Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 23 janv. 2025, n° 21/04431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 juin 2021, N° 19/06842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04431 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZNS
Jugement (N° 19/06842)
rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Mon Agence Automobile.fr Developpement
prise en la personne de son président M. [Y] [X]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Jeanine Audegond, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Floriane Verdier, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
INTIMÉES
La SASU Normandie Automobile
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21/10/2021 et remis à l’étude
La SCP Mandateam
prise en la personne de Me [D] [P] en qualité de liquidateur de la SAS Normandie Automobile
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante – assignée en intervention forcée le 17 mars 2023 à personne morale -
DÉBATS à l’audience publique du 1er octobre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
La marque semi-figurative « Mon agence automobile.fr Réseau national d’agences automobiles» N° 4157247 a été déposée le 13 février 2015 par 'Brade auto (SARL), pour des produits et services de classes 3, 4, 12, 35, 37, 39, 41.
La société Mon agence automobile.fr développement, présidée par [Y] [X], spécialisée dans 'le développement, marketing, revente marketing, location de véhicule à moteur, achat/vente de véhicule, import export de véhicule', a été immatriculée le 27 octobre 2017, au RCS de Chartres.
La société Brade auto, représentée par [Y] [X], a cédé, à titre gratuit, à la société Mon agence automobile.fr développement, représentée par le même [Y] [X], sa marque le 20 novembre 2017. La cession a été inscrite auprès de l’INPI sous le n° 712262 le 23 novembre 2017.
Par jugement du 2 mars 2018, le tribunal de commerce de Blois a ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la société Brade auto et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 mars 2018.
La société Mon agence automobile, gérée par M. [Z] [L], a été immatriculée à [Localité 4] sous le n° de RCS 829 936 491 le 29 mai 2017. Elle dispose de deux autres établissements, outre le siège social, à [Localité 7] et à [Localité 8] exploités sous le nom commercial Mon agence automobile.
La société a réservé le nom de domaine « Mon agence auto.net » le 12 mai 2017.
Monsieur [Z] [L], a déposé le 24 avril 2019 la demande de marque « Mon agence automobile » sous le N°4546030 pour désigner en classe 35 les « services de vente au détail concernant les véhicules ».
Le 17 septembre 2019, la société Mon agence automobile.fr développement représentée par M. [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la société Mon agence automobile, représentée par M. [L], en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et en indemnisation de son préjudice.
La société Mon agence automobile est désormais dénommée « Normandie automobile ».
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré irrecevable la demande de la société Normandie automobile tendant à voir ordonner la nullité du contrat de cession à titre gratuit de la marque antérieure 'Mon agence automobile.fr’ N° 4157247,
— dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes formées par la société Normandie Automobile de ce chef,
— ordonné la nullité de la marque 'Mon agence automobile.fr’ N° 4157247 déposée le 13 février 2015, pour les produits et services de classes 3, 4,12,35, 37, 39, 41,
— débouté la société Mon agence automobile.fr développement de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon,
— débouté la société Mon agence automobile.fr développement de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,
— condamné la société Mon agence automobile.fr développement aux entiers dépens de l’instance,
— accordé faculté de recouvrement direct des dépens à Maître Philippe Talleux,
— condamné la société Mon agence automobile.fr développement à payer la société Normandie automobile la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2021, la société Mon agence automobile.fr développement a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 juin 2023, elle demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SCP Mandateam, prise en la personne de Me [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Normandie Automobile par jugement en date du 8 décembre 2022 dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Douai sous le numéro RG 21/4431 ;
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle a interjeté ;
— y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, faisant droit à l’appel incident de la concluante,
— dire et juger que la marque antérieure « Mon agence automobile.fr et dessin en couleurs » N° 4157247 est parfaitement distinctive et donc valable, appliquée aux produits et services désignés, ce en vertu des dispositions de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
— dire et juger que l’appelante est, en conséquence, recevable et bien fondée à agir en contrefaçon de sa marque en vertu des articles L 713-1 ; L 713-3-1, L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;
— dire et juger que le dépôt et l’usage de la marque « Mon agence automobile » N° 4546030 constitue un acte de contrefaçon de la marque antérieure « Mon agence automobile.fr et dessin en couleurs » N° 4157247 en vertu des articles L 713-1 et L .713-3-1 ; L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;
— dire et juger que la réservation et l’usage du nom de domaine « monagenceauto.net », l’usage du nom commercial Mon agence automobile ainsi que l’immatriculation et l’usage de la dénomination sociale Mon agence automobile constituent également des actes de contrefaçon, non prescrits, en vertu des articles L 713-1 ; L 713-3-1, L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;
— dire et juger que l’appelante est recevable et bien fondée en son action en concurrence déloyale, par application des articles 1240 et 1241 du code civil ;
— dire et juger que l’usage de la marque « Mon agence automobile » N° 4546030 constitue bien un acte de parasitisme à l’encontre de la dénomination sociale Mon agence automobile.fr développement, par application des articles 1240 et 1241 du code civil ;
— ordonner à l’intimée de changer de nom commercial ;
— interdire à l’intimée d’utiliser les signes litigieux (ou tout signe) phonétiquement et/ou visuellement très proches (dont « MON AGENCE »), à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1 000,00 euros (mille euros) par infraction constatée passé un délai de huit (8) jours après la signification de la décision à intervenir ;
— condamner l’intimée à verser à la demanderesse la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) en réparation des actes de contrefaçon ;
— condamner l’intimée à verser à la demanderesse la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) en réparation des actes de concurrence déloyale ;
— condamner l’intimée à verser à la demanderesse la somme de 10 000 euros (dix mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’intimée aux entiers dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
La société Normandie Automobile n’a pas constitué avocat.
Par acte signifié selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile le 21 octobre 2021, l’appelant lui a fait signifier la déclaration d’appel.
Par acte signifié selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile le 24 novembre 2021, l’appelant lui a fait signifier ses conclusions.
Par demande de note en délibéré du 03 janvier 2023, la cour d’appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’interruption de l’instance par note en délibéré avant le 17 janvier 2023.
La société Mon agence automobile.fr développement a fait valoir ses observations par note en délibéré déposée le 16 janvier 2023. Elle a déposé des conclusions à la même date aux termes desquelles elle demande notamment à la cour d’appel de :
— rouvrir les débats et révoquer l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2022 ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins d’intervention du mandataire liquidateur de la société Normandie automobile, la SCP Mandateam, prise en la personne de Maître [D] [P] ;
Par arrêt du 9 février 2023, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Bernay du 8 décembre 2022 ordonnant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Normandie automobile et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour régularisation de la procédure.
Par acte de commissaire de justice signifiée le 6 juillet 2023 à personne habilitée, la société Mon agence automobile.fr développement a fait assigner en intervention forcée la SCP Mandatem prise en la personne de Me [D] [P] en qualité de liquidateur de la société Normandie automobile.
Elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention forcée :
En application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sont interdites ou interrompues les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 622-22 du même code : Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Par jugement tribunal de commerce de Bernay publiée au BODACC le 23 décembre 2022, la société Normandie Automobile a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Mandateam a été désigné en qualité de liquidateur.
La présente instance a été interrompue suivant arrêt du 9 février 2023.
La société Agence Automobile.fr développement justifie avoir régulièrement et par l’intermédiaire de son conseil, procédé à la déclaration de sa créance le 13 janvier 2023 pour un montant de 50 338,77 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2023, elle a fait assigner la SCP Mandateam prise en la personne de Me [D] [P] ès qualités et régularisé la procédure.
Sur le fond :
Sur la nullité de la marque :
La société Mon Agence automobile.fr développement fait valoir que la société Normandie automobile a contrefait sa marque préalablement déposée. Elle conteste la nullité de sa marque prononcée par le premier juge et avance que sa marque dispose d’un caractère distinctif. Elle indique à ce titre que le terme agence n’était pas usuel, ni banal, ni générique et descriptif en 2015 dans son domaine, il était généralement utilisé pour d’autres domaines tel que l’immobilier, le bancaire, le voyage ou la communication. Elle précise que le terme concession automobile était utilisé s’agissant de ce type d’activité. Elle ajoute avoir développé un concept nouveau, mettant en lien des acheteurs et des vendeurs en demande afin d’éviter des risques d’escroquerie et proposait un accompagnement de ces clients. De même, l’adjectif possessif « MON » n’était pas nécessaire, ni habituel. Elle précise qu’il est nécessaire de prendre en compte le public pertinent. Elle devait à ce titre permettre au public non spécialement averti de remplir sa fonction d’origine commerciale dans un secteur en pleine évolution. Enfin, elle fait valoir avoir acquis un caractère distinctif par l’usage.
***
Aux termes de l’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige : La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.
Aux termes de l’article L 711-2 du même code : Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au cas, être acquis par l’usage.
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels son enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits et services.
En l’espèce, le signe déposé est semi-figuratif, il est constitué des éléments verbaux suivants : Mon agence automobile.fr Réseau national d’agences automobiles. Ces éléments verbaux sont contenus sur un fond noir, le terme Mon agence est écrit en police blanche légèrement cursive, tout comme les termes .fr et Réseau national d’agences automobiles. Le terme Automobile est en majuscule rouge en police scripte. Le terme Mon agence est en police plus réduite, alors que le terme automobile est en majuscule en position centrale.
L’appelante expose que le principal de son activité et des produits et services pour lesquels elle exploite sa marque sont les véhicules, les services d’intermédiation commerciale et la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.
Or, les termes choisis sont descriptifs de l’activité proposée et des services fournis, en effet, tel que l’a relevé le premier juge :
le terme agence : désigne un organisme gérant certaines affaires pour le compte ou au nom d’autrui, comme il en existe dans d’autre domaine comme l’indique l’appelante. Le terme automobile, ne fait que préciser le domaine dans lequel elle va exercer ces fonctions. Cette expression ne révèle en rien le choix arbitraire de la déposante ;
la terminaison .fr de même, renvoi au moyen de communication choisi et utilisé par l’appelante, c’est-à-dire la communication électronique, via un site internet.
La dernière phrase « Réseau national d’agences automobiles », de même ne fait que décrire l’activité et le territoire sur lequel elle est exercée.
En outre, les couleurs du signe, à savoir le noir, le rouge et le blanc, sont couramment utilisées dans le domaine automobile, de sorte qu’il ne présente pas de caractère arbitraire réservé à l’usage et l’activité de la société Mon Agence Automobile.fr développement.
Les termes Mon Agence automobile revêtent un caractère descriptif de l’activité exercée, s’agissant de services d’intermédiation entre vendeurs et acheteurs de véhicules.
L’appelante ne fait qu’affirmer le caractère distinctif de sa marque, sans le démontrer.
Concernant l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, elle apporte aux débats quelques coupures de journaux dont certaines ne sont pas datées, quelques copies écran de site internet tel que leboncoin.fr, paruvendu.fr, mais non datées, elle ne produit qu’une seule facture datant du 9 janvier 2015, un contrat du 18 mars 2015, soit avant et au moment du dépôt qui ne suffisent pas à justifier d’un usage conduisant à identifier les services proposés à la marque invoquée.
Ces seuls éléments produits, qui ne sont pas datés, ou essentiellement datés de l’année de dépôt de la marque et dont le volume est faible, ne permettent pas de démontrer qu’elle a acquis un caractère distinctif par un usage long, constant et notoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la marque antérieure nulle, les demandes au titre de la contrefaçon de cette marque ne peuvent être que rejetées.
Sur la concurrence déloyale :
La société Mon agence automobile.fr soutient que la société Normandie automobile s’est placée dans le sillage de sa notoriété, alors que son établissement était le seul occupant sérieux sur le marché en 2017.
Elle fait observer qu’elle a développé cette activité avant le dépôt de sa marque et qu’elle utilise la force des réseaux sociaux depuis 2014, date d’enregistrement de son domaine. Elle ajoute que toutes deux sont dans une politique d’expansion. Elle fait valoir que si les deux enseignes développent parallèlement un réseau ayant une identité commerciale commune « MON AGENCE AUTOMOBILE » elles vont nécessairement être en concurrence directe, tant physiquement que sur les réseaux sociaux.
En outre, le fait qu’elle ait développé un réseau de franchise démontre qu’elle a effectué un investissement temps et une stratégie marketing qui a un coût et dont l’intimée profite. Enfin, elle affirme que la marque « MON AGENCE AUTOMOBILE » a entièrement été reprise au titre de dénomination sociale, d’enseigne et dans l’utilisation des réseaux sociaux. Elle précise qu’elle est dans l’incapacité de quantifier le bénéfice de sa concurrente mais en a une notion approximative.
***
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisé et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Il suppose un comportement fautif.
Sur ce fondement, le principe étant celui de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui consistent à tirer profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui, individualisée, procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
S’il est établi que la société Normandie Automobile utilisait les termes « MON AGENCE AUTOMOBILE » pour une activité similaire à celle de la société appelante, le premier juge a justement retenu que ces termes sont dénués de caractère original et sont simplement descriptifs de l’activité exercée.
En outre, si la société Mon agence automobile.fr développement justifie détenir divers noms de domaine, elle ne produit aucun élément permettant d’établir les investissements réalisés, qu’ils soient financiers ou intellectuels mis en 'uvre afin de se prévaloir d’une certaine notoriété.
Par conséquent, le seul fait que la société Normandie Automobile utilise les termes litigieux, ne peut suffire à constituer un comportement fautif.
Au surplus, la société appelante ne démontre pas le préjudice subi du fait de cette utilisation.
La société Mon Agence automobile.fr développement ne peut être que déboutée de ses demandes à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société Mon Agence automobile.fr développement succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 30 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Mon Agence automobile.fr développement aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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