Irrecevabilité 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
CPAM DE L’AISNE
CCC adressées à :
— M. [X]
— CPAM DE L’AISNE
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE L’AISNE
Le 8 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/02992 – n° portalis dbv4-v-b7i-jee4 – n° registre 1ère instance : 20/00061
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 07 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
ET :
INTIME
CPAM DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [E], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 13 mai 2019, et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Tourcoing Hauts-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [X] le 14 septembre 2018, soit une arthrose radio-carpienne et intra carpienne.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, qui par jugement avant dire droit du 2 novembre 2021 a ordonné la saisine du CRRMP de la région Pays-de-la-Loire.
Par jugement prononcé le 7 mai 2024, le tribunal a :
— débouté M. [X] de son recours,
— dit que la pathologie arthrose radio carpienne et intra carpienne mentionnée au certificat médical initial du 25 octobre 2016 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens.
Par mail du 26 juin 2024, M. [P], défenseur syndical a relevé appel du jugement qui avait été notifié à M. [X] par une lettre recommandée dont il avait accusé réception le 24 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 en vue de s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.
Par message électronique du 22 janvier 2025, M. [P], responsable syndical a sollicité un renvoi de l’affaire indiquant qu’aucun défenseur du syndicat n’était disponible pour l’audience.
Un renvoi a été accordé pour l’audience du 18 février 2025.
M. [X] a été avisé de la date de renvoi par courrier du 30 janvier 2025.
À l’audience, M. [X] n’était ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
Par mail du 12 février 2025, le secrétaire de la [5] a sollicité le renvoi de l’affaire, s’étonnant de ne pas avoir été avisé de la date de renvoi, précisant avoir des difficultés pour désigner un défenseur en remplacement de M. [P], de telle sorte qu’un renvoi était nécessaire.
La CPAM de l’Aisne, dûment représentée, a demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable.
Motifs
Il doit être rappelé qu’il incombe au greffe d’aviser les parties d’une demande de renvoi, mais non leurs éventuels représentants.
M. [X] a dûment été avisé de la date de renvoi et il lui appartenait d’en informer celui qu’il entendait mandater pour le représenter.
Selon l’article 932 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2004-836 du 20 août 2004, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En application de l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
Il y a lieu de relever que l’article 930-2 du code de procédure civile, certes applicable à la procédure avec représentation obligatoire, prévoit une exception à la communication électronique en faveur des représentants syndicaux, et précise que les déclarations d’appel doivent être faites par dépôt au greffe ou voie postale.
Il ressort des textes précités qu’un requérant, non représenté par un avocat, relevant appel dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, doit déposer sa déclaration d’appel au greffe de la cour ou la lui adresser par pli recommandé.
Cette exigence a notamment pour objet de permettre l’identification de l’auteur de l’acte d’appel.
En l’espèce, le mail est envoyé à partir d’une boîte générique, ([Courriel 6]), comporte in fine l’indication du nom de [Z] [P], mais ne comporte aucune signature, de telle sorte qu’il est impossible d’identifier, en l’absence de toute signature, l’expéditeur, étant relevé que le pouvoir donné par M. [X] est nominatif.
En outre, il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.
En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [X] par courrier daté du 23 mai 2024 dont il a accusé réception le 24 mai 2024.
L’appel a été régularisé par un mail daté du 26 juin 2024, soit par conséquent, hors du délai d’un mois prévu par les textes alors que la notification précisait bien que l’appel devait être interjeté dans le délai d’un mois, dont le point de départ est le jour de la réception du courrier.
Il convient dès lors de déclarer l’appel irrecevable et de condamner M. [X] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté par M. [X] irrecevable,
Le condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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