Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 octobre 2025, n° 23/01885
CPH Montpellier 10 mars 2023
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CA Montpellier
Infirmation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Différence de traitement injustifiée

    La cour a estimé que les différences de traitement entre les salariés d'établissements distincts sont présumées justifiées, et que la salariée n'a pas démontré que cette différence était étrangère à des considérations professionnelles.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de paiement des primes de repas, considérant que l'absence de versement des primes ne justifie pas un rappel de salaire.

  • Rejeté
    Application de l'article 700

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 oct. 2025, n° 23/01885
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01885
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mars 2023, N° F21/00228
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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