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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 janv. 2022, n° 19/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00078 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2018, N° 17/00429 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2022
N° RG 19/00078
N° Portalis DBV3-V-B7D-S4IT
AFFAIRE :
Y X
…
C/
Société REFLET 2000
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cergy Pontoise
N° Section : Commerce
N° RG : 17/00429
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Ghislain DADI
- Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 06 octobre 2021 puis prorogé au 27 octobre 2021 puis prorogé au 01 décembre 2021 puis prorogé au 05 janvier 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTS
****************
Société REFLET 2000
N° SIRET : 329 476 519
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et par Me Michel BUCHS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0822
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Y X a été engagée par la société Reflet 2000 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps plein, du 2 mars 2015 au 31 août 2016.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. La société Reflet 2000 emploie au moins 11salariés.
Au cours des douze derniers mois travaillés, Mme X percevait un salaire mensuel de 2 498 euros bruts.
Mme X a été désignée en 2015 conseiller du salarié dans le département de l’Essonne.
La relation de travail a pris fin au terme du contrat de travail à durée déterminée de Mme X, le 31 août 2016.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement nul ou, à titre subsidiaire, abusif et afin de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 28 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que le contrat de travail de Mme X est un contrat de travail à durée déterminée ;
- dit que la rupture du contrat de travail résulte de l’arrivée du terme de ce contrat à durée déterminée et que cette rupture n’est pas nulle ;
- dit que la Sa Reflet 2000 a violé le statut protecteur de Mme X ;
En conséquence,
- condamné la Sa Reflet 2000 à verser à Mme X les sommes de :
. 29 976 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
. 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que d’indemnité de licenciement ;
- reçu l’Union des Syndicats Anti-Précarité en son intervention volontaire ;
- condamné la Sa Reflet 2000 à verser à l’Union des Syndicats Anti-Précarité la somme de 400 euros à titre d’indemnité pour le préjudice subi par la collectivité de salariés et celle de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la Sa Reflet 2000 de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2 498 euros ;
- condamné la Sa Reflet 2000 aux dépens éventuels de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Mme X et le Syndicat Anti-Précarité ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 janvier 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 24 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’Union des Syndicats Anti-Précarité et Mme
X, appelantes, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X des demandes suivantes ;
- fixer le salaire à 2 498 euros ;
- condamner la société à une indemnité de requalification des CDD en CDI de 2 498 euros ;
- dire le licenciement nul ;
- ordonner la réintégration de Mme X dans la société ;
- ordonner le paiement des salaires à compter de la rupture et jusqu’à la réintégration effective sans aucune déduction ;
- condamner la société à une provision sur cette indemnité compensatrice de salaires de 30 000 euros nets ;
- dire que la société devra reprendre le salaire de Mme X à compter de l’arrêt à intervenir ;
Ou à titre subsidiaire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un montant de 20 000 euros ;
- condamner la société à une indemnité de préavis de 4 996 euros ;
- condamner la société à une indemnité de licenciement de 936,75 euros ;
- condamner la société à une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur de 29 976 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la société à 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’Union SAP demande à la cour :
- infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- condamner la société à une indemnité pour le préjudice subi par la collectivité des salariés ;
- condamner la société à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Reflet 2000, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- ordonner la communication par Mme X de l’original du courrier du 17 mars 2016, pièce n°3 appelante ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre très subsidiaire, et au cas où l’appel était déclaré fondé, ramener les prétentions de la salariée à de plus justes proportions ;
- débouter l’Union des Syndicats Anti-Précarité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident de la société Reflet 2000,
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la société Reflet 2000 a violé le statut protecteur de Mme X ;
- constater que l’existence du mandat de conseiller du salarié n’a pas été portée à la connaissance de l’employeur en temps utile par la salariée ;
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à Mme X une indemnité pour violation de son statut de conseiller du salarié de 29.276 euros ;
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné des condamnations de la société Reflet 2000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme X et du syndicat Anti-Précarité.
- condamner in solidum Mme X et le Syndicat Anti-Précarité, subsidiairement l’un à défaut de l’autre, au versement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2021.
MOTIVATION
Sur la requalification de CDD en CDI
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.
Mme X a été engagée en contrat à durée déterminée d’une durée de 4 mois du 1er mars 2016 au 30 juin 2016, en remplacement d’une salariée absente, en l’occurrence sa mère, Mme A X.
Il est indiqué à l’article 1 de son contrat : 'Mademoiselle Y X est engagée dans le cadre du remplacement temporaire de Mme A X, absente dans le cadre de sa prise de congé sabbatique, à compter du 1er mars 2016, au sein de la Société reflet 2000 qui l’emploie habituellement'.
A l’article 2 de ce même contrat figure précisé : 'votre engagement d’une durée déterminée prendra effet à compter du 1er mars 2016 pour se terminer le 30 juin 2016".
Le 23 juin 2016, un nouveau CDD prenant le relais du précédant pour la prolongation du même motif du remplacement temporaire de Mme A X, a prolongé la durée d’activité de la salariée en précisant en son article 2 : 'votre engagement d’une durée déterminée prendra effet à compter du 1er juillet 2016 pour se terminer le 31 août 2016".
L’appelante a quitté l’entreprise le 31 août 2016; une indemnité de précarité de fin de contrat à durée déterminée lui a été versée à cette date.
A la suite de l’expiration de son contrat à durée déterminée, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Pontoise le 26 septembre 2017 de demandes en requalification de son CDD en CDI.
La mention dans le contrat du remplacement temporaire de Mme A X, absente dans le cadre de sa prise de congé sabbatique, à compter du 1er mars 2016, au sein de la Société reflet 2000 qui l’emploie habituellement est suffisamment précise et répond aux exigences de l’indication du motif pour lequel il a été établi, conformément aux dispositions de l’article L.1242-12 du code du travail.
En outre, Mme Y X qui a introduit l’instance, n’est pas fondée à soutenir n’avoir pas été informée de la cause de la durée déterminée de ses contrats puisque celle-ci figure expressément mentionnée en leurs articles 1er, contrats qu’elle a signés.
Il est enfin établi que la société Reflet 2000 justifie de la réalité du motif du recours au CDD en produisant aux débats la demande de congé sabbatique de Mme A X, mère de l’appelante, qui a proposé à son employeur d’embaucher sa fille Y en CDD pour la remplacer durant son congé sabbatique.
Par suite, le rejet de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est justifié, comme l’a exactement considéré le conseil des prud’hommes de Cergy-pontoise dans son jugement du 28 novembre 2018.
Les demandes subséquentes relatives au non-respect de la procédure de licenciement et à la rupture abusive du contrat, sont également infondées.
Le jugement du 28 novembre 2018 sera donc confirmé sur ces points.
Sur la violation du statut protecteur
Il est établi par les pièces de la procédure que Mme Y X fait état auprès de son employeur de son statut de conseiller du salarié dans le département de l’Essonne dans le cadre de la présente procédure prud’homale.
La société Reflet 2000 soutient n’avoir jamais été informée auparavant par Mme Y X de son statut de conseiller du salarié.
Il est rappelé que les salariés exerçant un mandat extérieur à l’entreprise tel que les conseillers du salarié ne sont protégés qu’à la condition d’avoir informé l’employeur de leur statut au plus tard à l’expiration de leur contrat de travail, à défaut de quoi le salarié ne peut se prévaloir de la protection attachée à son mandat.
Mme X a la charge de la preuve de l’information de son employeur. La charge de la preuve repose en effet sur la salariée qui doit établir de manière positive que son employeur avait connaissance de son mandat.
Elle ne verse aux débats aucune lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son employeur dans laquelle elle l’aurait informé de son statut durant sa courte relation salariale.
Il n’est ainsi pas établi par Mme X :
- qu’elle ait informé son employeur de son statut de conseiller du salarié lors de la signature de son contrat à durée déterminée en mars 2016 pour remplacer sa mère lors de son congé sabbatique alors qu’elle précise qu’elle a été élue bien avant cette date ;
- qu’elle ait informé son employeur de son statut de salariée protégée lors de la signature du prolongement de son contrat de travail en juin 2016 en raison du prolongement du congé sabbatique de sa mère ;
- qu’elle ait informé son employeur de son statut de conseiller du salarié au plus tard à l’expiration de son contrat de travail le 31 août 2016.
Mme X ne justifie pas non plus avoir demandé à bénéficier d’heure d’absence pour exercer son mandat de conseiller du salarié au cours de son contrat à durée déterminée ayant expiré le 31 août 2016.
La simple copie d’un courrier daté du 17 mars 2016, que l’employeur conteste avoir reçu, par lequel elle l’aurait informé de son statut de salariée protégée, n’est pas de nature à établir qu’il avait effectiement connaissance de l’existence de son mandat.
Ce courrier fait mention de 'M. B C' dont il est établi qu’il n’est pas mandataire social de l’entreprise et ne dispose d’aucune délégation de la part du représentant légal de l’entreprise pour gérer les embauches, les ruptures de contrat de travail et, plus généralement, le suivi des ressources humaines de la société. Il est encore établi par la direction comptable de l’entreprise qu’aucun courrier du 17 mars 2016 n’a été versé au dossier de la salariée.
Mme X, qui ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’information de son employeur, doit être déboutée de ses demandes portant sur la violation de son statut protecteur.
La décision du Conseil de Prud’hommes sera dès lors infirmée en ce qu’elle a jugé que la société Reflet 2000 a violé le statut protecteur de Mme X et lui a alloué une indemnité à ce titre.
Sur les demandes du Syndicat Anti-précarité
Mme X est déboutée de l’ensemble de ses demandes, le Syndicat Anti-précarité qui ne justifie d’aucun préjudice portant atteinte aux intérêts collectifs des salariés, sera débouté ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, les dépens d’instance seront supportés par Mme X, dont la demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, de même que celle formée sur ce même fondement par le Syndicat Anti Précarité intervenant volontaire. Mme X sera condamnée à payer sur ce fondement la somme de 300 euros à la société Reflet 2000, sans qu’il y ait lieu de condamner le syndicat in solidum avec elle au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du 28 novembre 2018,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
DÉBOUTE Mme Y X de ses demandes relatives à la violation de son statut protecteur,
DÉBOUTE le Syndicat anti-précarité de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y X à payer à la SA reflet 2000 la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Reflet 2000 du surplus de ses demandes,
LAISSE à la charge de Mme Y X les entiers dépens de premiere instance et d’appel dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, de ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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