Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2023, N° 22/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00319
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDCO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[13]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00435)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 16]
en date du 30 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2024
APPELANTE :
[13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [G], opérateur extérieur en raffinerie depuis le 18 juillet 2011 au sein de la société [18] (plate-forme de [Localité 15]), est devenu opérateur extérieur et opérateur préventeur intervenant en septembre 2014 puis a été affecté, à compter du mois de janvier 2015, à l’unité aromatique servant à la fabrication du gasoil.
Le 12 février 2021, il a souscrit auprès de la [6] ([11]) du Rhône une déclaration de maladie professionnelle relative à une rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite dominante.
Le certificat médical initial du 2 octobre 2020 mentionne comme lésions : « rupture supra spinatus et tendinopathie bicipitale et rupture sous scapulaire épaule droite ».
La caisse primaire a diligenté une enquête administrative dans le cadre de laquelle ont été adressés des questionnaires à l’assuré et à l’employeur.
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé au 10 juin 2020, la date de première constatation médicale. Il a également indiqué que, si les conditions relatives à la désignation de la pathologie, au délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an sont respectées, en revanche celle relative à la liste limitative des travaux ne l’est pas en termes de durées journalières d’exposition.
La caisse a transmis le dossier au [8] ([14]) de la région Auvergne Rhône-Alpes qui a rendu un avis défavorable, lors de sa séance du 19 août 2021 dans les termes suivants :
« L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Suite à cet avis, la [12] a notifié à M. [G], le 7 septembre 2021, un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 6 mai 2022, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision du 8 février 2022 de la commission de recours amiable de la caisse primaire maintenant le refus de prise en charge.
Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que l’ensemble des conditions du tableau 57 est rempli par M. [G],
— reconnu l’origine professionnelle de la maladie de rupture partielle ou transfixiante de l’épaule droite constatée le 10 juin 2020 de M. [G],
— renvoyé M. [G] devant la [13] pour la liquidation de ses droits,
— débouté la [13] de sa demande de désignation d’un autre [14],
— condamné la [13] aux dépens de l’instance,
— débouté M. [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 janvier 2024, la [13] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 15 décembre 2023.
M. [G] sollicite l’infirmation du jugement uniquement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 pour laquelle la [13] a sollicité une dispense de comparution le 25 mars et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [7], dispensée de comparution, au terme de ses conclusions déposées le 22 avril 2024, demande à la cour de :
— réformer la décision du premier juge en toutes ses dispositions,
— juger que M. [G] ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre professionnel de la maladie au titre de la présomption tirée de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale à ce stade du dossier,
— avant dire droit, recueillir l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
La [13] sollicite la désignation d’un second [14] par application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’il ressort des éléments du dossier et de l’enquête administrative que les travaux effectués par l’intéressé ne correspondent pas à ceux énumérés dans la liste limitative du tableau 57 A des maladies professionnelles Rupture partielle ou transfixiante de l’épaule droite.
Elle explique que la présomption n’a pas pu être appliquée puisqu’il existe une divergence entre les déclarations de l’assuré et celles de l’employeur quant à la condition liée à la durée effective en cumulé et en angle à la journée, ce qui a justifié la transmission du dossier au [14].
M. [X] [G] au terme de ses conclusions déposées le 4 septembre 2024, reprises à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’ensemble des conditions du tableau 57 est rempli par M. [G],
— reconnu l’origine professionnelle de la maladie de rupture partielle ou transfixiante de l’épaule droite constatée le 10 juin 2020 de M. [G],
— renvoyé M. [G] devant la [13] pour la liquidation de ses droits,
— débouté la [13] de sa demande de désignation d’un autre [14],
— condamné la [13] aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la [13] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 2 500 euros au titre de l’instance d’appel,
— condamner la [13] aux dépens de l’instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, recueillir l’avis d’un autre [14] que celui de la région AURA,
— reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie de rupture partielle ou transfixiante de l’épaule droite constatée le 10 juin 2020,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la [13] aux dépens de première instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la [13] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 2 500 euros au titre de l’instance d’appel,
— condamner la [13] aux dépens de l’instance et d’appel.
Outre le fait que les deux premières conditions visées au tableau 57 A des maladies professionnelles sont réunies, M. [X] [G] observe que ni l’employeur ni la [11] ne contestent que les tâches effectuées l’ont exposé au risque visé mais sont en désaccord en revanche avec lui sur la durée en cumulé ou en angle à la journée prévue par ce tableau durant laquelle le bras doit être décollé du corps sans soutien, puisqu’ils estiment la durée insuffisante. Or il prétend que cette condition est aussi réunie et que la caisse primaire ne renverse pas la présomption de l’origine professionnelle de sa pathologie qui doit s’appliquer.
Il fait valoir qu’il a eu une activité très intense durant le grand arrêt de la centrale du 25 janvier au 10 juin 2020 en lien avec l’épidémie de [10] lors duquel il a fallu vérifier des centaines de vannes de grand diamètre, les ouvrir et les fermer, transporter des flexibles et les disposer, monter par des échelles sur chaque réservoir de 40 mètres de hauteur.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'(….) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1(…)".
L’article R. 142-17-2 pris en application dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 dispose quant à lui : 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L 461-1".
Au cas d’espèce M. [G] a déclaré une rupture partielle des tendons de l’épaule droite objectivée par [17] du 12 juin 2020 relevant du tableau 57 des maladies professionnelles ci-dessous reproduit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La contestation résultant de la comparaison des questionnaires employeur et salarié porte non sur la réalisation de mouvements d’abduction à l’occasion du travail mais sur l’absence de soutien lors de la réalisation de certains ou sur leur durée et angles quotidiens en cumulé.
Au demeurant M. [G] fait état de ce qu’il s’est vu reconnaître le 9 novembre 2021 une tendinopathie chronique de l’épaule gauche dominante avec la même date de première constatation au 10 juin 2020, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui confirme l’existence de la contestation pour l’épaule droite quant à la réalisation de la condition relative à la liste limitative des travaux, tandis qu’il n’a pas versé cet avis favorable aux débats.
Saisi d’un différend quant à l’imputation professionnelle de la maladie pour laquelle la caisse, estimant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie avait sollicité l’avis d’un premier comité, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la caisse dont il était saisi, estimer que les conditions du tableau étaient réunies pour décider la prise en charge de la maladie, sans désigner préalablement un autre comité régional.
Le jugement sera donc partiellement infirmé pour avoir débouté la caisse de cette demande et il sera sursis à statuer sur ses autres dispositions et les demandes des parties, dans l’attente de l’avis du second comité désigné par la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 22/00435 rendu le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a débouté la [7] de sa demande de désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Statuant à nouveau,
Désigne le [Adresse 9] [Adresse 2] avec mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [17] tableau 57 A – et le travail habituel de M. [X] [G].
Rappelle aux parties la faculté de présenter des observations au [8] (D 461-29 code de la sécurité sociale).
Sursoit à statuer pour le surplus des chefs du jugement déféré et des demandes des parties.
Dit que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d’office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Rappelle que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile).
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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