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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 14 nov. 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00020 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOQV-16
[I] [J]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la AARPI AMMOURA [W]
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 14 novembre,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
Chez Maître [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BRAZY de l’AARPI AMMOURA BRAZY, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 8]
[Localité 5]
assisté de Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024,, statuant sur requête de [I] [J], représentée par Maître [W] a été entendu en ses demandes,
Me Edouard COLSON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendu en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Maître [W] a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 20 février 2024, Mme [I] [J] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Elle expose qu’elle a été mise en examen pour des faits de meurtre par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le 21 novembre 2019.
Elle ajoute qu’elle a bénéficié d’une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire le 22 juillet 2020, que le parquet a formé un référé suspension de la décision de mise en liberté et qu’elle a été maintenue en détention jusqu’au 30 juillet 2020, date à laquelle la chambre de l’instruction a confirmé la libération sous contrôle judiciaire.
Elle souligne que le juge d’instruction a rendu le 5 avril 2022 une ordonnance aux fins de requalification et de renvoi devant la cour d’assises, dont elle a interjeté appel. Par arrêt du 15 février 2024, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Reims a rendu une décision de non-lieu à son bénéfice, en application des dispositions de l’article 122-5 du code pénal, estimant que Mme [J] se trouvait au moment des faits en état de légitime défense.
Elle estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 8 mois et 10 jours, soit 253 jours.
Elle indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 75 900 euros, résultant :
— Du choc carcéral lié à une première incarcération ;
— Du fait d’avoir été privé de contact avec son bébé âgé de 3 mois, du placement de celui-ci, de la fin brutale de l’allaitement et du fait de n’avoir pu le voir qu’une fois en 8 mois
— Des conditions carcérales dégradées à la maison d’arrêt de [Localité 6]
Elle demande en outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 22 000 euros, pour une détention de 253 jours, et de réduire le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le préjudice moral, il estime que la demande est excessive au regard de des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière.
Il souligne que :
— Mme [J] avait déjà été condamnée même si elle n’avait jamais été incarcérée ;
— Elle est mère de 4 enfants, qui avaient tous été placés avant son incarcération, que le placement en détention a en effet réduit les liens mère-enfant avec [V], mais qu’il était relevé dans les rapports éducatifs que Mme [J] ne s’était pas saisie de l’accompagnement proposé par le passé par les services sociaux et avait adopté une attitude fuyante alors qu’elle se savait en danger, ainsi que son fils ;
— Plus de 18 moi après la libération, les services éducatifs ont constaté un désinvestissement de Mme [J] vis-à-vis de son fils et son absence aux audiences
Il ajoute en ce qui concerne les conditions de détention, que le requérant doit démontrer des conditions de détention dégradées dont il aurait personnellement souffert, que le rapport versé n’est pas concomitant de l’incarcération et qu’aucun élément n’est apporté pour démontrer l’existence d’un préjudice personnel en lien avec les conditions dégradées.
Au vu de ces éléments l’agent judiciaire de l’Etat propose une indemnisation à hauteur de 22 000 euros, somme revalorisée à 30 750 euros dans des conclusions additionnelles du 30 juillet 2024, au vu des conclusions de Mme la Procureure générale et de la jurisprudence en la matière.
La Procureure générale conclut également à la recevabilité de la demande en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 253 jours, l’allocation de la somme de 37 950 euros euros au titre de la réparation du préjudice moral et la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que la détention s’est déroulée pendant la crise sanitaire, alors que els visites étaient suspendues, ce qui ne lui a pas permis de voir son bébé qu’elle allaitait avant son incarcération et qui avait été placé en famille d’accueil.
Elle souligne qu’au-delà du choc carcéral lié à une première incarcération, il doit aussi être tenu compte du contexte de déroulement des faits, et notamment du fait que Mme [J] venait d’être victime ainsi que son bébé de faits de violences particulièrement graves de la part de son conjoint et père de l’enfant.
Relativement au désinvestissement maternel allégué par l’AJE, elle relève que l’attachement à ses enfants s’est exprimé de manière positive alors qu’elle se trouvait en détention, comme en attestent certains courriers et qu’elle a éprouvé son attachement à [V] et démontré sa capacité à placer la sécurité et la santé de l’enfant en première ligne au-delà de sa situation personnelle.
Concernant les conditions de détention dégradées, elle relève qu’il n’est pas invoqué de circonstances particulières de la détention, au-delà de la période COVID, le quartier femme de la maison d’arrêt de [Localité 6] ne connaissant pas de surpopulation carcérale.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— le choc carcéral lié à une première incarcération ;
— le fait d’avoir été privé de contact avec son bébé âgé de 3 mois, du placement de celui-ci, de la fin brutale de l’allaitement et du fait de n’avoir pu le voir qu’une fois en 8 mois
— des conditions carcérales dégradées à la maison d’arrêt de [Localité 6]
Il n’est pas contestable que Mme [J] n’avait jamais été incarcérée, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats. Le fait qu’elle ait été condamnée précédemment à une peine d’emprisonnement avec sursis ne peut être invoqué pour minorer les sommes dues au titre du préjudice moral.
Il est par ailleurs patent que l’incarcération a conduit à une séparation brutale de Mme [J] de son, enfant, seulement âgé de 3 mois et qu’elle allaitait.
La situation sanitaire, liée à la crise COVID, a par ailleurs rendu plus difficile les contacts entre la mère et son fils, alors même que les éléments du dossier montrent l’intérêt manifesté en détention par Mme [J] pour [V].
Enfin, comme le souligne fort justement Mme la procureure générale dans ses réquisitions, il doit être tenu compte des circonstances qui ont précédé l’incarcération, des blessures constatées sur la personne de Mme [J] et sur celle de son fils [V], qui n’ont pu qu’aggraver le préjudice généré par la détention finalement injustifiée puisque la situation de légitime défense a été reconnue.
En revanche, il ne peut être retenu comme cause d’aggravation les conditions dégradées de la détention, hormis l’isolement lié à la période COVID. Il ressort en effet du dossier que les pièces produites ne sont pas concomitantes de l’incarcération, que la maison des femmes de [Localité 6] ne présente pas de phénomène massif de surpopulation carcérale et qu’il n’est pas rapporté que Mme [J] ait personnellement souffert des conditions éventuellement dégradées de la détention.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral, pour 253 jours de détention, s’évalue à la somme 38 000 euros.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à Mme [I] [J] une indemnité de 38 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Allouons à Mme [I] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 14 novembre 2024, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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