Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 16 janv. 2025, n° 21/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 21/00607 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGY73
Société [Adresse 6]
C/
S.C.I. LAFORE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04257.
APPELANTE
SAS [Adresse 6]
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Deborah ABITBOL, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. LAFORE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, puis avisées par message le 5 Décembre 2024, que la décision était prorogée au 16 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 6 juillet 2006, la SCI Lafore a donné à bail commercial à la société Cap investissements un local dépendant d’un bâtiment à usage commercial et une parcelle de terrain comportant des emplacements de stationnement sis [Adresse 1] à Hyères pour une durée de 9 ans à compter du 10 juillet 2006, moyennant un loyer annuel de 118911 euros hors taxes et hors charges.
La société Cap investissement a cédé son fonds à la SAS ED, devenue Dia France puis Erteco France, aux droits de laquelle est ensuite venue la société [Adresse 6].
La SCI Lafore a initié en 2013 une procédure en fixation du loyer au titre de la révision triennale au 3 septembre 2012.
Mme [R] a été désignée en qualité d’expert par jugement du 30 octobre 2014 avec mission de fixer la valeur locative des locaux au 3 septembre 2012.
L’expert a clôturé son rapport le 23 février 2016 en retenant une valeur locative de 107048, 40 euros TTC.
Par jugement du 21 décembre 2017, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Toulon a fixé à 118911 euros hors taxes et hors charges le prix du loyer à compter du 3 septembre 2012.
Entre temps, la société [Adresse 6] avait sollicité le renouvellement du bail à effet du 1er octobre 2015 et initié une procédure fixation du loyer du bail renouvelé.
Elle sollicitait au principal la fixation du loyer à hauteur de 57500 euros hors charges et subsidiairement la désignation d’un expert.
La SCI Lafore sollicitait la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 158950 euros HT et subsidiairement à celle de 120366 euros HT.
Par jugement du 19 novembre 2020, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté que les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail au 1er octobre 2015,
— fixé à la somme de 120366 euros HT et HC par an le prix du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2015,
— dit que la société [Adresse 6] devra régler les arriérés de loyers résultant de cette fixation ainsi que les intérêts de retard depuis leur date d’exigibilité jusqu’à leur règlement effectif par application de l’article 1343-1 du code civil et que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Carrefour proximité France à payer à la SCI Lafore la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Le tribunal a retenu à cet effet :
— que tous les éléments de la discussion abordés par la société [Adresse 6], tant en ce qui concerne les caractéristiques du bail, celles des locaux loués que les critiques formulées contre le rapport de Mme [R] étaient déjà d’actualité lors de la procédure ayant abouti au jugement du 21 décembre 2017,
— que la société Carrefour proximité France ne rapporte en la matière aucun élément nouveau et ne démontre pas en quoi la valeur locative a été modifiée depuis le dernier jugement,
— que les parties s’entendent sur le fait que le plafond indiciaire de renouvellement est de 120366 euros HT par an, somme calculée à partir du loyer fixé par le précédent jugement, avec application des indices des premiers trimestres 2012 et 2015,
— que c’est cette valeur qui sera retenue par la juridiction, conforme à la valeur locative par application du bail.
La société [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 juillet 2023, l’appelante demande à la cour, vu les articles L.145-33, L.145-34, R.145-3 et R.145-8 du code de commerce, 1343-1 et 1343-2 du code civil, de :
— déclarer la société Carrefour proximité France recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté le principe du renouvellement du bail à effet du 1er octobre 2015 ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
— fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2015 à la somme annuelle hors charges de 57500 euros (cinquante-sept mille cinq-cents euros) toutes autres clauses et conditions dudit bail demeurant inchangées ;
— condamner la SCI Lafore à rembourser à la société [Adresse 6] les trop-perçus de loyer depuis le 1er octobre 2015 ;
— condamner la SCI Lafore à payer à la société [Adresse 6] , conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sur les trop-perçus de loyer depuis leur date d’exigibilité jusqu’au remboursement à la société preneuse, et ce avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts correspondant à des trop-perçus de loyers dus depuis plus d’un an;
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour de céans ne s’estimerait pas suffisamment informée par les éléments apportés au débat par les parties :
— désigner, un expert judiciaire avec la mission de donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2015 ;
— fixer pour le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée, un loyer provisionnel pour la
durée de l’instance à la somme annuelle hors charges de 88 000 euros (quatre-vingt-huit mille euros) ;
— en ce cas réserver les dépens ;
En tout état de cause :
— débouter la SCI Lafore de toutes ses demandes, fins, conclusions et de son appel
incident, comme étant irrecevables et/ou mal fondés ;
— condamner la société Lafore à payer à la société [Adresse 6] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lafore aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de la signification de l’arrêt à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL Solutio avocats, représentée par Me Emmanuelle Plan, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, pour ceux dont elle aura fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 juillet 2021, la SCI Lafore demande à la cour de:
Au principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de cent vingt mille trois cent soixante six euros hors taxes (120366 euros HT) par an à compter du 1er octobre 2015, outre les charges et conditions prévues au bail,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait estimer devoir réformer le jugement entrepris,
Recevoir la SCI Lafore en son appel incident,
Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de cent cinquante huit mille neuf cent cinquante euros hors taxes (158 950 euros HT) par an à compter du 1er octobre 2015, outre les charges et conditions prévues au bail,
En toutes hypothèses,
Débouter la société [Adresse 6] de toutes ses demandes,
Dire et juger que la société Carrefour proximité France devra régler les arriérés de loyers résultant de cette fixation depuis le 1er octobre 2015, ainsi que les intérêts au taux légal depuis leur date d’exigibilité jusqu’à leur règlement effectif par application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil,
Dire et juger que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [Adresse 6] à payer à la SCI Lafore la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 1er octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, déterminée d’après:
— 1° les caractéristiques du local considéré,
— 2°la destination des lieux,
— 3° les obligations respectives des parties,
— 4° les facteurs locaux de commercialité,
— 5°les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L.145-34 dispose par ailleurs :
'À moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.'
La durée du bail expiré étant de 9 ans, la fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la règle du plafonnement édictée par l’article L.145-34 du code de commerce.
Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point que la valeur indiciaire est de 120366 euros HT au 1er octobre 2015.
Il en résulte que quelle que soit la valeur locative retenue, le prix du bail renouvelé ne peut être fixé à un montant supérieur à 120366 euros HT sauf pour la bailleresse à rapporter la preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
En revanche, ainsi que le souligne l’appelante, les dispositions applicables à la fixation du prix du bail renouvelé n’édictent aucun plancher, contrairement à celles applicables à la révision triennale prévue à l’article L.145-38 qui encadre le loyer révisé entre le montant du loyer en cours à la date de la demande de révision et celui résultant de la variation de l’indice applicable.
Il n’y a donc pas lieu de se référer au jugement du 21 décembre 2017 ayant fixé le montant du loyer révisé, les règles légales applicables étant différentes.
Contrairement à ce que soutient la bailleresse, ce jugement qui a fixé le montant du loyer révisé au 3 septembre 2012 n’a aucune autorité de chose jugée sur la fixation du prix du bail renouvelé au 1er octobre 2015.
Dans son jugement du 21 décembre 2017, le juge des loyers a fixé le montant de loyer, conformément à la demande de la preneuse, à la valeur plancher, en relevant que cette valeur était supérieure à la valeur locative telle que fixée par l’expert.
Pour la détermination de la valeur locative au 1er octobre 2015, la cour pourra en revanche utilement prendre en considération le rapport d’expertise de Mme [R], désignée en qualité d’expert par jugement du 30 octobre 2014 avec mission de fixer la valeur locative des locaux au 3 septembre 2012.
Il n’est en effet justifié d’aucune modification des caractéristiques des locaux entre 2012 et 2015 et les valeurs retenues par l’expert se basent sur des références comportant des baux conclus jusqu’en 2014. En outre l’indice du coût de la construction et l’indice des loyers commerciaux n’ont pas augmenté entre septembre 2012 et octobre 2015.
L’expert a retenu une valeur locative de 107048,40 euros TTC par an, calculée sur la base :
— d’une surface utile pondérée des locaux évaluée à 964,40 m² dont 114,40 m² au titre des emplacements de parkings et aires de circulation,
— d’une valeur moyenne arrondie de 111 euros par m² de surface utile pondérée, obtenue à partir de 5 termes de comparaison constitués par des commerces situés aux abords immédiats des locaux loués.
— Sur la superficie utile :
L’expert retient une surface utile de 850 m² pour les deux bâtiments accolés, dont 676 m² de surface de vente et 174 m² de locaux annexes (bureau, réserve, locaux du personnel).
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
L’expert prend en outre en considération la jouissance par le preneur d’un terrain de 2288 m² comportant 65 emplacements de parking et des aires de circulation), en l’affectant d’un coefficient de pondération de 0,05, et ajoute donc à ce titre 114,40 m² (2288 x 0,05).
La société preneuse considère que cette comptabilisation est excessive et fait valoir à juste titre que les prix au m² des éléments de comparaison retenus par l’expert incluent le prix du terrain affecté au stationnement.
La proposition de la société preneuse de ne comptabiliser que la moitié du terrain de 2288 m², afin de ne tenir compte que du surplus des places de stationnement dont elle dispose par rapport aux autres commerces recensés, sera retenue, la surface des bâtiments étant en conséquence majorée de 57,20 m² (2288/2 x 0,05).
La valeur locative sera ainsi calculée sur une surface utile pondérée de 907,20 m².
— Sur les prix couramment pratiqués dans le voisinage :
L’expert a retenu cinq références pertinentes portant sur des commerces situés dans le voisinage immédiat avec une situation et une visibilité similaire, et appliqué à juste titre un correctif de surface s’agissant de locaux de superficie très inférieure à celle des locaux litigieux.
Il convient cependant de rectifier l’erreur commise par l’expert et signalée par la bailleresse, portant sur le loyer annuel de 54000 euros du commerce PACA motoculture, qui est un montant HT et non TTC.
Pour ce terme de référence, le prix au m² SUP s’élève en conséquence à 140,86 euros TTC et non pas 117, 39 euros, de sorte que la valeur moyenne des 5 termes de référence s’élève à 115 euros et non pas 111 euros/m².
La valeur locative brute ressort ainsi à 907,20 x 115 = 104 328 euros TTC.
Les trois références de commerces d’alimentation évoquées par M. [G], expert missionné par la SCI Lafore, seront écartées en ce que l’expert ne précise ni la date d’effet des baux, ni le type de fixation du loyer (nouvelle location, fixation judiciaire ou renouvellement), ni la situation exacte des commerces, situés au centre ou à l’est de Hyères soit dans un secteur de commercialité différente de celui des locaux litigieux (périphérie ouest).
— Sur les correctifs invoqués par les parties :
L’article R.145-8 du code de commerce dispose en ses alinéas 1 et 2 :
'Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.'
— sur la clause 'accès et parkings’ :
Le bail liant les parties comporte une clause intitulée 'accès et parkings’ aux termes de laquelle
'le Preneur s’engage pour lui et ses successeurs dans les biens loués, à laisser libre et faciliter l’accès à véhicules et piétonnier des occupants et visiteurs de cet appartement, à tout moment, ainsi qu’à réserver pour l’usage exclusif de ces derniers deux emplacements pour véhicules automobiles’ et à 'permettre le libre accès aux parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au profit du Bailleur, les occupants, les locataires et de tous visiteurs, à véhicules et à pieds, par l’entrée de biens loués à laquelle on accède par le [Adresse 9].'
Si une telle clause institue indéniablement une restriction de jouissance, cette restriction n’apparaît pas, compte tenu notamment de la superficie des parkings et aires de circulation, significativement contraignante, de sorte que la minoration de loyer en résultant sera limitée à 1% de la valeur locative.
— sur les travaux effectués par le preneur :
La société [Adresse 6] fait valoir que les locaux lui ont été livrés 'bruts de béton', hors d’eau et hors d’air, fluides en attente, comme mentionné au bail sous la rubrique 'désignation des locaux', qu’elle a aménagé à ses frais les locaux afin de les mettre en conformité avec leur destination, et que le bail prévoit expressément que les aménagements du preneur ne deviendront la propriété du bailleur qu’en fin de jouissance.
Elle en déduit que ces travaux et améliorations doivent être exclus du calcul de la valeur locative dès lors qu’ils n’appartiennent pas à la bailleresse, laquelle s’est déchargée sur la locataire de son obligation légale de délivrance d’un bien conforme à sa destination.
Elle sollicite l’application d’un abattement de 20% sur la valeur locative.
La SCI Lafore ne conteste pas que les travaux ont bien été réalisés par le preneur au cours du premier bail mais s’oppose à l’application d’un abattement, faisant valoir que la locataire a bénéficié d’une remise gracieuse de loyer sur la période du 10 juillet au 9 septembre 2006 et que les travaux rendus nécessaires pour adapter les lieux à l’activité autorisée et aux contraintes imposées par l’administration ne peuvent être qualifiés d’améliorations au sens de l’article R.145-8 du code de commerce.
La remise exceptionnelle de deux mois de loyer mentionnée au bail, sans précision sur la cause de cette remise, n’est pas expressément stipulée comme étant la contrepartie de la prise en charge par le locataire du coût des travaux de finition et d’aménagement nécessaires à la mise en exploitation du local.
Elle peut, plus vraisemblablement, s’expliquer par la prise en compte du délai nécessaire à la réalisation de ces travaux, retardant le commencement de l’activité.
Ces travaux restant la propriété de la locataire jusqu’à son départ des lieux selon les termes de la clause d’accession, la valeur locative doit être appréciée sans en tenir compte.
La société [Adresse 6] ne produisant aucun justificatif concernant la nature précise et le coût de ces travaux, l’abattement à appliquer sera limité à 10%.
— sur le transfert de la charge de la taxe foncière :
Alors que le débiteur de la taxe foncière est légalement le propriétaire bailleur en application de l’article 1400 du code général des impôts, le bail prévoit en son article 8 que de convention expresse, les impôts fonciers demeureront à la charge du preneur.
Cette circonstance constitue un facteur de diminution de la valeur locative conformément aux dispositions de l’article R.145-8 du code de commerce.
Le montant de la taxe foncière (20 664 euros pour l’année 2015) sera en conséquence déduit de la valeur locative, le fait que les références citées par l’expert concernent des baux prévoyant également ce transfert de charge étant sans incidence sur l’application de cette minoration.
— sur l’incidence de sous-location :
Le bail prévoit que le preneur pourra sous-louer en partie les biens loués sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur, à toute personne physique ou morale devant exercer une activité commerciale, le bailleur renonçant à se prévaloir des dispositions de l’article L.145-31 du code de commerce. La durée de la sous-location ne pourra excéder celle restant à courir du bail.
Il est également stipulé que les locaux forment un tout indivisible et que cette clause d’indivisibilité devra expressément figurer dans l’acte de sous-location, le sous-locataire devant renoncer à tout droit direct de renouvellement à l’égard du preneur.
La SCI Lafore invoque la possibilité d’appliquer une majoration usuelle de la valeur locative de 10% pour prendre en considération la clause permettant au preneur de sous-louer sans l’autorisation du bailleur.
Toutefois, compte tenu des conditions restrictives de la sous-location autorisée, qui ne peut être que partielle et ne peut créer aucun droit direct du sous-locataire contre le bailleur, la clause de sous-location telle que stipulée au contrat ne justifie aucune majoration de la valeur locative.
En considération de ce qui précède, le loyer annuel du bail renouvelé au 1er octobre 2015 sera fixé comme suit :
— Valeur locative brute : 104 328 euros TTC
— Abattements clauses 'accès et parking’ et travaux du preneurs 1% + 10% :
104328 – 11% = 92852 euros
— Déduction taxe foncière : – 20664 euros :
72 188 euros TTC
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 120366 euros HT et HC par an le prix du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2015, dit que la société [Adresse 6] devra régler les arriérés de loyers résultant de cette fixation ainsi que les intérêts de retard depuis leur date d’exigibilité jusqu’à leur règlement effectif par application de l’article 1343-1 du code civil et que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et condamné la société Carrefour proximité France à payer à la SCI Lafore la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
La SCI Lafore sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à la fixation du loyer à la somme de 158950 euros HT, ce montant ne correspondant pas à la valeur locative telle que déterminée ci dessus, et condamnée à rembourser à la société [Adresse 6] les trop-perçus de loyers avec intérêts et capitalisation.
Sous réserve des ajustements quantitatifs opérés par la cour, il a été fait droit, sur le principe, aux prétentions de l’appelante.
La SCI Lafore sera en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté que les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail au 1er octobre 2015,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 72188 euros TTC hors charge, par an, le prix du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2015,
Déboute la SCI Lafore de sa demande subsidiaire,
Condamne la SCI Lafore à rembourser à la société [Adresse 6] les trop-perçus de loyer depuis le 1er octobre 2015,
Condamne la SCI Lafore à payer à la société [Adresse 6] , conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sur les trop-perçus de loyer depuis leur date d’exigibilité jusqu’au remboursement à la société preneuse, et ce avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts correspondant à des trop-perçus de loyers dus depuis plus d’un an,
Condamne la SCI Lafore à payer à la société [Adresse 6] une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la SCI Lafore aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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