Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 22/04358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2021, N° F21/01358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04358 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/01358
APPELANT
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. POILANE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Poilane a engagé Monsieur [D] [B] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai 2016 jusqu’au 31 août 2016 en qualité d’aspirant boulanger. Un contrat d’apprentissage a été signé le 22 septembre 2017. Un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 a été signé le 30 juillet 2018, en qualité de boulanger, avec maintien de l’ancienneté au 1er septembre 2016.
Un avenant a été signé le 12 octobre 2018, portant sur la durée mensuelle du temps de travail.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
La société Poilane occupe à titre habituel au moins onze salariés.
Le 7 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’origine professionnelle de la rhinite de M. [B].
Le 28 août 2020, M. [B] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, mais apte à un poste de reclassement sans contact avec la farine.
Le 1er octobre 2020, après consultation du CSE, la société Poilane a proposé à M. [B] deux postes en vue de son reclassement. M. [B] a refusé les deux propositions faites par l’employeur.
Par lettre du 09 octobre 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 octobre 2020.
M. [B] a été licencié pour 'inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement’ par lettre du 26 octobre 2020.
Par requête parvenue le 15 février 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester les modalités de son licenciement.
Par jugement du 15 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Monsieur [D] [B] de ses demandes.
Déboute la SAS POILANE de sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [D] [B] au paiement des entiers dépens'.
Monsieur [B] a formé appel par déclaration transmise par voie électronique le 5 avril 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, [Y] [B] demande à la cour de :
'RÉFORMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la société POILANE a manqué à son obligation en matière de reclassement; DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [B] produit les effets d’un licenciement au sens de l’article L. 1226-15 du Code du travail ;
CONDAMNER en conséquence la société POILANE à lui payer la somme de 12.127,98euros (6 mois de salaire) au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du Code du travail;
CONDAMNER la société POILANE à lui payer le solde de 4.780,34 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REQUALIFIER le licenciement pour inaptitude de Monsieur [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société POILANE au paiement des sommes suivantes :
— 10.106,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(5 mois de salaire) ;
— 4.780,34 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société POILANE au paiement des sommes suivantes :
— 12.127,98 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— 3.000 euros au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail;
— 1.072,78 euros au titre du rappel de salaire outre 107,28 euros de congés payés afférents;
ORDONNER l’actualisation de l’attestation Pole Emploi et du reçu pour solde de tout compte ;
ASSORTIR cette actualisation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
CONDAMNER la société POILANE aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
CONDAMNER la société à régler à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société au paiement des entiers dépens.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société POILANE de sa demande reconventionnelle de rappel de salaire.
EN CONSEQUENCE
ET STATUANT DE NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la société POILANE a manqué à son obligation en matière de reclassement ; DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [B] produit les effets d’un licenciement au sens de l’article L. 1226-15 du Code du travail ;
CONDAMNER en conséquence la société POILANE à lui payer la somme de 12.127,98euros (6 mois de salaire) au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du Code du travail;
CONDAMNER la société POILANE à lui payer le solde de 4.780,34 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REQUALIFIER le licenciement pour inaptitude de Monsieur [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société POILANE au paiement des sommes suivantes :
— 10.106,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire) ;
— 4.780,34 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société POILANE au paiement des sommes suivantes :
— 12.127,98 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— 3.000 euros au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail;
— 1.072,78 euros au titre du rappel de salaire outre 107,28 euros de congés payés afférents;
ORDONNER l’actualisation de l’attestation Pole Emploi et du reçu pour solde de tout compte ;
ASSORTIR cette actualisation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
CONDAMNER la société POILANE aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
DEBOUTER la société POILANE de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER la société à régler à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;
CONDAMNER la société à régler à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance ;
CONDAMNER la société au paiement des entiers dépens ; '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Poilane demande à la cour de :
' – Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 15 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de toutes se demandes et l’a condamné aux dépens de première instance ;
— L’infirmer en ce qu’il a débouté la société Poilane de sa demande reconventionnelle au titre du salaire trop versé pendant la période d’arrêt maladie et statuant à nouveau de ce seul chef,
— Condamner Monsieur [B] à payer à la société Poilane la somme de 765,57 € à titre de salaire trop versé pendant la période d’arrêt maladie ;
— Y ajoutant condamner Monsieur [B] à verser à la société Poilane la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, de condamner Monsieur [B] aux entiers dépens d’appel '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’article L. 1226-10 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
L’article L. 1226-12 du code du travail dispose que : 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
M. [B] conteste en premier lieu le respect par la société Poilane de son obligation de reclassement.
Les pièces médicales produites par M. [B] démontrent qu’il a développé une allergie aux farines de blé et de seigle, qui a été reconnue comme maladie professionnelle au titre de la rubrique 'rhinite et asthmes professionnels'. Le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de boulanger, précisant que M. [B] est apte à un travail sans contact avec la farine.
La société Poilane a proposé deux postes à M. [B] :
— chauffeur-livreur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un mois, consistant à charger des 'commandes produits’ puis à les livrer aux clients,
— vendeur en boulangerie, consistant à la présentation et à la vente des produits dans une boutique.
M. [B] expose que ces deux postes impliquent des contacts avec la farine, et indique que d’autres postes étaient disponibles dans l’entreprise, notamment celui de 'VRP commercial’ ou de serveur dans un restaurant. Il produit des offres publiées sur un site de recherche d’emplois.
La société Poilane explique avoir respecté son obligation de reclassement pour avoir proposé deux postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail, indiquant dans ses conclusions que M. [B] est 'allergique à la farine en tant que matière brute’ et que les postes proposés ne manipulent que des produits finis. Elle ajoute avoir consulté le comité économique et social et avoir proposé les deux seuls postes qui étaient disponibles.
La généralité de la formule utilisée par le médecin du travail qui a indiqué que M. [B] est apte 'à un poste sans contact avec la farine', ne permet pas de limiter les postes pour lesquels le salarié est inapte à ceux impliquant un contact avec de la farine brute. L’avis d’inaptitude ne permet pas au salarié d’occuper des postes qui occasionneraient un contact avec de la farine, même si cela n’était que dans le cadre de la seule manipulation de produits finis.
Les membres du CSE ont émis à l’unanimité un avis défavorable aux propositions de reclassement en raison de 'la nature des postes, qui exposeraient aussi Monsieur [B] aux farines, et à celle des contrats ( à durée déterminée).'
Alors que les membres du CSE ont motivé leur avis sur un contact avec de la farine impliqué par les postes proposés, l’employeur ne produit aucun élément démontrant que ces postes étaient compatibles avec l’avis du médecin du travail en ce qu’ils n’occasionnaient aucun contact avec de la farine.
En outre, la société Poilane verse aux débats des extraits de son registre d’entrée et de sortie du personnel sur la période concernée, dont il résulte que les seuls recrutements qui ont eu lieu au cours de la période entourant le licenciement l’ont été dans le cadre de contrats à durée déterminée, ce qui est insuffisant à démontrer qu’il s’agissait des seuls postes disponibles dans l’entreprise ; aucune autre pièce n’est produite à cette fin.
Il résulte de ces éléments que la société Poilane a manqué à son obligation de reclassement.
Par application des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail, l’indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de la rémunération brute mensuelle de 1 800 euros et du prorata de la prime dite de treizième mois, M. [B] percevait une rémunération mensuelle de 1 857,70 euros et avait une ancienneté de plus de quatre annés.
La société Poilane sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnité due au titre de l’article L. 1226-15 du code du travail.
Le jugement sera infirmé ce ce chef.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.'
M. [B] expose que seule la somme de 3 790,10 euros lui a été versée, alors qu’elle aurait dû être de 8 570,44 euros.
Le refus par M. [B] des postes de reclassement n’était pas abusif, dès lors que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en lui proposant les deux postes.
La société Poilane conteste le calcul effectué par l’appelant pour expliquer sa demande.
En application de l’article R 1234-4 le salaire à prendre en considération est la formule la plus avantageuse pour le salarié :
— la moyenne des douze derniers mois antérieurs à l’arrêt de travail,
— la moyenne des trois derniers mois antérieurs à l’arrêt de travail, cas dans lequel toute prime ou gratification n’est prise en compte qu’à proportion.
M. [B] a perçu une prime de 664 euros au mois de décembre 2019, au titre du 13eme mois, qui ne doit être prise en compte que proportionnellement à la période concernée, et non pour la totalité. Le salaire mensuel de référence est ainsi de 1 857,80 euros, résultant de la moyenne des douze derniers mois, qui est plus favorable.
Conformément à l’article R. 1234-2, l’indemnité de licenciement est égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté. M. [B] avait une ancienneté de quatre années, un mois et 26 jours.
Le double de l’indemnité légale de licenciement est ainsi de 3 858,96 euros.
La société Poilane doit en conséquence être condamnée à payer à M. [B] la somme de 68,86 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [B] expose que le travail était accompli dans des espaces clos et exigus, sans masque, non aérés et sans dispositif de ventilation, dans un état d’insalubrité. Il produit plusieurs photographies d’un local situé en sous-sol, sans ouverture et sale.
Si la société Poilane fait justement valoir que les photographies versées aux débats par l’appelant ne comportent pas d’élément d’identification démontrant qu’il s’agit du lieu de travail de l’appelant, elle ne produit quant à elle aucun élément pour établir que des mesures étaient prises concernant la santé et la sécurité des salariés et ne justifie pas de leur environnement de travail, alors que la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité incombe à l’employeur.
La société Poilane a ainsi manqué à son obligation de sécurité et sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour caractère brutal et vexatoire de la rupture
M. [B] ne justifie d’aucun comportement fautif de l’employeur à l’occasion du licenciement. Il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
M. [B] explique que l’employeur lui a prélevé la somme de 1 072,78 euros au mois de novembre 2020, sans fournir de justificatif.
M. [B] verse aux débats le bulletin de paie du mois de novembre 2020, qui porte une somme négative de 1 072,78 euros, et le courrier de l’employeur du 23 novembre 2020 qui lui indique qu’à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel la CPAM a modifié à la hausse le montant des indemnités jorunalières, ce qui a pour conséquence que des sommes qui ont été versées par l’employeur au salarié au titre du complément de l’incapacité ne sont plus dues et doivent lui être remboursées.
Il résulte des termes du courrier du 23 novembre 2020 que la totalité des sommes qui étaient dues au salarié lui avait déjà été versée avec l’établissement du bulletin de salaire du mois d’octobre. Aucun prélèvement effectué par l’employeur n’a accompagné le courrier en cause.
M. [B] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Poilane demande le remboursement de la somme de 765,57 euros au titre du trop perçu résultant de la revalorisation des indemnités IJSS versées au salarié après la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
Les bulletins de paie produits mentionnent le versement par l’employeur d’indemnités complémentaires au salarié. Cependant, alors que la charge de le preuve de l’indu lui incombe, la société Poilane ne produit aucun élément justifiant de la réalité de son propos, ni du montant de la somme demandée.
La société Poilane sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Poilane qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé sur la charge des dépens et confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— débouté la société Poilane de sa demande de remboursement d’un indu,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Poilane à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
— 68,86 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
Ordonne la remise d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,
Condamne la société Poilane aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Poilane à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Poilane de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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