Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 19 nov. 2024, n° 23/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 1 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 19 novembre 2024
R.G : 23/01068
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLJD
[Z] [T]-[P]
c/
SELARLAMANDINE [N], mandataire
à la liquidation judiciaire
de la SARL MULTIPOSES
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL DUTERME – MOITTIE – ROLLAND
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Madame [T]-[P] [Z], née le 28 septembre 1977, à [Localité 8] (AUBE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 6],
Représentée par Me Christophe GUYOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL GUYOT – DE CAMPOS),
INTIMEE :
la SELARL [B] [N], prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL MULTIPOSES (société à responsabilité limitée, au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 804.897.809, dont le siège social est [Adresse 2], à [Localité 5]), désignée à cet effet par jugement en date du 20 février 2024 rendu par le tribunal de commerce de REIMS, représentée par Maître [B] [N], domiciliée de droit :
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Damien MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, et Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 9 août 2016, Mme [T]-[P] [Z] a signé un devis avec la société Multiposes en vue de la réalisation de travaux de rénovation dans sa résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 9], pour un montant total de 57.512,01 euros TTC avec une fin de chantier prévue au 30 octobre 2016.
Mme [Z] s’est acquittée en cours de chantier de la somme totale de 52.004,80 euros comme suit':
— un acompte au démarrage des travaux d’un montant 23.004,80 euros,
— une situation de travaux n°1 d’un montant de 10.000,00 euros,
— une situation de travaux n°2 d’un montant de 15.000,00 euros,
— une situation de travaux n°3 d’un montant de 4.000,00 euros.
Se plaignant de manque de professionnalisme, de malfaçons, de non-conformités, de retard dans l’exécution du chantier qui n’était pas terminé en décembre 2016, Mme [Z] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 janvier 2017.
Parallèlement, la SARL Multiposes a adressé diverses lettres recommandées à Mme [Z] en vue de prévoir la fin des travaux.
Les relations s’étant largement tendues entre les parties, Mme [Z] a fait intervenir d’autres professionnels pour terminer les travaux.
La société Multiposes a de son côté facturé à Mme [Z] la somme totale de 78.787,89 euros au titre des travaux réalisés, en prenant en compte les modifications du marché initial sollicitées par Mme [Z] en cours de chantier.
Mme [Z] a refusé de payer le solde impayé en considérant que la SARL Multiposes avait facturé des travaux inachevés, atteints de malfaçons, ainsi que des prestations fictives non contractuellement prévues ni acceptées par Mme [Z].
Par exploit en date du 23 août 2017, la société Multiposes a sollicité en référé une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, laquelle a été ordonnée le 24 novembre 2017 aux fins de décrire les travaux réalisés par la SARL Multiposes, vérifier la conformité des travaux d’ores et déjà effectués et vérifier leur conformité aux règles de l’art et aux DTU, faire les comptes entre les parties.
L’expert a déposé son rapport le 7 février 2020.
Par exploit du 8 avril 2021, la société Multiposes a assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Reims en paiement de la somme de 25.770,39 euros au titre du solde de marché de travaux.
Mme [Z] a sollicité à titre reconventionnel le paiement de dommages et intérêts en raison des manquements contractuels de la société Multiposes dans la réalisation de certains travaux.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Reims a':
— condamné Mme [T]-[P] [Z] à payer à la SARL Multiposes la somme de 25.770,39 euros,
— débouté Mme [T]-[P] [Z] de ses demandes reconventionnelles en indemnisation de ses préjudices,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié entre les parties, comprenant les frais d’expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Duterme-Moittie-Rolland.
Le tribunal a retenu que le contrat d’entreprise n’est soumis à aucune forme particulière, et qu’il résulte suffisamment des pièces produites et des constatations d’expertise judiciaire que les travaux supplémentaires, hors devis initial, ont été acceptés sans équivoque par Mme [Z] nonobstant l’absence de commande écrite, de sorte que Mme [Z] restait redevable d’un solde de 25.770,39 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z], il a relevé que l’expert judiciaire n’avait fait état d’aucun défaut de conformité ni de défaillance de la part de la société Multiposes, si ce n’est un travail inachevé qui a été pris en compte dans le décompte établi par l’expert, et que Mme [Z] ne démontrait pas l’existence des préjudices dont elle demandait réparation.
Mme [T]-[P] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2023.
Suivant jugement en date du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Multiposes et nommé Me [B] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 21 mars 2024, Mme [T]-[P] [Z] a déclaré régulièrement ses créances entre les mains de la SELARL [B] [N] et sollicité son admission au passif de la SARL Multiposes pour un montant de 20.155,73 euros.
La SELARL [B] [N] prise en la personne de Me [B] [N] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 19 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, Mme [T]-[P] [Z] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG n°21/00728) en toutes ses dispositions,
En statuant à nouveau,
— débouter la SELARL [B] [N], représentée par Maître [B] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Multiposes, de toutes ses demandes, fins et conclusions, faute de preuve que les travaux dont le paiement est sollicité ont été commandés par le biais d’un écrit et acceptés sans équivoque, dans leur périmètre et leur prix, par Mme [T]-[P] [Z],
— fixer les créances de Mme [T]-[P] [Z] au passif de la SARL Multiposes comme suit :
— 3.871,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
— 283,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause :
— constater ou ordonner la compensation entre les dettes réciproques,
— condamner la SELARL [B] [N], ès qualités de liquidateur de la SARL Multiposes, à payer à Mme [T]-[P] [Z] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant au cours de la procédure de référé, que de l’expertise et de la procédure au fond en première instance et à hauteur d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, sur les frais irrépétibles, fixer la créance de Mme [T]-[P] [Z] au passif de la SARL Multiposes à la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SELARL [B] [N], ès qualités de liquidateur de la SARL MULTIPOSES, aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Mme [Z] soutient que, selon la jurisprudence en vigueur, celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver l’accord de l’autre partie sur les travaux et sur le prix, qu’en vertu de l’article 1359 du code civil et les règles de preuve en vigueur la société Multiposes n’est pas fondée à facturer des travaux supplémentaires sans démontrer l’existence d’une commande écrite, et que les textes du code de la consommation posent l’obligation d’un devis préalable.
Elle souligne que la ratification de travaux supplémentaires par le maître d’ouvrage ne peut par ailleurs pas être tacite mais doit être expresse et sans équivoque.
Elle fait valoir qu’en l’espèce aucun écrit n’est communiqué concernant la commande des travaux supplémentaires dont le paiement est sollicité par la SARL Multiposes, et qu’aucune preuve n’est fournie de l’acceptation avant réalisation des travaux modificatifs facturés par la société.
Mme [Z] demande réparation :
. de son préjudice matériel à hauteur de 3.871,77 euros au titre d’un manquement de délivrance conforme par la société Multiposes concernant une baie vitrée coulissante qu’elle affirme avoir fait remplacer par un autre professionnel';
. de son préjudice financier à hauteur de 283,96 euros au titre d’intérêts bancaires dus à raison d’un emprunt qu’elle a été contrainte de contracter pour financer le remplacement de la baie vitrée mal exécutée.
. de son préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 euros du fait d’entrées d’air et déperdition de chaleur en raison de la non-conformité de la baie vitrée installée par la société Multiposes, et de la nécessité de travaux de reprise allongeant la durée du chantier à son domicile.
. de son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros, constitué par les tracas et les vicissitudes procédurales liés aux manquements de la société Multiposes.
Elle sollicite enfin la compensation entre la créance de prix des travaux et la créance indemnitaire pour malfaçons et manquement aux obligations contractuelles en estimant qu’il s’agit de créances connexes, et que les créances nées de manquements de la SARL Multiposes à ses obligations contractuelles ont un fait générateur antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par conclusions de reprise d’instance en date du 19 avril 2024, la SELARL [B] [N], représentée par Maître [B] [N], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Multiposes, demande à la cour de':
— déclarer Mme [T] [Z] recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— s’entendre Mme [T] [Z] condamner à payer à la SELARL [B] [N], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société Multiposes, la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— s’entendre Mme [T] [Z] condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL Duterme-Moittie-Rolland, avocats aux offres de droit.
Elle soutient que, si la réalisation de travaux supplémentaires doit faire l’objet d’une acceptation non-équivoque du maître d’ouvrage, la preuve peut, conformément à l’article 1347 du code civil, dans sa version applicable aux faits, se faire par tout moyen dès lors qu’il existe un commencement de preuve par écrit, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle invoque le marché de travaux privés non forfaitaire confié par devis signé le 25 juin 2016, et partiellement réglé, et estime que les comportements de Mme [Z], tant lors de la mise en 'uvre des travaux supplémentaires que lors des opérations d’expertise judiciaire, établissent d’une part sa demande expresse d’accomplissement de travaux supplémentaires mais également leur acceptation sans équivoque.
Elle fait notamment valoir que Mme [Z] a décidé, en cours de chantier, de procéder à l’aménagement des combles, ce qui n’était pas prévu au devis initial, de remplacer l’escalier escamotable prévu par un escalier permanent 2 € tournant, de procéder à la prestation de pose d’appareils sanitaires et à la réalisation de divers travaux dans la salle de bain du 1er étage et dans les toilettes du rez-de-chaussée, d’ajouter des appliques non comprises dans le devis initial. Elle précise que Mme [Z] a accepté, le 18 octobre 2016, d’être livrée de matériaux en vue de l’aménagement des combles, et est allée elle-même choisir chez Leroy Merlin les appareils et matériaux sanitaires et divers autres éléments en payant un acompte sur la facture.
La SARL Multiposes représentée par son mandataire judiciaire conteste par ailleurs la qualification de marché de travaux à forfait qui interdit à l’entrepreneur de demander aucune augmentation du prix en l’absence d’autorisation par écrit, en estimant que le devis ne contient aucune stipulation faisant état d’un prix global, ferme et non révisable, et que les travaux confiés à la société ne reposaient sur aucun plan des travaux préalablement établi.
Elle fait valoir que Mme [Z] a patrimonialement tiré profit de ces travaux, et notamment des travaux supplémentaires, puisqu’elle a revendu la maison le 5 novembre 2020 au prix de 231.730 euros après l’avoir acquise en juillet 2016 pour un prix de 100.000 euros.
Elle souligne enfin que les griefs de malfaçons et non-conformités ont été pour la plupart exclus par l’expert qui les a chiffrés à un montant à peine supérieur à 1.000 euros, que la société Multiposes a déduit de sa demande en paiement.
MOTIFS :
Sur le montant du marché :
Le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter en toute indépendance un ouvrage.
Il n’est soumis à aucune forme particulière et’ est présumé conclu à titre onéreux.
En l’espèce Mme [T]-[P] [Z] a conclu avec la société Multiposes un contrat d’entreprise le 9 août 2026 portant sur des travaux d’aménagement de sa maison à exécuter pour la somme de 57.512, 01 euros.
La SELARL [B] [N], représentée par Maître [B] [N], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Multiposes, lui réclame la somme de 78.787,89 euros se prévalant non pas d’une augmentation du coût forfaitaire convenu mais d’une commande par Mme [T]-[P] [Z] de travaux supplémentaires à ceux convenus.
L’expert judiciaire qui a analysé contradictoirement avec les parties sur chantier, les travaux réalisés par la société Multiposes, a constaté l’existence de travaux supplémentaires non prévus au devis portant sur des travaux de peinture, un aménagement de combles, la pose d’un escalier tournant et d’une salle de bain.
Sur le coût des travaux réalisés prévus dans le devis':
Les travaux à réaliser selon le devis initial accepté concerne «'gros 'uvre démolition – charpente plancher et escalier en bois – platrerie cloison isolation – menuiseries extérieures alu et PVC – volets roulants -plomberie sanitaire – menuiseries intérieures – électricité – chauffage électrique – VMC – production d’eau chaude sanitaire» pour le prix de 57.512,01 euros.
Interrogé sur la conformité de ces travaux aux règles de l’art, l’expert a retenu que des travaux d’enduit sur linteau et tableau de la baie vitrée n’avaient pas été achevés (coût 550 euros) et que d’autres avaient dû être pris en charge par Mme [T]-[P] [Z] pour répondre aux exigences de la bonne exécution du contrat d’entreprise pour un coût de 461,77 euros (réparation d’une fuite sur arrivée générale EF – pose de bandes contour baie coulissante – dépose et remplacement de la VMC).
Ces déductions à faire sur le montant du devis et réclamées par Mme [T]-[P] [Z] en réparation de son préjudice matériel et à venir en compensation de sa dette ne sont pas contestées par l’entreprise, qui accepte les conclusions de l’expert judiciaire.
Mme [T]-[P] [Z] demande par ailleurs la réparation d’un préjudice matériel de 3.871,77 euros au titre d’un manquement de délivrance conforme par la société Multiposes concernant une baie vitrée coulissante qu’elle affirme avoir fait remplacer par un autre professionnel.
Néanmoins elle était contractuellement liée à la société Multiposes pour la fourniture et la pose d’une baie en profils alu blanc à 2 vantaux coulissants y compris volet roulant à commande électrique et c’est, dès lors, à tort qu’elle affirme dans son courrier du 27 décembre 2016 adressé à la société Multiposes que «'la baie vitrée posée qui est en alu n’est pas conforme à la commande alors qu’elle a payé pour une baie PVC ..'».
En outre, si un accord entre les parties pour un remplacement de cette baie ressort du courrier de la société Multiposes du 1er février 2017, le fondement du droit de Mme [T]-[P] [Z] de mettre en demeure l’entreprise de lui livrer la nouvelle baie sous trente jours n’est pas démontrée pas plus surtout, sans mauvaise foi, de refuser la pose de cette porte en PVC que lui offrait la société Multiposes dans son courrier du 1er février 2017 soit pratiquement dans les délais qu’elle lui avait imposés alors même qu’elle n’avait, à cette date, passé aucune commande à une
entreprise tierce, la facture de la dépose de la baie pour son remplacement par la société Mestre étant datée du mois d’avril 2017.
Aussi, dans la mesure où, selon l’expert, la baie du séjour ne présente aucun désordre, que la pose est conforme aux règles en vigueur et que la modification par rapport aux stipulations contractuelles réclamées par Mme [T]-[P] [Z] a été refusée par celle-ci, non seulement elle est tenue au paiement de la prestation mais, de surcroît, est mal fondée à réclamer le remboursement des emprunts concernant un prêt bancaire qu’elle aurait dû contracter pour supporter les frais de remplacement de la baie ou les travaux de pose tout comme du préjudice de jouissance qu’elle aurait subi du fait d’importantes entrées d’air et de la durée des travaux de reprise.
La cour en déduit que, sur le marché de 57.512,01 euros, est dû par Mme [T]-[P] [Z] un montant de 56.500,24 euros.
Tenant compte de 4 versements d’un total de 52.004,80 euros (acompte au démarrage et 3 situations soit 23.004,80 + 10.000 + 15.0000 + 4.000 ) apparaît un solde à régler de 4.495,44 euros.
S’agissant des travaux réalisés hors devis':
L’expert constate que des travaux supplémentaires ont été effectués par Mme [T]-[P] [Z] et évalue leur coût à la somme totale de 24.006,60 euros TTC ainsi’répartie':
* fourniture et pose d’un escalier en bois 2 quarts tournants entre le premier et les combles facturé': 1.900 euros TTC ( devis initial prévoyait la fourniture et la pose d’un escalier escamotable y compris une trappe d’accès aux combles pour un montant de 410 euros HT),
* fourniture et pose d’appareils sanitaires en salle de bains et travaux divers': 4.773,85 euros,
* travaux préparatoires de peinture: 8.203,80 euros,
* fourniture’de matériaux de platrerie et d’isolation, livrés sur le site par la société Point P et pris en charge par la société Multiposes, stockés dans les combles et la pose de profilés prêts à recevoir les plaques en pignon ': 3.332,87 euros TTC,
* travaux d''aménagement pour combles accessibles ': 5.796,08 euros TTC,
* fourniture’de matériaux de platrerie et d’isolation livrés sur le site par la société Point P et pris en charge par la société Multiposes stockés dans les combles et la pose de profilés prêts à recevoir les plaques en pignon': 3.332,87 euros TTC
* travaux préparatoires de peinture: 8.203,80 euros.
La SELARL [B] [N], représentée par Maître [B] [N] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Multiposes, accepte ce décompte et réclame à Mme [T]-[P] [Z] la somme de 24.006,60 euros au titre de ces travaux supplémentaires réalisés.
Selon l’article 1793 du code civil lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix ni sous prétexte de l’augmentation du prix de la main d''uvre ou des matériaux ni sous celui de changement ou d’augmentation faits sur ce plan si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
Mais, en l’espèce, le litige ne porte pas sur l’augmentation du prix global ferme et non révisable des prestations convenues dans le devis du 9 août 2026 mais sur la commande par Mme [T]-[P] [Z] de travaux distincts et ce devis ne contient pas de plan ni de mesures ou quantités de produits.
Aussi Mme [T]-[P] [Z] se prévaut à tort de l’application des règles du marché à forfait pour refuser le paiement des travaux réalisés hors devis.
Il n’en reste pas moins que les travaux, dont un entrepreneur demande le paiement, doivent avoir été commandés avant leur exécution ou acceptés sans équivoque après leur’ exécution.
Pèse dès lors sur la société Multiposes la charge de la preuve que les travaux qui n’ont pas été convenus dans le devis accepté ont été commandés avant leur exécution ou acceptés sans équivoque après leur’ exécution.
À défaut de preuve littérale au sens de l’article 1341 du code civil applicable pour les obligations excédant 1.500 euros comme en l’espèce au regard des montants sus visés concernant chaque lot distinctement (sanitaire, combles, escalier), l’article 1347 du code civil énonce que les règles de l’article 1341 reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre aux questions, son absence à la comparution demandée.
Mais ne vaut pas preuve le silence gardé par celui contre qui il faut prouver pas plus qu’un paiement partiel.
Or, si des travaux ont été réalisés dans les combles pour un montant facturé de 5.796 euros et si du matériel livré au domicile de la société Multiposes a été entreposé dans cette pièce, force est de constater que ce matériel a été commandé par l’entreprise qui ne se prévaut pas du paiement d’un acompte sur cette livraison ou sur les travaux déjà effectués dans les combles et qu’elle ne fournit pas d’écrit émanant de Mme [T]-[P] [Z] dans lequel pourrait apparaître son consentement à ces travaux.
Le liquidateur estime à tort au regard des règles de preuve sus visées que, malgré l’absence d’un commencement de preuve par écrit, la preuve de la commande de ces travaux peut être démontrée par la preuve de la nécessaire connaissance par Mme [T]-[P] [Z] de travaux réalisés à son domicile, par l’acceptation par celle-ci de la réception des marchandises ou de la pose d’un escalier plus commode pour accéder aux combles.
Le matériel a été commandé par l’entreprise, aucun paiement d’un acompte sur cette livraison ou sur les travaux déjà effectués dans les combles n’est démontré et l’entreprise ne fournit pas d’écrit émanant de Mme [T]-[P] [Z] dans lequel pourrait apparaître son consentement à ces travaux.
La société Multiposes se prévaut des déclarations de Mme [T]-[P] [Z] devant l’expert, mais celui-ci écrit au début de son rapport que Mme [T]-[P] [Z] lui a exposé qu’elle avait accepté les travaux évalués à la somme de 57.512 euros dans le devis initial alors que la société lui réclamait 78.788 euros et, dans la suite de son document, n’évoque à aucun moment la reconnaissance par Mme [T]-[P] [Z] de la commande des travaux supplémentaires dont le paiement lui est réclamé se limitant à écrire que «'Mme [T]-[P] [Z] ne prend pas en compte le règlement de ces fournitures ou de cette prestation'».
En conséquence, Mme [T]-[P] [Z] n’est pas tenue au paiement des travaux supplémentaires et matériel concernant les combles.
Par ailleurs, s’agissant des travaux de salle bain la cour constate que Mme [T]-[P] [Z] les évoque dans un courrier du 27 décembre 2016 en réclamant la facture du matériel, que cette facture lui sera adressée le 27 janvier 2017 et qu’elle la réglera par un chèque de 2.731,65 euros inscrit en acompte reçu par la société Multiposes.
En conséquence, la preuve d’une commande de matériel sanitaire pour un coût de 2.731,65 euros est démontrée.
Mais cette preuve se limite à cette fourniture et ne s’étend pas à la pose de celui-ci dont la commande ne ressort d’aucun commencement de preuve par écrit.
En conséquence, Maître [B] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Multiposes, sera déboutée de sa demande en paiement de ce poste de
travaux de 4.773,80 euros en ce qu’il excède le prix du matériel de 2.731,65 euros déjà règlé.
S’agissant de même du remplacement de l’escalier escamotable initialement prévu dans le devis, par un escalier 2':1/4 tournant, il n’apparaît pas que l’appelante a été informée et a accepté la différence de prix qui résulterait de la modification apportée.
Aucun montant n’est, dès lors, dû à ce titre.
De même, les travaux de peinture ne sont évoqués dans aucun écrit.
En conséquence, n’est dû au titre des travaux supplémentaires que le montant du matériel sanitaire dont le paiement par chèque distinct de 2.731,65 euros est reconnu par la société Multiposes.
S’agissant du préjudice subi par Mme [T]-[P] [Z] :
L’absence de préjudice matériel et de jouissance a été analysée précédemment.
Mme [T]-[P] [Z] forme par ailleurs une demande de réparation d’un préjudice moral résultant notamment de la longue procédure judiciaire à laquelle elle a été confrontée.
Mais finalement, elle reste débitrice de la société Multiposes, de sorte qu’elle est responsable des tracas et vicissitudes occasionnés par cette procédure et il est observé qu’elle a bénéficié de la pose d’une salle de bain et de l’aménagement de combles dans le cadre de travaux répondant selon l’expert aux règles de l’art et qu’elle n’a pas réclamé de remise en état initial.
En conséquence, la preuve de l’existence d’un préjudice moral n’apparaît pas.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions si ce n’est en ce qu’il déboute Mme [T]-[P] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral ou de jouissance,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne Mme [T]-[P] [Z] à payer à la société Multiposes la somme de 4.495,44 euros pour solde de marché,
Condamne Mme [T]-[P] [Z] à payer à la société Multiposes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute Mme [T]-[P] [Z] de ses prétentions à ce titre,
Condamne Mme [T]-[P] [Z] aux frais d’expertise.
Le greffier, La présidente de chambre,
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