d’avoir retenu que, dès lors qu’il disposait d’un local de restauration sur son lieu de travail, il n’était pas légitime à solliciter une indemnité au titre du défaut de tickets restaurant, déplore que seuls trois titres de restaurant lui soient attribués par mois et considère que l’inégalité de traitement avec ses collègues n’est pas justifiée par l’employeur, auquel il incombe de démontrer une raison objective et pertinente à ses critères d’attribution.
M. [D] [U] apporte des éléments laissant supposer une inégalité de traitement dans l’attribution aux salariés des tickets restaurant puisqu’il ressort implicitement des documents comptables communiqués par l’employeur (moyenne issue du rapport nombre de salariés/sommes annuellement versées à ce titre) que certains de ses collègues bénéficient de plus de trois tickets mensuels, ce dont ne disconvient pas la société OPTIQUE SOLIGOT.
Cependant l’employeur parvient à justifier ce traitement différencié.
Il ressort en effet de l’attestation de M. [S] [H] et de Mme [M] [O] que la boutique de [Localité 4] ne disposait d’aucun local dédié à la restauration des salariés alors que l’appelant ne conteste pas que la boutique de [Localité 3], à laquelle il était affecté, disposait d’une cuisine avec réfrigérateur, micro-ondes et machine à café.
Aussi la société OPTIQUE SOLIGOT n’avait-elle aucune obligation de délivrer des tickets restaurant à l’intéressé au-delà des dispositions contractuelles allouant à ce dernier trois tickets restaurant mensuels, et justifie-t-elle du critère, objectif et exclusif de toute discrimination, à l’origine du traitement différencié qui lui est reproché.
Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sera confirmé.
V- Sur l’absence de formation
M. [D] [U] sollicite l’allocation d’une somme de 1 776,83 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi du fait de la violation par la société OPTIQUE SOLIGOT de son obligation de formation et d’adaptation.
En vertu de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper leur emploi.
Le salarié fait valoir à ce titre qu’en deux ans de présence dans l’entreprise il n’a bénéficié d’aucune promotion professionnelle ni de formation lui permettant d’acquérir de nouvelles compétences.
L’intimée communique l’attestation de M. [S] [H] qui atteste l’avoir formé et avoir veillé à l’adaptation à son poste de travail dans la mesure où il indique l’avoir formé :
— formation sur le centreur ICE 1000
— formation sur la meuleuse électrique ME 1200
— formation à l’intégration au poste pendant 2 mois pour un travail en binôme
— formation sur les montages percés
— formation sur la colonne de prise de mesures
— formation au logiciel Optic-Box
— formation au logiciel Tess (lecteur de commande)
L’argument opposé par l’appelant consistant à soutenir que ces formations internes n’ont duré que quelques minutes ou que la neutralité du témoin est sujette à caution dès lors qu’il se trouve sous la subordination de l’intimée n’est corroboré par aucune pièce objective, ne serait-ce que pour démontrer qu’avant le présent litige M. [D] [U] aurait exprimé des doléances quant à la qualité de sa formation ou son caractère insuffisant.
Elle produit en outre l’attestation nominative de formation réalisée le 2 mai 2019 au profit de M. [D] [U] sur le thème 'Mieux vendre la valeur ajoutée’ ainsi que le justificatif de l’inscription de celui-ci à une formation prévue le 25 novembre 2019 sur 'les pathologies oculaires et leurs conséquences sur la personne âgée’ organisée par l’organisme Optique Luz, à laquelle l’appelant n’a pu participer en raison d’un congé maladie.
Il résulte à suffisance de ce qui précède que la société OPTIQUE SOLIGOT n’a aucunement manqué, durant les vingt-quatre mois qu’a duré la relation contractuelle, à son obligation de formation et d’adaptation de son salarié au poste de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
VI- Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur
Au soutien de son allégation d’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros, l’appelant évoque trois faits distincts imputés à la société OPTIQUE SOLIGOT, que cette dernière conteste, et dont l’un a été précédemment écarté par la cour (inégalité de traitement dans l’attribution des titres de restaurant).
S’agissant du deuxième fait invoqué, savoir le fait pour l’employeur de lui avoir proposé une rupture conventionnelle en lui indiquant qu’elle n’aurait aucune incidence sur ses droits, la cour relève que l’appelant ne communique aucune pièce objective accréditant ses dires (la pièce n°2 rédigée par ses soins étant dépourvue de toute valeur probante à cet égard), étant observé que la proposition par un employeur d’une telle mesure n’est pas en soi fautive.
S’agissant enfin du troisième fait consistant en l’affectation à des tâches de montage et fabrication au détriment des missions de vente et de conseil, l’appelant expose qu’il aurait été affecté à l’atelier au détriment des missions de vente et de conseil qui lui étaient pourtant dévolues aux termes de son contrat.
Cependant, l’intimée lui objecte à juste titre que les tâches mentionnées dans son contrat ne la privait pas de son choix de l’affecter prioritairement à l’atelier en fonction des besoins de l’activité, en vertu de son pouvoir de direction, dès lors que cela relève des fonctions du salarié, et rappelle à juste titre que le contact avec la clientèle n’était pas sa préférence, comme en atteste sa collègue Mme [M] [O], précédemment citée,
Il s’ensuit que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande indemnitaire au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail.
VII – Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, compte tenu de la demande de l’intimée, et M. [D] [U], qui succombe en sa voie de recours, sera condamné à verser à la société OPTIQUE SOLIGOT la somme de 1 500 euros et à supporter les dépens d’appel. Il sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à SARL OPTIQUE SOLIGOT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [D] [U] de sa demande d’indemnité de procédure.
CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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