Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 juin 2025, n° 24/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2024, N° 23/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01753 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNKC
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
23/00081
02 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Représenté par Monsieur [X] [P], défenseur syndical, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation,
INTIMÉES :
C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [M], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Société [7] GRAND EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Par contrat de travail du 10 mars 2022, la SAS [7] GRAND EST, spécialisée dans le nettoyage de bâtiments, a recruté, à titre temporaire, du 10 mars 2022 au 31 mars 2022, M. [U] [Y] en qualité d’agent de service, pour un chantier sur le site de l'[6] à [Localité 8].
Le 30 mars 2022, la SAS [7] GRAND EST a déclaré l’accident du travail subi le 24 mars 2022 par M. [U] [Y]. En nettoyant une hotte, un produit ménager a coulé et a entraîné des brûlures au niveau de ses deux bras.
Le 23 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré.
L’état de santé de M. [U] [Y] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2022.
Par décision du 31 janvier 2023, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 14 %. M. [U] [Y] a contesté cette décision. La procédure est en cours.
M. [Y] a saisi la caisse aux fins de tentative de conciliation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 31 mars 2023, la caisse a établi un procès-verbal de carence, en l’absence de réponse de la société [7] GRAND EST.
Par lettre recommandée envoyée le 27 juillet 2023, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] GRAND EST.
Par jugement du 2 juillet 2024, réputé contradictoire en l’absence de la société [7] GRAND EST, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— reçu M. [U] [Y] en son recours,
— débouté M. [U] [Y] de toutes ses demandes,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié M. [U] [Y] par lettre recommandée dont l’accusé ne figure pas au dossier de 1ère instance transmis par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par lettre recommandée envoyée le 21 août 2024, M. [U] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 février 2025, M. [U] [Y] demande à la cour de :
— dire que la société [7] GRAND EST a manqué à ses obligations de protection et n’a pas respecté l’article L. 4121-1 du code du travail donc la faute inexcusable est imputable à la société [7],
— dire qu’il a travaillé sans protection adéquate à des substances dangereuses,
— dire que le taux d’incapacité permanente fixé à 14 % ne reflète pas le préjudice occasionné par la société [7], le barème indicatif de l’UCANSS donne de 15 % à 30 %,
— dire vu les brûlures par produits chimiques, hautement cancérigènes, peuvent déclencher des pathologies comme les cancers qui se déclarent plusieurs années après les contaminations,
— dire que ses brûlures ne sont pas produites par le feu et l’électrique mais par les produits chimiques,
— lui accorder en plus de la faute inexcusable de :
— Fixer une créance de la société [7] GRAND EST envers M. [Y] d’un montant de 70 000 euros au titre de préjudice d’anxiété et de désagrément,
— Le préjudice d’anxiété et de boulversement dans les conditions d’existences a été évalué par la cour d’appel de Bordeaux à 7.000 € CA GRENOBLE, chambre sociale, section B 13 février, N° 14/00544 ; 14/00545,
— Pour les frais et dépens suivant l’article 700, une somme de 1.000 € est demandé à charge de la Société [7] GRAND EST.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 février 2025, la SAS [7] GRAND EST demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— débouter M. [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
Y ajoutant,
— débouter la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens
A titre très subsidiaire et si par impossible la cour décidait d’infirmer le jugement déféré,
— débouter M. [Y] de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice d’anxiété et de désagrément en raison de l’absence de preuve d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, et de l’absence de preuve du fait qu’il serait exposé à un risque élevé de développer une maladie grave en lien avec son exposition au produit incriminé
Encore plus subsidiairement et en tout état de cause,
— réduire la demande de M. [Y] à de plus juste proportions compte de l’absence de justification du quantum du préjudice fixé arbitrairement à 7.000,00 €,
— rejeter la demande de modification du taux d’incapacité,
— débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
— dire si l’accident du travail dont a été victime M. [U] [Y] le 24 mars 2022 est dû ou non à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7] GRAND EST,
Dans l’affirmative,
— fixer les réparations correspondantes,
— condamner la société [7] GRAND EST à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires à verser du fait de cette faute inexcusable,
— condamner la société [7] GRAND EST à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Appelée à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions additionnelles communiquées le 14 mars 2025
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée à l’audience du 4 mars 2025.
Dès lors, les conclusions additionnelles de M. [Y] transmises le 14 mars 2025 sont irrecevables.
Sur la faute inexcusable
À titre liminaire, il sera relevé que la contestation du taux d’incapacité permanente partielle fait l’objet d’une autre procédure, enregistrée sous le n° RG 24/1709, pendante devant la cour d’appel de Céans.
Elle ne sera donc pas traitée dans le cadre du présent dossier qui ne concerne que la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [Y] fait valoir les moyens suivants :
— la présomption de faute inexcusable s’appliquerait contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, un incident ayant déjà eu lieu, un inspecteur du travail s’est déplacé et le CSE a dû être informé,
— aucun plan de prévention n’aurait été mis en place, il était seul à son poste. Contrairement aux dispositions de l’article R. 4512-6 du code du travail alors qu’il était embauché à titre temporaire, il n’aurait pas eu de formation. Aucun EPI ne lui aurait été remis alors qu’il devait manipuler des produits chimiques : les dispositions de l’article L. 4121-1 n’auraient pas été respectées,
— la société n’aurait pas respecté les dispositions de l’article L. 461-4 du code de la sécurité sociale qui oblige l’employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-2 du même code, à le déclarer à la caisse et à l’inspecteur du travail.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion ou la survenance de l’accident compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
1- Sur la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4131-4 du code du travail
Selon l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, M. [Y], recruté pour une période de 21 jours, travaillait à des travaux de remise en état sur le chantier [6] à [Localité 8]. En nettoyant une hotte avec un produit décapant alcalin, ce produit a coulé le long de ses bras, provoquant des brûlures.
Selon l’étiquette du produit (pièce 9 de M. [C]), il s’agit d’un nettoyant pour hottes et fours composé d’hydroxyde de potassium. Il y est précisé que ce produit provoque de graves brûlures de la peau en cas de contact et qu’il faut porter des gants et des vêtements de protection.
M. [C] fait état que l’inspecteur du travail se serait déplacé suite à son accident et qu’un autre collègue aurait été victime du même accident, sans donner de date précise mais a priori a posteriori.
Or M. [C] ne produit aucun élément justifiant de ses dires permettant d’établir la connaissance par l’employeur du risque lorsque l’accident est arrivé.
Il ne peut donc bénéficier de la présomption de faute inexcusable visée à l’article L. 4131-4 du code du travail.
2- Sur la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail
Selon l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Aux termes de l’article L. 4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les conditions d’emploi du salarié victime et de rechercher si le poste auquel le salarié est affecté présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. (C. Cass. 2e Civ. 16 février 2012 n° 11-10.889, 2e Civ 25 novembre 2021 n° 20-17.434, 2e Civ. 7 juillet 2022 n° 21-10.611)
À défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce salarié doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu’il occupe présente des risques particuliers.
S’agissant d’une présomption simple, l’employeur peut la renverser.
En l’espèce, aux termes de l’article 3 du contrat de travail, M. [Y] n’a pas d’expérience professionnelle, n’ayant pas travaillé dans une entreprise de propreté depuis au moins 12 mois.
Selon l’article 8 du contrat de travail, le salarié s’engage à respecter les instructions qui pourront lui être données par la société [7] et à se conformer au règlement intérieur. Le salarié doit observer impérativement les consignes d’hygiène et de sécurité qui lui seront données. Il en ira de même chez le client.
La société [7] GRAND EST produit le témoignage de Mme [H], chef d’équipe au sein de la société, qui déclare :
'j’atteste avoir fourni à M. [U] [M. [U] [Y]] ainsi qu’à M. [K] les équipements de protection individuelle afin de réaliser des prestations de remise en état sur notre chantier [6] à [Localité 8]. J’ai fourni à chacun des combinaisons imperméables à capuche, des lunettes de protection, chaussure de sécurité, masques, gants de protection Ultra Nitrile, des gants de type ménagé ainsi que des gants jetables.
Je certifie mettre rendue à plusieurs reprises sur le site afin de voir l’avancement des travaux et j’ai pu constater que nos agents portaient les combinaisons nouées à la taille. Les bras ainsi que le haut du corps n’étaient pas protégés par celles-ci.
J’ai repris à l’ordre nos agents sur l’importance du port des EPI. Je suis retournée sur le site au autre jour et ceux-ci portaient la combinaison avec les manches relevées jusqu’au coude. Je les ai donc repris à l’ordre une nouvelle fois'.
Si la société [7] GRAND EST ne justifie pas d’une formation spécifique de sécurité renforcée au regard des risques encourus par la manipulation de produits dangereux, elle rapporte la preuve qu’elle a fourni à ses salariés des équipements de protection individuelle, qui implique, de par leur nature, une prise de conscience certaine par les salariés de ce qu’ils pouvaient manipuler des produits dangereux. Elle rapporte la preuve aussi de ses interventions auprès des salariés pour respecter le port de ces équipements.
Ce témoignage contredit les dires de M. [Y] qui affirme qu’il ne lui a pas été remis d’équipements de protection individuelle.
Dans ces conditions, les conditions de la faute inexcusable de l’employeur telles que définies aux articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ne sont pas établies.
L’article L. 461-4 du code de la sécurité sociale est sans emport sur le présent litige, concernant les maladies professionnelles visées aux tableaux.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [Y] de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique de M. [Y], la société [7] GRAND EST sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevables les conclusions communiquées le 14 mars 2025 par M. [U] [Y],
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Y] aux dépens d’appel,
Déboute M. [U] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
Déboute la SAS [7] GRAND EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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