Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 20 janv. 2022, n° 20/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00375 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 décembre 2019, N° F18/01476 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 20/00375 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXYA
AFFAIRE :
E B
C/
S.A.S.U. GARANKA ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : F18/01476
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E B
né le […] à […]
de nationalité Française […]
[…]
Représentant : Me Olivier AMANN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
APPELANT
****************
S.A.S.U. GARANKA ILE DE FRANCE
N° SIRET : 785 108 077
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Julien GOUWY de la SELARL CAPSTAN OUEST, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 4 janvier 2010, M. B était embauché par la société Sadmag, absorbée par la société
Courteille devenue Garanka Ile de France en qualité de technicien agent de maintenance, par contrat
à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Le 10 novembre 2017, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 22 novembre 2017. Le 30 novembre 2017, il lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison du non-respect des horaires de travail, d’interventions chez des clients non honorées, d’incohérences de l’activité déclarée et du non-respect des directives et d’une insubordination.
Le 3 décembre 2018, M. B saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
d’une contestation de son licenciement.
Vu le jugement du 9 décembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a':
- Débouté M. B de l’ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société Garanka Ile de France de sa demande reconventionnelle ;
- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposé pour la présente instance.
Vu l’appel interjeté par M. B le 10 février 2020.
Vu les conclusions de l’appelant, M. B, notifiées le 15 octobre 2021 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- Dire que le licenciement intervenu ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société à lui verser la somme de :
- 4 277,12 euros au titre du préavis
- 427,11 euros au titre des congés payés s’y rapportant
- 3 742,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement
- Condamner la société à lui verser la somme de 12 831,36 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de rémunération brute,
- Subsidiairement sur ce point, juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourrait être inférieure à 3 mois de salaire moyen, et condamner la société à lui verser la somme de 6 415,68 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- Dire que le licenciement intervenu repose sur une faute qui ne présente pas le caractère de faute grave,
- Condamner la société à lui verser la somme de :
- 4 277,12 euros au titre du préavis
- 427,11 euros au titre des congés payés s’y rapportant
- 3 742,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement
En tout état de cause,
- Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la société Garanka Ile de France (ci-après «'la société Garanka'»), notifiées le 16 novembre 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
A titre principal :
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. B repose sur une faute grave ;
Par conséquent,
- Débouter M. B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
- Condamner M. B à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de M. B repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- Débouter M. B de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
A titre éminemment subsidiaire, statuant à nouveau :
- Réduire à due proportion le montant alloué à M. B à titre de dommages-intérêts, lequel devra être formulé brut de CSG-CRDS ;
- Écarter, ou à tout le moins réduire, la demande de M. B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2021.
SUR CE,
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que la société Garanka reproche à M. B un non-respect de ses horaires de travail, des interventions non-honorées chez des clients, une incohérence de l’activité déclarée et le non-respect de directives et son insubordination ;
S’agissant du premier reproche énoncé, la société Garanka rappelle tout d’abord que l’horaire collectif en son sein était de 8h30 à 12 heures puis de 14 h à 17h30 et qu’il ressort du contrat de travail de M.
B que celui-ci s’engageait à «'observer soigneusement'» les horaires de travail fixés ; il est constant que celui-ci s’était vu remettre une tablette dont il a signé le 11 septembre 2017 la charte
d’utilisation ;
L’employeur verse ensuite aux débats des relevés quotidiens des interventions faisant apparaître les horaires précis de celles-ci ; ces relevés révèlent d’une part 22 retards entre le 12 septembre et le 13 octobre 2017, compris entre 1 heure 30 minutes à près de 3 heures et d’autre part, entre le 12 septembre 2017 et le 26 octobre 2017, 26 départs anticipés, compris entre 1 heure à près de 2 heures
30 ;
Il apparaît que le 7 novembre 2017, la durée totale d’intervention n’a été que de 3,43 heures, avec une première intervention à 10 heures 02, le 8 novembre 2017 la durée totale d’intervention n’a été que de
4,95 heures, avec une première intervention à 9 heures 48 et le 10 novembre 2017, la durée
d’intervention n’a été que de 3,20 heures, avec une première intervention à 11 heures 30 ;
Ces éléments sont corroborés par le courriel dans le même sens de M. X, chef d’équipe ;
Il est aussi avéré que M. B avait déjà été alerté sur de précédents retards dans son entretien
d’évaluation en novembre 2015, puis sanctionné le 3 mai 2016 par un avertissement et le 22 juillet
2016 par une mise à pied disciplinaire en raison de faits de même nature ;
S’il est exact que M. B a été conduit à passer régulièrement à l’agence pour se réapprovisionner en pièces détachées, il ressort aussi du courriel de M. X qu’il arrivait en retard et quittait l’agence tardivement malgré les consignes données ; au surplus, cette contrainte ne suffit pas à justifier des innombrables retards et départs anticipés relevés ; par ailleurs le salarié procède par affirmation lorsqu’il fait état, là encore de manière générale, de difficultés de circulation, dont il ne justifie nullement avoir fait état dans le cours de la relation de travail ; il en est de même
s’agissant de l’inventaire du stock et autres tâches administratives, les compte-rendus d’interventions qu’il verse aux débats faisant d’ailleurs ressortir leur extrême brièveté (entre une ligne et quelques lignes) ;
En ce qui concerne le reproche d’interventions non honorées, s’il pouvait advenir que des clients soient eux-mêmes absents lors d’une visite programmée et que M. B a effectivement déclaré que le client M. Y était absent le 22 septembre 2017, à 12 heures 36 au moyen du code
21 (prévu pour un client absent et avisé) et déclaré que le client M. Z était absent le 18 octobre
2017, à 13 heures 09 au moyen du même code, le relevé informatique produit mentionne, pour les deux numéros de dossier associés à ces clients un «'rendez-vous non honoré'» ; il ressort aussi du courriel de Mme A (superviseur) daté du 8 novembre 2017 qu’à plusieurs reprises «'E [Le
Bellego] n’a pas honoré'» ou «'n’est pas passé'» faire des dépannages chez plusieurs autres clientes début novembre 2017, notamment le 7 novembre 2017 ;
Concernant le reproche se rapportant à une incohérence de l’activité déclarée, il ressort des relevés
d’heures d’intervention que le 3 novembre 2017 aucune activité n’est enregistrée entre 12 h 06 et 16 heures et du courriel son chef d’équipe que M. B s’est contenté de lui répondre qu’il était
«'rentré chez lui'» ; l’appelant invoque dans ses écritures une difficulté d’ordre familial, qu’il n’avait pas évoquée dans le cours de la relation de travail et dont il ne justifie pas dans le cadre du présent litige ;
Le non-respect de directives et l’insubordination reprochés enfin au salarié ressortent du courriel de
M. X son supérieur hiérarchique décrivant le 8 novembre 2017 les nombreux problèmes rencontrés avec lui, le défaut de réponse au message qu’il lui adressait et, particulièrement, son comportement le 7 novembre 2017 où il indique que M. B «'s’est montré très agressif envers moi ; il s’est mis à hurler et donner des coups de pieds dans les pièces du magasin'»; la seule attestation de M. C D, autre technicien chauffagiste, produite par l’appelant, faisant état en termes généraux d’un «'conflit avec le chef d’équipe'» et «'reproch[ant] le comportement du chef
d’équipe'», sans autre précision, y compris de date, est insuffisant à remettre en cause les éléments susvisés décrits par ce dernier, étant observé que l’intimée justifie que M. C D a lui-même fait
l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires ;
Il est enfin rappelé que M. B avait déjà fait l’objet, préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement litigieuse, de quatre autres procédures disciplinaires (mise en garde du 25 août 2015, avertissement le 3 mai 2016, mise à pied disciplinaire du 22 juillet 2016 et avertissement du 29 mars 2017) ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a retenu la faute grave et débouté M. Le
Bellego de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. B;
La demande formée par la société Garanka au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. E B à payer à la société Garanka Ile de France la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. E B aux dépens d’appel,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Dorothée MARCINEK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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