Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 29 octobre 2025, n° 22/04358
CPH Paris 15 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que la société Poilane n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant pas des postes adaptés à l'état de santé de Monsieur [B].

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement de Monsieur [B] produit les effets d'un licenciement au sens de l'article L. 1226-15, entraînant le droit à une indemnité.

  • Accepté
    Droit à une indemnité spéciale de licenciement

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [B] à une indemnité spéciale de licenciement, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la société Poilane a manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour Monsieur [B].

  • Rejeté
    Prélèvement injustifié sur salaire

    La cour a confirmé que le prélèvement était justifié et que Monsieur [B] ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 29 octobre 2025, Monsieur [B] conteste son licenciement par la société Poilane, arguant d'un manquement à l'obligation de reclassement et demandant diverses indemnités. Le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [B] de ses demandes, mais la Cour d'appel a infirmé ce jugement. Elle a constaté que la société Poilane n'avait pas respecté son obligation de reclassement, en proposant des postes inappropriés, et a condamné l'employeur à verser à Monsieur [B] 12 000 euros pour l'indemnité de licenciement, 68,86 euros pour l'indemnité spéciale, et 1 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité. La Cour a confirmé le jugement sur d'autres points, notamment le rejet des demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 22/04358
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04358
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2021, N° F21/01358
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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