Infirmation partielle 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 févr. 2023, n° 20/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 mars 2020, N° F18/01519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 20/01403 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-T55Z
AFFAIRE :
[B] [M] [L]
C/
S.A.R.L. LUXEMANIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 18/01519
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent PARRAS de la SELEURL PARRAS AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0684
APPELANT
****************
S.A.R.L. LUXEMANIA
N° SIRET : 803 446 251
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 4 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [M] [L] du 9 juillet 2020,
Vu les conclusions de M. [B] [M] [L] du 24 septembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société Luxemania dont le siège social se situe [Adresse 1]), est spécialisée dans l’import, export et distribution de tout produit et prestation non réglementés notamment toutes sortes de produits de luxe via Intenet ou par correspondance et au magasin situé au siège social. Elle emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.
M. [B] [M] [L], né le 6 janvier 1988, indique avoir travaillé pour la société Luxemania à compter du 27 juillet 2015 en qualité de vendeur.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée, ainsi qu’un avenant de renouvellement, ont été régularisés par les parties ainsi que suit :
— contrat à durée déterminée du 22 janvier 2016 au 10 avril 2016 : temps partiel 52 heures,
— contrat à durée déterminée du 1er janvier 2017 au 21 juillet 2017 : temps partiel 65 heures,
— contrat à durée déterminée du 5 octobre 2017 au 4 avril 2018 : temps partiel 65 heures,
— avenant de renouvellement du 5 avril 2018 au 4 octobre 2018 : temps partiel 65 heures.
Par courrier du 12 octobre 2018, M. [M] [L] a reproché à l’employeur :
— la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée sans motif de recours,
— l’exécution d’un travail durant plusieurs mois sans avoir conclu de contrat,
— l’absence de paiement de ses salaires,
— le dépassement de la durée légale du travail alors même que, selon les stipulations de ses contrats à durée déterminée, il était occupé à temps partiel,
— l’exécution de ses fonctions 7 jours sur 7,
— l’absence de fourniture de travail entre le 3 septembre et le 4 octobre 2018 malgré le fait qu’il se soit tenu à la disposition de l’employeur,
— l’absence de délivrance de plusieurs de ses bulletins de paie.
M. [M] [L] sollicitait également la remise de ses documents de fin de contrat et bulletins de paie des mois d’avril 2018 à septembre 2018.
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2018, M. [M] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 27 juillet 2015, le versement de diverses sommes salariales et indemnitaires, outre la remise de ses documents de fin de contrat.
La société Luxemania avait quant à elle conclu au débouté des demandes de M. [M] [L] et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que l’absence de motif de recours des contrats à durée déterminée à compter du 22 janvier 2016 justifie la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis cette date,
— fixé le salaire brut mensuel moyen à la somme de 634,40 euros,
En conséquence,
— condamné la SARL Luxemania à verser, en deniers ou quittance, à M. [M] [L] les sommes suivantes, et donc déduction faite des sommes déjà versées au titre des salaires, assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil :
. 19 983,60 euros bruts à titre des salaires dus du 22 janvier 2016 au 4 septembre 2018,
. 1 998,36 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 634,40 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
. 1 268,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 126,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 634,40 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 950 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Luxemania à remettre à M. [M] [L] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la décision intervenue pour une période d’emploi du 22 janvier 2016 au 4 septembre 2018,
— dit qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire sur les sommes ayant le caractère de salaire sans qu’il soit nécessaire d’aller au-delà,
— débouté M. [M] [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Luxemania de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Luxemania aux dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2020, M. [M] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 septembre 2020, M. [B] [M] [L] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— fixé le salaire brut mensuel moyen de M. [M] [L] à la somme de 634,40 euros en lieu et place de la somme de 1 783,75 euros,
— condamné la société Luxemania à verser à M. [M] [L] en deniers ou quittance les sommes suivantes, sous déduction faite des sommes déjà versées au titre des salaires, assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil :
. 19 983,60 euros bruts à titre des salaires dus du 22 janvier 2016 au 4 septembre 2018,
. 1 998,36 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés,
. 634,40 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
. 1 268,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 126,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 634,40 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— débouté M. [M] [L] du surplus de ses demandes et, notamment, de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et des demandes en découlant,
Confirmer la décision entreprise en ce que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que l’absence de motif de recours des contrats à durée déterminée à compter du 22 janvier 2016 justifie la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter de cette même date,
— condamné la SARL Luxemania à remettre à M. [M] [L] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la décision intervenue pour une période d’emploi du 22 janvier 2016 au 4 septembre 2018,
— condamné la société Luxemania à lui verser la somme de 950 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— requalifier les contrats de travail à temps partiel de M. [M] [L] en contrat à durée à temps plein,
— fixer le salaire mensuel brut de M. [M] [L] à la somme de 1 783,75 euros,
— fixer l’ancienneté de M. [M] [L] au 27 juillet 2015,
Et, en conséquence,
— condamner la société Luxemania à verser à M. [M] [L] les sommes suivantes :
. indemnité de requalification : 1 783,75 euros,
. rappel de salaire impayés : 9 378,96 euros,
. congés payés afférents : 937,89 euros,
. rappel de salaire sur la base d’un temps plein : 46 236,75 euros,
. congés payés afférents : 4 623,67 euros,
. rappel de salaire pour majoration dimanches travaillés : 637,07 euros,
. congés payés afférents : 63,70 euros,
. rappel de salaire pour majoration jours fériés travaillés : 235,24 euros,
. congés payés afférents : 23,52 euros,
. rappel d’heures supplémentaires : 37 799,60 euros,
. congés payés afférents : 3 779,96 euros,
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 567,50 euros,
. dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 500 euros,
. rappel de préavis : 3 567,50 euros,
. congés payés afférents : 356,75 euros,
. rappel d’indemnité légale de licenciement : 1 449,29 euros,
. indemnité pour travail dissimulé : 10 702,50 euros,
. rappel de salaire sur congés payés non soldés et cumulés depuis l’embauche : 4 833,38 euros,
. dommages et intérêts pour manquement au droit au repos : 1 783,75 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
— ordonner la remise de l’ensemble des bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
— dire et juger que les condamnations susvisées porteront intérêts au taux légal,
— condamner la société Luxemania aux entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2020, M. [M] [L] a signifié à la société Luxemania la déclaration d’appel. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 2 octobre 2020 par remise de l’acte à l’étude.
La société Luxemania n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la relation contractuelle
M. [M] [L] soutient que la relation contractuelle avec l’employeur a débuté le 27 juillet 2015 sans contrat de travail écrit et non à la date du premier contrat à durée déterminée du 22 janvier 2016, que son activité s’est poursuivie même pendant les périodes entre les contrats à durée déterminée successifs, que ceux-ci ont été conclus sans motif de sorte que la relation s’est poursuivie pour une durée indéterminée, que son temps de travail était à temps complet et non à temps partiel, que la rupture intervenue à la fin du dernier contrat à durée déterminée renouvelé est irrégulière et abusive.
— sur le début de la relation contractuelle
Le salarié fait valoir qu’il a commencé à travailler en qualité de vendeur du magasin Luxemania à compter du 27 juillet 2015 sans contrat écrit après que le précédent vendeur M. [Y] [U] fut licencié le 22 juillet 2015.
Selon le jugement dont appel, l’employeur a soutenu que M. [M] n’avait été engagé que par contrat à durée déterminée du 22 janvier 2016 car ce dernier faisant partie de la communauté iranienne, l’employeur avait souhaité l’aider ; que le salarié n’apportait aucune preuve de ce qu’il avançait.
Le conseil de prud’hommes a considéré que le salarié ne justifiait pas avoir travaillé avant le premier contrat à durée déterminée du 22 janvier 2016.
M. [M] verse aux débats la procédure engagée par le précédent vendeur M. [D] [Y]-[U] dont le dernier jour travaillé a été le 22 juillet 2015, la rupture ayant été jugée sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en l’absence de lettre de licenciement (pièces n°21 et 22).
M. [Y] [U], réfugié iranien, atteste que M. [M] travaillait déjà ponctuellement depuis plusieurs semaines au magasin avant de le remplacer totalement 'quelques jours seulement après mon licenciement au courant de l’été 2015" (pièce n° 43).
M. [M] produit également une attestation de M. [OZ] [CA] (pièce n°20) qui indique avoir connu ce dernier en septembre 2015 qui lui aurait remis un prospectus et fait la promotion du magasin dans lequel il travaillait. Devenu client du magasin, il indique certifier que M. [M] a toujours été présent la semaine comme le week-end. Il ajoute 'agent immobilier depuis 2009 sur [Localité 3] je passe une grande partie de mon temps en extérieur et je passais quasi quotidiennement saluer M. [B] [M] et ce à toute heure jusqu’à 19 heures30/ 20 heures.'
M. [N] indique également dans son attestation (pièce n°45) : 'je suis commerçant à [Localité 3] depuis 2007 et environ depuis 2015 M. [M], il travaillait chez Luxmania [sic] d’après mes constatations car pratiquement je passais tous les jours pour faire des courses et à chaque fois j’ai vu M. [M].'
M. [Z] [P] (pièce n° 46) se disant salarié pendant environ 8 ans de la société Morgane diffusion, dont le magasin est situé selon lui à moins de 1 minute de Luxemania, certifie 'avoir vu travailler […] [B] les jours de la semaine ainsi que les week-ends de l’ouverture du magasin durant la période de août 2015 à environ fin 2018.'
Une attestation d’un contenu similaire de M. [R] [WL], salarié de Morgane diffusion, est également versée aux débats (pièce n° 48).
M. [A] [W] déclare avoir connu le magasin Luxemania courant été 2015 'par le biais de M. [M] qui distribuait des bons de réduction à partir de 40 euros d’achat. A chaque fois que je suis passé devant ce magasin j’ai vu [B] s’occuper des clients de l’ouverture à la fermeture.[…]. A chaque fois je passais je voyais [B] seul […]' (pièce n° 37).
Mme [K] indique également dans une attestation du 25 janvier 2019 (pièce n°34) qu’elle résidait et travaillait à côté de la boutique Luxemania (photographie pièce n°32) et constatait quotidiennement les personnes y travaillant. Elle mentionne qu’elle a 'témoigné pour [D] [Y] ancien employé ayant eu litige avec M. [J] [H]. Peu de temps après son départ, M. [B] [M] est venu le remplacer. Je le voyais quotidiennement à la boutique Luxemania de 10 heures 30 à environ 19 heures 30/20 heures et ce 7 jours sur 7 jusqu’au mois de septembre dernier (2018).'
M. [F] [T] (pièce n°35) atteste connaître M. [M] depuis l’été 2015 alors qu’il travaillait dans la boutique Luxemania : 'Dès le commencement de son travail, je passais très souvent à la boutique Luxemania et je suis devenu client. J’ai vite été étonné de voir mon ami [B] [M] travailler du lundi au dimanche.' […] 'J’ai aussi constaté qu’il était souvent et de tous temps devant la boutique Luxemania à distribuer des bons de réduction aux passants.'
Enfin, dans une attestation récente de 2022, postérieure au jugement, M. [F] [J] [H], frère du gérant de la société Luxemania, [F] [J] [H] (extrait K bis pièce n°24), atteste être salarié de la boutique Luxemania depuis l’ouverture du magasin en 2014, que son frère employeur ne lui a cependant fait signer un contrat de travail que le 1er juillet 2017, que M. [M] a commencé à travailler en juillet 2015 (pièce n°52).
Si les autres attestations produites (pièces n° 33, 36, 38, 40) ne sont pas suffisamment précises pour établir un commencement d’activité à l’été 2015, celles mentionnées ci-dessus démontrent que l’activité de M. [M] a bien commencé à l’été 2015 et non à la date du premier contrat à durée déterminée en janvier 2016.
L’ensemble des attestations permet en outre d’établir que M. [M] n’a jamais cessé de travailler pour l’employeur sur la période de l’été 2015 à la fin 2018 et par conséquent jusqu’au premier contrat à durée déterminée, puis entre les contrats suivants.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié de fixer au 27 juillet 2015 le début d’activité du salarié au sein de la société Luxemania.
— sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Il résulte de ce qui précède que l’activité du salarié a débuté le 27 juillet 2015 sans contrat écrit de sorte que la relation contractuelle est à durée indéterminée.
Les contrats à durée déterminée établis successivement, outre qu’ils ne mentionnent aucun motif du recours à de tels contrats en violation des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, ont été conclus dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et ne sont que la poursuite de ce contrat, de sorte qu’ils doivent être requalifiés également en contrat à durée indéterminée.
Il sera fait droit à la demande de M. [M] de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée non pas à compter du 22 janvier 2016 mais à compter du 27 juillet 2015.
Le jugement sera confirmé sur la requalification en contrat à durée indéterminée mais infirmé sur la date de début de la relation contractuelle.
— sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
M. [M] soutient qu’en l’absence de contrat de travail écrit à compter du 27 juillet 2015, la relation de travail était nécessairement à temps complet, que les contrats à durée déterminée ne faisaient pas état de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, qu’aucun planning de travail ne lui a été remis, qu’il était donc à la disposition de l’employeur et réalisait des heures complémentaires qui portaient sa durée de travail à la durée légale et bien au-delà.
Aux termes de l’article L. 3123-14 du code du travail (devenu L. 3123-6), le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Or, la relation contractuelle a commencé sans contrat écrit, de sorte que la relation de travail est à temps complet.
Surabondamment, conformément à l’article L. 3123-14 précité pour le premier contrat à durée déterminée et à l’article L. 3123-6 pour les suivants, les contrats à durée déterminée de M. [M] font état d’une durée hebdomadaire de 12 heures et mensuelle de 52 heures (1er contrat à durée déterminée), puis d’une durée hebdomadaire de 15 heures, mensuelle de 65 heures, ne mentionnent pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, de sorte que le salarié devait continuellement se trouver à disposition de l’employeur.
En conséquence, la relation contractuelle à durée indéterminée est à temps complet.
Le jugement sera infirmé en ce que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [M] de voir requalifier son contrat à temps partiel en temps complet.
3- sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
— sur le montant du salaire à temps plein et le rappel de salaire
Il résulte de ce qui précède que la relation de travail était à temps plein soit 151,67 heures.
Les contrats de travail à durée déterminée indiquent que la convention collective applicable est celle du 'commerce de gros de boissons (CC 0573)' mais les bulletins de salaire de 2016 mentionnent 'magasins vêtements sportifs et accessoires'. La convention collective du commerce de gros est également indiquée sur les bulletins de salaire de 2017 et 2018.
Aux termes de ses écritures le salarié s’appuie sur la convention du commerce de gros du 23 juin 1970 pour le calcul du salaire, et produit les accords relatifs aux salaires minima au 1er mars 2015, 1er mars 2017 et 1er mai 2018 (pièces n° 15 à 17).
Il sera observé que les tableaux de rappel de salaire sur la base temps plein (pièce n°27) font état d’un rappel entre janvier et juillet 2015, alors qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une relation contractuelle avant la date du 27 juillet 2015 que le salarié revendique lui-même, que le tableau 'année 2017" mentionne qu’aucun bulletin de salaire n’a été remis entre janvier et septembre 2017 alors que ces bulletins sont produits et enfin que des périodes 'congés sans solde’ sont indiquées en 2016 et 2017, soit du 22 juillet au 29 août 2016 et du 3 juillet au 19 septembre 2017, dont les montants des salaires sont déduits.
Pour la période de fin juillet 2015 à fin janvier 2016, le salarié affirme ne pas avoir été payé. Le début d’activité du salarié étant suffisamment établi à compter de juillet 2015, et ce sans contrat écrit, les salaires sont dus pour cette période à temps plein.
Sur la base du taux horaire fixé par le premier contrat à durée déterminée, soit 9,67 euros (502,84 euros pour 52 heures mensuelles) ce qui est supérieur aux minima conventionnels de 2015, le salaire à temps complet est de 1 466,64 euros soit pour la période fin juillet 2015/ fin janvier 2016, une somme de 8 799,84 euros.
La somme due pour cette période est de 8 799,84 euros.
Pour la période de fin janvier 2016 au 10 avril 2016, le taux horaire fixé par le premier contrat est 9,67 euros. Si le contrat prévoit un salaire mensuel de 502,84 euros pour 52 heures, les bulletins de salaire de février à décembre 2016 indiquent 65 heures mensuelles pour 628,55 euros avec un taux horaire de 9,67 euros.
Sur cette base et pour la période de fin janvier à fin décembre 2016, le salaire perçu est de 628,55 euros sur 10 mois plus 290,10 euros pour les 30 heures mentionnées sur le bulletin de janvier 2016, plus 657,57 euros en juillet 2016 (salaire + congés payés) soit un total de 7 233,17 euros. Seul le bulletin de salaire d’août 2016 indique 'congé sans solde'.
Pour un temps plein le salaire mensuel est de 1 466,64 euros, soit sur 11 mois 16 133,04 euros et pour janvier sur la base de 35 heures hebdomadaires, 676,90 euros soit un total de 16 809,94 euros. A cette somme il convient de déduire le congé sans solde d’août 2016 (1 466,64 euros) soit un total de salaires à temps plein de 15 343,30 euros.
La différence due pour cette période est de 8 110,13 euros.
Pour l’année 2017, le contrat à durée déterminée du 1er janvier au 5 octobre 2017 mentionne une rémunération brute de 634,40 euros pour 15 heures par semaine et 65 heures par mois, soit un taux horaire de 9,76 euros. Le contrat à durée déterminée du 5 octobre 2017 se terminant le 4 avril 2018 porte sur la même rémunération et le même nombre d’heures.
Les bulletins de salaire produits sur 8 mois de 2017 (manquent les bulletins de juin à septembre) indiquent la même rémunération pour 65 heures. M. [M] indique (pièce n°27) avoir pris un congé sans solde du 3 juillet au 19 septembre 2017. Il a dû percevoir un salaire prorata temporis en septembre 2017 pour la période du 20 au 30 septembre soit 292,80 euros. Le montant des salaires perçus est de 5 368 euros.
Pour un temps plein, le salaire mensuel dû est de 1 485 euros selon l’accord du 2 mars 2017 relatif aux salaires minima à compter du 1er mars pour le niveau 1.1.
En conséquence, pour les deux premiers mois de l’année 2017, le salaire mensuel à temps plein est de 1 480,29 euros (9,76 x 151,67) soit 2 960,59 euros. Pour les dix mois suivants, il est de 14 850 euros. Le montant total des salaires dû en 2017 pour un temps plein est de 17 810,59 euros sous déduction de la somme de 3 655,36 euros (deux mois et demi de congés sans solde) et celui perçu de 5 368 euros soit une différence de 8 787,23 euros.
Les contrats successifs mentionnent également une rémunération mensuelle de 634,40 euros pour 15 heures hebdomadaires et 65 heures mensuelles. Les bulletins de salaire de janvier à septembre 2018 indiquent cependant un salaire mensuel de 713,54 euros sur la base de 72,22 heures et un taux horaire de 9,88 euros.
Le salarié s’appuie sur le barème des minima conventionnels qui prévoit à compter du 1er mai 2018 un taux horaire de 9,92 euros et un salaire mensuel de 1 505,79 euros (pièce n°17).
En conséquence, les salaires perçus du 1er janvier au 30 septembre 2018 sont d’un montant total de 6 421,86 euros.
Pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018, le montant total des salaires dû à temps plein est de (1 485 x 4) 5 940 euros. Pour la période du 1er mai au 30 septembre 2018, le montant total des salaires dû à plein temps est de (1 505,79 euros x 5) 7 528,95 euros, soit pour l’ensemble de la période 2018, une somme de 13 468,95 euros. La différence entre les salaires perçus et les salaires dus est de 7 047,09 euros.
A cette somme, s’ajoute la somme de 200,77 euros (pièce n°27) correspondant au salaire dû d’octobre 2018, du 1er au 4 octobre, fin de la relation contractuelle. Si la lettre de l’employeur du 2 octobre 2018 fait état de congés pris du 3 septembre au 4 octobre 2018, cette version des faits est contestée par le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2018, aux termes de laquelle il est indiqué que l’employeur, le 2 septembre, lui a demandé de ne plus revenir travailler. Aucun bulletin de salaire n’est produit pour le mois d’octobre 2018.
En conséquence, le montant total du rappel de salaire pour un temps plein du 27 juillet 2015 au 4 octobre 2018 est de 32 945,06 euros.
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. [M] de sa demande à titre de rappel de salaires pour requalification du contrat à temps partiel en temps plein et des congés payés afférents.
L’employeur sera condamné au paiement de la somme de 32 945,06 euros à titre de rappel de salaire et 3 294,50 euros à titre de congés payés.
M. [M] sera débouté du surplus de ses demandes à ces titres.
— sur la demande de salaires impayés
M. [M] fait valoir que durant près de trois ans, il n’a été réglé de ses salaires que sur 13 mois. Il produit un relevé de remises de chèques de montants divers à compter de juin 2014 jusqu’en octobre 2014, puis à compter de mars 2016 jusqu’au 7 août 2018 et réclame des salaires impayés sur 2016, 2017 et 2018.
Selon la pièce n°5, des bulletins de salaire ont été émis pour l’année 2016 avec la mention 'chèque'. Les différents montants sur le relevé de chèques ne correspondent pas aux bulletins de salaire. Il en est de même pour l’année 2017. Certains bulletins (janvier à avril) mentionnent 'virement'. Il n’existe pas de bulletin pour juin 2017 mais le relevé mentionne trois paiements en juin 2017 de 488,45 euros, qui ne correspondent pas au montant de salaire net de l’année 2017 mais de l’année 2016.
Au regard de ces éléments, du document 'correspondances chèque/ fiche de paie’ (pièce n°25) et du 'rappel de salaires impayés’ (pièce n°26), il convient de souligner des incohérences entre les paiements et les bulletins, et entre les différentes demandes de M. [M], notamment l’absence de réclamation d’un salaire en juin et septembre 2017 (p.3 pièce n°26), ainsi qu’une demande de paiement de reliquat de 132,57 euros pour juillet 2016, pour une somme de 657,57 euros brut dont 525 euros versés alors que la pièce n°27 mentionne pour le même mois que la somme de 657,57 euros a été effectivement versée et mentionnée sur le bulletin correspondant, le salarié indiquant sur cette pièce qu’un congé sans solde a été pris à compter du 22 juillet 2016.
Il résulte des éléments produits, notamment de l’absence de concordance entre les bulletins de salaire et les paiements, que sur la période considérée, la totalité des salaires sur la base d’un temps partiel n’a pas été réglée, l’employeur qui n’a pas estimé devoir être représenté devant la présente juridiction n’apportant par conséquent aucune explication.
Au vu des éléments portés à la connaissance de la cour, il sera alloué la somme de 1 500 euros à titre de rappel de salaire outre 150 euros à titre de congés payés.
L’employeur sera condamné au paiement desdites sommes.
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande.
— sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, 'lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
Il résulte de ce qui précède que le contrat à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée. De même, le contrat à temps partiel a été requalifié en relation contractuelle à temps plein.
Le dernier salaire à temps plein dû à M. [M] a été fixé à 1 505,79 euros, les heures supplémentaires revendiquées n’entrant pas dans le calcul de l’indemnité de requalification.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’employeur sera condamné au paiement de la somme de 1 505,79 euros à titre d’indemnité de requalification.
Le salarié sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
— sur les heures supplémentaires, la majoration pour le travail le dimanche et les jours fériés
— sur les heures supplémentaires
M. [M] soutient qu’il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires, au-delà du temps légal et indique qu’il en justifie en produisant des attestations ainsi que des décomptes précis.
Aux termes des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-36 du code du travail :
'La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.'
'Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'
'A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.'
L’article L. 3171-4 du même code dispose que, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Au visa de ces textes, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [M] produit (pièce n°10 bis) un listing très précis des heures effectuées chaque jour, un récapitulatif desdites heures supplémentaires pour les années 2015 à compter du 27 juillet 2015 jusqu’au 4 septembre 2018, ainsi que de nombreuses attestations de clients, voisins ou amis attestant de sa présence au sein du magasin sur une large amplitude horaire et sept jours sur 7.
L’employeur devant le conseil de prud’hommes avait, selon le jugement, produit 11 attestations et un dépôt de plainte.
Pour rejeter la demande d’heures supplémentaires, les premiers juges ont considéré que 'les attestations produites par le salarié ne permettaient pas de soutenir qu’elles [sic les personnes ayant témoigné] étaient présentes chaque jour et à raison de 10 heures par jour devant le magasin pour garantir le temps de travail du demandeur’ et que l’employeur produisait quant à lui '11 attestations de différentes personnes dont les déclarations viennent contredire l’ensemble des déclarations faites par les personnes attestant à l’appui des demandes d’heures supplémentaires de M. [M].'
Or, il résulte de l’attestation du frère du gérant de la société Luxemania, M. [F] [J] [H], également salarié de la société, que son frère a produit devant le conseil de prud’hommes des faux témoignages en utilisant ses amis ou des personnes malades en situation de handicap (pièce n°52).
Le propos est confirmé par M. [O] qui atteste avoir été manipulé par le gérant de la société Luxemania pour témoigner de la fermeture du magasin sous un faux prétexte relatif au Trésor public alors qu’il s’agissait 'd’un règlement de compte avec son employé.'
Le listing des heures que le salarié estime avoir effectuées quotidiennement est très précis, sur le nombre d’heures, la date de début et de fin de travail. Cependant, il s’agit d’un listing reconstitué et non d’un document établi au fur et à mesure avec des heures de début et de fin enregistrées automatiquement par l’ordinateur, les heures d’arrivée et de départ les jours ouvrables et les dimanches étant identiques sur les quatre années.
Le listing ne mentionne pas de pause alors que selon l’attestation de M. [T] (pièce n° 35) si certes certains jours, ce dernier allait acheter le déjeuner pour M. [M] 'car son patron lui demandait de ne pas fermer le magasin quand il était seul', le témoin reconnait que 'il lui arrivait même parfois de me téléphoner quand le patron ou le frère du patron était là, il pouvait néanmoins prendre une pause.'
En effet, il résulte de l’attestation de M. [F] [J] [H] que ce dernier était également salarié de la société en tant que vendeur depuis 2014 et travaillait en présence de M. [M] dont il vante les qualités dans son attestation.
M. [X] (pièce n°36) indique également 'j’ai toujours vu [B] [M] devant [la boutique] pour fumer ou à l’intérieur du magasin pour servir les clients’ témoignant ainsi des pauses prises par le salarié.
Les nombreux témoignages produits par le salarié démontrent néanmoins que ce dernier était présent au magasin un nombre important d’heures.
Si les personnes ayant attesté en faveur de M. [M] ne peuvent témoigner des horaires effectués par le salarié chaque jour de la semaine, elles permettent par leurs déclarations similaires de considérer que le salarié travaillait au magasin un nombre d’heures dépassant l’horaire légal.
En effet, les témoignages émanent notamment de voisins habitant ou travaillant à proximité immédiate du magasin, en mesure d’apprécier et de témoigner de la présence de M. [M].
Ainsi, M. [E] [YE] (pièce n°33) indique que, salarié depuis le 2 janvier 2017 de l’entreprise Saint-Maclou, voisine de Luxemania, 'il m’arrivait régulièrement de prendre des pauses cigarettes devant ma boîte et donc de croiser M. [M] [B]. De ce fait j’atteste qu’il était présent les jours de ma présence à savoir du mardi au samedi (mes jours d’activités).'
Les photographies produites (pièces n°32) confirment que le magasin Luxemania est situé dans l’immeuble voisin de l’entreprise Saint Maclou.
Mme [K] (pièce n° 34), également voisine, a également témoigné de la présence quotidienne de M. [M] de 10 heures 30 à environ 19 heures 30/20 heures 7 jours sur 7 jusqu’en septembre 2018.
M. [T] (pièce n° 35) affirme qu’il passait très souvent à la boutique Luxemania et est devenu client : 'J’ai vite été étonné de voir mon ami M. [B] [M] travailler du lundi au dimanche.'
M. [W] affirme : 'A chaque fois que je suis passé devant ce magasin j’ai vu [B] s’occuper des clients de l’ouverture à la fermeture 7 jours sur 7 connaissant les horaires du magasin
10 h30 19h30.[…] A chaque fois je passais devant ladite boutique je voyais [B] seul.'
M. [C] (pièce n°38) indique 'j’ai toujours vu M. [B] travailler du matin au soir sans relâche même le week-end et le dimanche .'
M. [I] [S] (pièce n°39), M. [G] [V] (pièce n°40), habitant ou travaillant dans le quartier attestent également de la présence de M. [M] dans la boutique Luxemania.
Au regard de l’ensemble de ces éléments démontrant que M. [M] travaillait un nombre anormalement élevé d’heures dépassant l’horaire légal et de l’absence de toute explication de l’employeur, il convient d’évaluer à la somme globale de 18 000 euros la créance salariale de M. [M].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’employeur sera condamné au paiement de la somme de 18 000 euros à titre d’heures supplémentaires, outre la somme de 1 800 euros à titre de congés payés afférents.
. [M] sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
— Sur la majoration pour le travail le dimanche et les jours fériés
M. [M] soutient qu’il a travaillé les dimanches et jours fériés sans bénéficier d’une majoration alors que la convention collective applicable prévoit une majoration de 10%. Il produit outre les attestations certifiant le travail le dimanche, le calendrier des dimanches travaillés et des tableaux de rappel de salaire pour majoration les dimanches et les jours fériés.
La convention collective du commerce de gros prévoit en son article 46 que 'tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d’une majoration de salaire égale à 10 % de son taux horaire.'
L’article 45 de ladit convention indique que 'tous les jours légalement fériés seront chômés et payés à l’ensemble du personnel de l’entreprise, sous réserve, pour chaque intéressé, qu’il ait été présent le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
Lorsqu’il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra, soit une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire, soit 1 jour de congé compensatoire payé. Cette règle ne s’applique pas aux salariés travaillant habituellement les jours fériés qui bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de salaire égale à 10% de leur taux horaire.'
Les calendriers 2015 à 2018 (pièces n°12) et les tableaux de rappel de salaires (pièces n°28 et 29) mentionnent les jours fériés et les dimanches travaillés selon le salarié, soit 20 jours fériés et tous les dimanches pour la période du 15 août 2015 au 2 septembre 2018 à l’exception des congés payés ou congés sans solde à l’été 2016 et à l’été 2017.
En présence des nombreux témoignages affirmant que M. [M] travaillait le dimanche (attestations pièces n° 18 à 20, 33 à 40, 44 à 46), il convient de faire droit aux demandes de M. [M].
L’employeur sera condamné à payer la somme de 637,07 euros à titre de rappel de salaire pour majoration des dimanches travaillés et 63,70 euros de congés afférents et la somme de 235,24 euros à titre de rappel de salaire pour majoration des jours fériés et 23,52 euros à titre de congés payés afférents.
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ces demandes.
— sur les dommages-intérêts pour manquement au droit au repos
M. [M] fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son droit au repos, qu’il travaillait plus de 50 heures par semaine et ne disposait pas de repos suffisant, qu’il n’a bénéficié d’aucune contrepartie en repos.
Aux termes de l’article 4.1 de la convention collective du commerce de gros 'repos quotidien’ il est prévu que 'tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de surcroît d’activité dans la limite de 10 fois par an. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente.'
En l’espèce, la convention collective applicable ne déroge pas à la règle légale d’un contingent de 220 heures annuel.
Au regard du montant de la créance salariale allouée au salarié à titre d’heures supplémentaires, par rapport aux heures supplémentaires revendiquées par le salarié, le contingent de 220 heures est dépassé pour les années 2016 à 2018, et ce sans contrepartie en repos.
Il convient en conséquence d’allouer au salarié une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au droit au repos.
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande.
L’employeur sera condamné au paiement de ladite somme.
M. [M] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
— sur le rappel de salaire sur congés payés non soldés et cumulés
M. [M] affirme qu’entre chaque contrat à durée déterminée il n’a été rendu destinataire d’aucun solde de tout compte, que l’employeur n’a jamais soldé ses congés payés non pris ; il indique qu’il ne s’absentait jamais de son poste et ne prenait aucun congé payé, sauf un congé sans solde pour un voyage en Iran.
Il résulte du bulletin de salaire de juillet 2016 (pièce n°10) que des congés payés ont été pris avec un solde de 2,5 jours.
Au 31 décembre 2016, M. [M] disposait de 12,5 jours de congés.
Cependant, le bulletin de salaire de janvier 2017 mentionne seulement 2,5 jours sans indication de congés pris en janvier 2017.
Le bulletin de salaire de mai 2017 indique 12,5 jours restants, alors que l’absence de M. [M] entre juillet et septembre 2017 est un congé sans solde.
Or, seulement 2,5 jours apparaissent sur le bulletin de salaire d’octobre 2017, les 12,5 jours de mai 2017 ayant disparu.
Au 31 décembre 2017, le nombre de congés restants était de 7,5.
Au 31 août 2018, il était de 7,5 pour l’année en cours et de 20 pour l’année précédente.
Le bulletin de salaire de septembre 2018 fait mention de 24 jours de congés payés pris du 3 au 29 septembre. Or, il résulte de la lettre du salarié du 11 septembre 2018 reçue le 14 septembre (pièce n° 7) que le salarié s’est vu, le 2 septembre, demander par l’employeur de ne plus revenir travailler sans justification, sa rémunération devant être cependant payée. Les termes du courrier où le salarié rappelle qu’il est à disposition de l’employeur pour occuper tout poste, sont en contradiction avec ceux de la lettre du 2 octobre 2018 de l’employeur affirmant avoir demandé à M. [M] de prendre ses congés entre le 3 septembre et le 4 octobre 2018 fin du dernier contrat à durée déterminée.
La lettre du conseil de M. [M] du 12 octobre 2018 confirme le refus du salarié de considérer les 24 jours mentionnés sur le bulletin de septembre 2018 comme des congés payés.
Lors de la fin de la relation contractuelle, le 4 octobre 2018, l’employeur ne justifie pas avoir adressé au salarié un solde de tout compte permettant d’établir l’existence d’une indemnité de congés payés.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et en cas de contestation de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède, des bulletins de salaire produits, des heures accomplies et des attestations versées aux débats que M. [M] n’a pas été en mesure de prendre ses congés à l’exception de juillet 2016.
Sur la base des bulletins de salaires versés aux débats, le nombre de jours de congés restant s’élève à 30, soit sur la base d’un salaire de 1 505,79 euros, une somme de 1 806,94 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’employeur sera condamné au paiement de ladite somme, le salarié étant débouté du surplus de sa demande à ce titre.
— sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le salarié soutient que l’employeur a dissimulé l’existence de la relation de travail à compter du 27 juillet 2015, ainsi que les heures réellement effectuées pendant toute la relation de travail, dont il n’ignorait pas l’importance en nombre.
En l’espèce, est établie l’intention de dissimuler sur une longue période de trois ans l’existence de la relation de travail, puis les heures réellement effectuées par le salarié à temps plein et au-delà du temps plein alors que les contrats à durée déterminée successifs étaient conclus pour un temps partiel, en outre en fraude des dispositions légales, l’employeur ne pouvant ignorer l’importance des heures et des jours de travail qu’il imposait au salarié.
En application des dispositions de l’article L. 8221-5 2° précité, les bulletins de salaire délivrés au salarié sur la base d’un temps partiel ne correspondaient pas aux heures de travail effectivement réalisées.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire soit 9 034,74 euros.
Le salarié sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande.
4- sur la fin de la relation de travail et les demandes en résultant
M. [M] soutient que l’employeur lui a demandé de ne plus revenir travailler le 2 septembre 2018 alors que son contrat à durée déterminée se terminait le 4 octobre 2018, que la relation contractuelle étant à durée indéterminée, la fin du contrat doit s’analyser en un licenciement injustifié puisque non motivé, que l’employeur est coutumier du fait ayant agi de la même manière avec le précédent vendeur en 2015.
— sur les demandes au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La requalification en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement.
S’agissant d’une telle requalification, le caractère réel et sérieux du licenciement ne peut être constitué par la seule survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et en l’absence de lettre de licenciement, l’absence de motifs notifiés au salarié le rend dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la rupture du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée est intervenue le 4 octobre 2018, terme du dernier contrat à durée déterminée, comme en atteste la lettre de l’employeur du 2 octobre 2018 se bornant à indiquer 'votre contrat se terminant le 4 octobre nous mettrons à votre disposition l’ensemble des documents inhérents à votre fin de contrat.'.
L’employeur n’a donc pas adressé de lettre de licenciement au salarié d’où il résulte que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cependant, l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de lettre de licenciement et par conséquent de cause réelle et sérieuse au licenciement, l’indemnité pour non-respect de la procédure n’est pas due.
Le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme en l’espèce, pour un salarié ayant plus de trois ans d’ancienneté, l’indemnité minimale est d’un mois de salaire.
Le salarié ne produit aucun élément concernant sa situation postérieure à la rupture à l’exception des relevés de compte bancaire entre 2016 et 2018, d’un relevé de frais bancaires de 205,40 euros pour l’année 2019 et son relevé de situation individuelle Info retraite faisant apparaître uniquement pour 2017 un salaire annuel de 7 726 euros (pièces n° 41 et 50).
Il indique qu’il n’a pu s’inscrire à Pôle emploi car l’employeur ne lui a remis ses documents de fin de contrat et notamment l’attestation destinée à Pôle emploi que huit mois après la rupture, qu’il est resté sans ressources et n’a retrouvé un emploi à temps plein en qualité de serveur dans un restaurant que le 30 octobre 2019.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 015 euros correspondant à deux mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur les demandes d’indemnités pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur l’indemnité de préavis
L’article 35 de la convention collective du commerce de gros stipule :
'1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l’indemnité compensatrice.
2. La durée de ce préavis normal est calculée sur la base de l’horaire de l’établissement ou du service. Elle est :
— de 1 mois pour les employés ou ouvriers. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d’ancienneté […]'
En l’espèce, M. [M], employé, avait plus de deux ans d’ancienneté. L’indemnité de préavis est égale à deux mois de salaire soit 3 011,58 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’employeur sera condamné au paiement de ladite somme, ainsi qu’à la somme de 301,15 euros à titre de congés payés afférents, le salarié étant débouté du surplus de sa demande à ces titres.
— sur l’indemnité légale de licenciement
L’indemnité légale de licenciement est plus avantageuse pour le salarié que l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l’article 37 de la convention collective.
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement […]'.
Selon l’article R. 1234-2 dudit code, 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans […]'.
L’indemnité légale de licenciement due à M. [M] est de 1 223,45 euros (1 505,79 x 1/4 x 3,25).
L’employeur sera condamné à payer ladite somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef, le salarié étant débouté du surplus de sa demande à ce titre.
5- sur les demandes accessoires
— sur la remise de documents sous astreinte
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat conformes au dispositif du présent arrêt ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulant les rappels de salaire sur la période du 27 juillet 2015 au 4 octobre 2018 et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai d’un mois courant à compter de la notification à l’employeur du présent arrêt, et ce pendant trois mois, la cour ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
— sur les intérêts au taux légal
Les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances contractuelles et à compter du jugement, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires et à compter de l’arrêt pour le surplus des créances indemnitaires.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Luxemania sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 4 mars 2020 sauf en ce qu’il a condamné la société Luxemania à payer à M. [B] [M] [L] la somme de 950 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre M. [B] [M] [L] et la société Luxemania à compter du 27 juillet 2015,
Requalifie la relation de travail à temps partiel en plein temps,
Condamne la société Luxemania à payer à M. [B] [M] [L] les sommes suivantes :
— 32 945,06 euros à titre de rappel de salaires à temps plein
— 3 294,50 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre de salaires impayés,
— 150 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 505,79 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 18 000 euros à titre d’heures supplémentaires,
— 1 800 euros à titre de congés payés afférents,
— 637,07 euros à titre de salaire pour majoration des dimanches travaillés,
— 63,70 euros à titre de congés payés afférents,
— 235,24 à titre de salaire pour majoration des jours fériés travaillés,
— 23,52 euros à titre de congé payés afférents,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au droit au repos,
-1 806,94 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés non soldés,
— 9 034,74 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 3 015 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 011,58 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 301,15 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 223,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Déboute M. [B] [M] [L] du surplus de ses demandes à ces différents titres et de sa demande au titre du licenciement irrégulier,
Ordonne à la société Luxemania de remettre à M. [B] [M] [L] les documents de fin de contrat conformes au dispositif du présent arrêt ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulant les rappels de salaires sur la période du 27 juillet 2015 au 4 octobre 2018 et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai d’un mois courant à compter de la notification à l’employeur du présent arrêt, et ce pendant trois mois,
Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
Dit que les condamnations prononcées au dispositif du présent arrêt produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances contractuelles, à compter du jugement, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires et à compter de l’arrêt pour le surplus des créances indemnitaires,
Condamne la société Luxemania à payer à M. [B] [M] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Condamne la société Luxemania aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier en pré-affectation, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 2 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er mars 2017
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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