Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 4 juin 2025, n° 24/01753
TGI 2 juillet 2024
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CA Nancy
Confirmation 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait fourni des équipements de protection et avait pris des mesures pour sensibiliser les salariés à leur utilisation, ce qui contredit les allégations du salarié.

  • Rejeté
    Présomption de faute inexcusable

    La cour a jugé que le salarié n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir la connaissance par l'employeur du risque au moment de l'accident.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice d'anxiété

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé que le salarié, étant la partie perdante, devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [U] [Y] conteste le jugement du tribunal de Val-de-Briey qui a débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] GRAND EST, suite à un accident du travail. La cour de première instance a estimé qu'aucune faute inexcusable n'était établie, en raison de l'absence de preuve d'un manquement aux obligations de sécurité de l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. [Y] et les preuves fournies par l'employeur, a confirmé le jugement de première instance, considérant que la société avait pris des mesures de sécurité adéquates et que M. [Y] n'avait pas prouvé la présomption de faute inexcusable. La cour a également débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 juin 2025, n° 24/01753
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01753
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 2 juillet 2024, N° 23/00081
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
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Sur les parties

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