Infirmation partielle 30 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 30 mars 2011, n° 10/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01095 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 avril 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01095 N°
ARRÊT DU 30 MARS 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’EVREUX du 14 avril 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y
Conseillers : Madame X
Madame A
Lors des débats :
Ministère Public : Madame le substitut général CADIGNAN
Greffier : Monsieur Q
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
XXX
XXX
Prévenu, intimé
présente en la personne de H Z, président, assisté de Maître ALOUANI Abdel, avocat au barreau de ROUEN (commis d’office)
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
E D
Né le XXX à XXX
Fils de E Michel et de F G
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent, assisté de Maître GIBARD Céline, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
Z H
Né le XXX à DREUX, EURE-ET-LOIR (028)
Fils de Z Daniel et de MAUVIEAUX Denise
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent, assisté de Maître ALOUANI Abdel, avocat au barreau de ROUEN
(commis d’office)
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
C B
Né le XXX à AUBERVILLIERS, SEINE-SAINT-DENIS (093)
Fils de C Carmélo et de JOSCHT Edith
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent, assisté de Maître GIBARD Céline, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
O D
Né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de O Gérard et de VILLETTE Maryvonne
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent, assisté de Maître GIBARD Céline, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques
Ministère de l’Economie
XXX
XXX
XXX
partie civile intervenante à l’audience, intimée
représentée par Maître LEBEL Christine, avocat au barreau de l’Eure
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître GIBARD Céline et Maître LEBEL Christine ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Madame le conseiller X a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus,
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions,
L’avocat de H Z et de l’association L’Eure du Son en sa plaidoirie,
L’avocat de B C, d’D E et d’D O en sa plaidoirie,
les prévenus qui ont eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président Y a déclaré que l’arrêt serait rendu le 10 MARS 2011, date à laquelle en l’absence des parties, le délibéré a été prorogé au 30 MARS 2011,
Et ce jour 30 MARS 2011 :
Monsieur le président Y a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier monsieur P Q.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
A la requête du ministère public D E, H Z, B C et D O ont été convoqués devant le tribunal correctionnel d’Evreux siégeant le 7 avril 2010, selon procès-verbaux remis le 2 janvier 2010 par officier de police judiciaire.
Ils étaient prévenus d’avoir :
1°) à Bouafles et dans le département de l’Eure, entre le 1er janvier et le 4 mai 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en tant que personne privée, organisé un rassemblement exclusivement festif à caractère musical dans des lieux non préalablement aménagés à cette fin au vu de l’importance, du mode d’organisation et des risques susceptibles d’être courus par les participants au rassemblement, et ce, sans déclaration préalable au préfet du département de l’Eure, en l’espèce pour :
— D E, en procédant à un repérage du site de Bouafles retenu par l’association L’EURE du SON pour le Festival du 1er mai et en contribuant à la logistique nécessaire à la manifestation,
— H Z, en prenant contact avec les autorités administratives en vue de la préparation du Teknival du 1er mai, en contribuant à la sélection du site de Bouafles lors d’une réunion avec d’autres associations et en contribuant à la logistique nécessaire à la manifestation,
— B C, en procédant à un repérage du site de Bouafles retenu par l’association L’EURE du SON pour le Teknival du 1er mai et en contribuant à la logistique nécessaire à la manifestation,
— D O, en participant à Paris à plusieurs réunions entre représentants de groupements de 'sounds systems’ destinées à choisir un lieu de rassemblement pour le festival du 1er mai, en proposant le site de Bouafles au cours de ces réunions, en créant l’infoline permettant d’informer les participants du site retenu et en contribuant à la logistique nécessaire à la manifestation,
faits prévus et réprimés par les articles 23-1 alinea 1 et 7 de la loi du 21 janvier 1995, articles 1, 2, 7 et 9 du décret du 3 mai 2002,
2°) à Bouafles, du 30 avril 2009 au 4 mai 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, transformation, réparation ou de prestation de service, en l’espèce en procédant à l’achat, à la préparation et à la vente de nourritures, de bières, de sodas, d’eau, de vêtements et de disques, et ce, sans avoir procédé aux déclarations devant être faites auprès de l’administration fiscale ou des organismes de protection sociale, faits prévus et réprimés par les articles L 8224-1, 8224-3, 8224-4, 8221-3, 8221-4, 8221-5 du code du travail.
A la requête du ministère public, l’association L’EURE du SON a été convoquée devant le tribunal correctionnel d’Evreux siégeant le 7 avril 2010, selon procès-verbal remis le 2 janvier 2010 par officier de police judiciaire.
Elle était prévenue d’avoir :
1°) à Bouafles et dans le département de l’Eure, entre le 1er janvier et 4 mai 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, agissant par ses organes ou représentants intervenant pour son compte, organisé un rassemblement exclusivement festif à caractère musical dans des lieux non préalablement aménagés à cette fin au vu de l’importance, du mode d’organisation et des risques susceptibles d’être courus par les participants au rassemblement, et ce, sans déclaration préalable au préfet du département de l’Eure, en l’espèce en contribuant à la sélection du lieu de la manifestation, au repérage des lieux et à la logistique nécessaire à la manifestation, fait prévu et réprimé par les articles 23-1 alinea 1 et 7 de la loi du 21 janvier 1995, articles 1, 2, 7 et 9 du décret du 3 mai 2002,
2°) à Bouafles, du 30 avril 2009 au 4 mai 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, agissant par ses organes et représentants intervenant pour son compte, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, transformation, réparation ou de prestation de service, en l’espèce en procédant à l’achat, à la préparation et à la vente de nourritures, de bières, de sodas, d’eau, de vêtements et de disques, et ce, sans avoir procédé aux déclarations devant être faites auprès de l’administration fiscale ou des organismes de protection sociale, faits prévus et réprimés par les articles L 8224-1, 8224-3, 8224-4, 8221-3, 8221-4, 8221-5 du code du travail.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2010, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
— sur l’action publique,
* relaxé les prévenus du chef d’exécution d’un travail dissimulé,
* déclaré les prévenus coupables pour le surplus des faits reprochés,
* condamné chacun des prévenus à une amende de 500 €,
* ordonné la confiscation des scellés sauf la comptabilité de l’association L’EURE du SON,
— sur l’action civile,
* reçu l’Agent Judiciaire du Trésor en sa constitution de partie civile,
* renvoyé l’affaire pour intérêts civils à l’audience du 9 septembre 2010
* condamné les prévenus à payer la somme de 500 € à Agent Judiciaire du Trésor en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPEL
Par déclaration reçue le 19 avril 2010 au greffe du tribunal de grande instance d’Evreux, le procureur de la République a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Les parties ont été citées à comparaître devant la Cour siégeant le 27 janvier 2011 par actes d’huissier de justice délivrés respectivement à :
— D E le XXX à domicile,
— H Z le XXX à domicile,
— B C le 17 décembre 2010 à sa personne,
— D O le 5 octobre 2010 à l’étude,
— l’association L’EURE du SON représentée par H Z, le 8 octobre 2010.
A l’audience, les prévenus comparaissent assistés de leur avocat.
L’agent judiciaire trésor intervient volontairement à la procédure en cause d’appel.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l’appel interjeté par le procureur de la République dans les formes et délai des articles 498 et suivants du code de procédure pénale, est régulier et recevable.
Au fond
I- Les faits
Il résulte de la procédure les faits suivants :
Dans la période du 30 avril au 4 mai 2009, un teknival était organisé sur la commune de Bouafles (27) rassemblant environ 25'000 personnes au plus fort de la manifestation ; malgré un arrêté préfectoral pris le 30 avril 2009 interdisant tout rassemblement festif dans l’Eure, l’association L’EURE du SON et ses dirigeants montaient leur 'sound syxstem’ appelé RAPT, à l’aide de matériel de sono de location pour un montant avoisinant 10'000 €, et mettaient en place une buvette où étaient vendus des boissons et alimentation, ils vendaient également des sweets et des CD Rom, sans déclaration auprès des administrations et organismes sociaux.
Les investigations réalisées le 13 mai 2009 auprès des organisateurs permettaient la découverte auprès de :
— D E, de banderoles à l’enseigne RAPT, d’un panneau de signalisation Teknival 2009, d’un document de déblocage de l’info line sur le teknival 2009, d’une enseigne lumineuse indiquant 'Bar’ et d’un ordinateur,
— H Z, d’un fond de caisse d’une valeur de 92,08 € et d’une enveloppe contenant la somme de 376,83 €,
— D O, une boîte de biscuits contenant 2.353 € en espèces, des documents administratifs liés à l’organisation de rave party ou teknival, du matériel informatique contenant des photographies prises sur le teknival 2009 et en particuliers du bar et des prix pratiqués,
— B C, un carnet de chèques de l’association L’EURE du SON et divers documents administratifs, du matériel informatique contenant un fichier contenant lui-même un tableau et une liste de tous les sounds systems avec les coordonnés téléphoniques des correspondants, et la mention du versement de 200 € par chacun des sounds systems.
Placés en garde à vue les 13 mai et 21 octobre 2009 :
— D E, officiellement trésorier de l’association L’EURE du SON, reconnaissait avoir participé à l’organisation de la manifestation malgré son interdiction, avoir acheté et transporté avec son véhicule des boissons sur palettes, réglés à l’aide d’un chèque prérempli par B C, avoir vendu de l’alimentation et des vêtements sans avoir été inscrit au registre du commerce ni fait de déclaration en mairie;
— H Z, officiellement président de l’association L’EURE du SON reconnaissait avoir participé à l’organisation de la manifestation malgré son interdiction, en passant commande de boissons, en vendant et en rapportant les invendus;
— D O déclarait que la manifestation avait été organisée après une réunion préparatoire entre sounds systems en avril 2009 à Paris où il représentait l’association L’EURE du SON, qu’il avait créé une info line pour informer les participants de Seine Maritime et de l’Eure du Teknival et du rendez-vous donné à Tourville-la-Rivière pour partir en convoi sur le site de Bouafles ; il reconnaissait avoir contacté le ministère de l’intérieur, la gendarmerie et la préfecture au nom des sounds systems et avoir eu connaissance de l’interdiction ; il déclarait que le numéraire saisi à son domicile était la recette de la vente, le bar ayant servi à recueillir des fonds;
— B C, secrétaire de l’association L’EURE du SON et trésorier de fait, reconnaissait avoir participé à l’organisation de la manifestation malgré son interdiction, en se rendant à la réunion entre sounds systems à Paris, en repérant avec D O le site de Bouafles et en vendant des produits sur le site de Bouafles ; il expliquait que la remise sur le compte de l’association L’EURE du SON de 3.500 € en espèces par D O provenait des ventes sur le Teknival.
II- Prétentions des parties
A l’audience, l’Agent Judiciaire du Trésor dépose des conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré.
Le ministère public constatant que les prévenus ont réalisés des bénéfices non déclarés et que la manifestation s’est déroulée en l’absence de déclaration préalable exigée, requiert que la Cour déclare les prévenus coupables pour l’ensemble de la prévention, qu’elle condamne l’association L’EURE du SON à une amende délictuelle de 6.000 €, B C et D O à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, H Z et D E à une amende de 1.500 € en répression du délit, outre une amende contraventionnelle de 5.000 € à l’encontre de l’association L’EURE du SON, et la confirmation du jugement pour le surplus.
D O, B C et D E font plaider la confirmation du jugement déféré à l’exception des dispositions relatives aux scellés dont ils demandent la restitution à leurs propriétaires respectifs.
H Z et l’association L’EURE du SON font plaider la confirmation du jugement déféré en soulignant l’absence de but lucratif aux ventes réalisées au cours de la manifestation.
III- Discussion
La Cour étant saisie du seul appel du ministère public, l’Agent Judiciaire du Trésor doit être déclaré hors de la cause.
Sur la contravention d’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical sans déclaration préalable
Les prévenus reconnaissent avoir omis de faire la déclaration préalable exigée par la loi et l’expliquent par la tolérance qui entourait jusqu’alors la tenue de ces manifestations en dépit des interdictions qui suivaient généralement les déclarations préalables posées ; ils invoquent ainsi qu’alors qu’ils avaient préparé la manifestation depuis plusieurs mois et loué tout le matériel, l’interdiction avait été opposée par le préfet en toute dernière minute.
Ayant maintenu le rassemblement, les sounds systems furent interpellés au moment où ils repartaient et les matériels loués saisis.
Chacun des prévenus, personnes physiques, reconnaît sa culpabilité en sa qualité d’organisateur de droit ou de fait du rassemblement ; les personnes morales étant responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, la Cour confirme la déclaration de culpabilité des prévenus, personnes physiques et de la personne morale.
Sur le délit d’exécution d’un travail dissimulé
Les activités de buvette, restauration et vente de sweet et CD, accessoires aux manifestations musicales non payantes et ouvertes à tous, ne s’inscrivent pas dans une recherche lucrative de bénéfices, mais dans l’équilibre comptable de l’association L’EURE du SON ayant exposé des frais de location importants ; ceci résulte à la fois des prix pratiqués entre 1 et 2 € pour une boisson ou un 'croque-monsieur', et des recettes constatées ( espèces saisies et déposées sur le compte).
Il en résulte que les prévenus ne se sont pas rendus coupables du délit de travail dissimulé reproché ; le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité.
Sur la sanction pénale
La Cour infirmant partiellement le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne chacun des prévenus au paiement d’une amende contraventionnelle de 1.000 €.
La juridiction ne prononçant pas la confiscation des scellés correspondant aux espèces saisies, il convient d’en ordonner la restitution à leur détenteur respectif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, le présent arrêt devant être signifié suite à la prorogation du délibéré,
En la forme,
Déclare recevable l’appel du ministère public,
Déclare hors de la cause en appel l’Agent Judiciaire du Trésor,
Au fond,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,
L’infirmant sur la sanction pénale, condamne chacun des prévenus, personne physique, et l’association L’EURE du SON à une amende contraventionnelle de 1.000 €,
Ordonne la restitution des scellés enregistrés au greffe du tribunal de grande instance d’Evreux sous le n° de registre 976/09 E 30, à H Z les scellés n° 8/2/1 et 8/2/2, et à D O le n°27/9.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont sont redevables chacun des prévenus.
Le Président, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale, rappelle que si les montants du droit fixe de procédure et de l’amende sont acquittés dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ces montants sont diminués de 20 %, sans que la diminution du montant de l’amende puisse excéder 1 500 Euros, et que le paiement volontaire du droit fixe et de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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