Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 févr. 2025, n° 21/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 12 janvier 2021, N° 19/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01909 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 19/00104
APPELANTE
S.A.S. LABORATOIRES MACORS
N° RCS : B 378 506 127
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
INTIMEE
Madame [C] [G]
née le 04 Mai 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Véronique MARMORAT, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, présidente et par Laëtitia PRADIGNAC,greffeire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [G], née le 4 mai 1966, a été embauchée par la société Laboratoires Macors, ayant pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques selon des contrats d’intérim et contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité et des horaires principalement le week-end, à compter du 2 août 2012 en qualité d’opératrice de production.
Le 26 août 2019, madame [G] a saisi en requalification de cette relation de travail en contrat à durée indéterminée le Conseil des prud’hommes d'[Localité 4] lequel par jugement du 12 janvier 2021 a fait droit à cette demande et a condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes
— 1 821,07 euros à titre d’indemnité de requalification
— 3 642,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 364,21 euros pour les congés payés afférents
— 1 022,79 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— 1 000 euros pour ne pas avoir communiqué le liste des postes disponibles
— 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Laboratoires Macors a interjeté appel de cette décision le 17 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Laboratoires Macors demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et
À titre principal
Prononcer la nullité de la requête initiale de madame [G]
À titre subsidiaire
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par madame [G] le 1er juin 2020
Déclarer irrecevable toutes demandes se rattachant à la rupture du contrat de travail intervenue le 30 avril 2018 et toute demande se rattachant à des contrats antérieurs au 26 août 2017 pour cause de prescription respective d’un an et deux ans en application de l’article L 1471-1 du code du travail
En tout état de cause
Débouter madame [G] de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins qu’elle procède
La condamner au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [G] demande à la cour de
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Laboratoires Macors à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir communiqué la liste des postes disponibles
Statuer de nouveau
Condamner de ce fait la société Laboratoires Macors à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions
Condamner la société Laboratoires Macors aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la nullité de la requête initiale
Principe de droit applicable
Selon l’article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable, la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.
L’article R 1452-2 du code du travail précise que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
Application en l’espèce
La société Laboratoires Macors soutient que la requête ayant saisi le Conseil des prud’hommes est nulle dans la mesure où madame [G] n’aurait pas justifié de démarche de règlement amiable avant de saisir cette juridiction.
L’article 58 du code de procédure civile dans sa version applicable dont les termes ont été repris ci-dessus fait encourir la nullité de l’acte de saisine de la juridiction dans 3 cas strictement définis soit
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Le fait que n’y soient pas inscrites les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’entraîne en conséquence pas la nullité de cet acte.
De surcroît, dans les faits de l’espèce, le Conseil de madame [G] a adressé à l’employeur le 22 août 2019 le projet de requête devant saisir le Conseil des prud’hommes d'[Localité 4] ainsi que ses pièces. Cette démarche, qui n’a reçu aucune suite de la part de la société Laboratoires Macors, s’apparente à la recherche d’une résolution amiable du litige.
En conséquence, il convient le jugement entrepris qui a rejeté cette demande en nullité.
Sur les exceptions d’irrecevabilité
— Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription
Principe de droit applicable
Selon l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Application en l’espèce
La société Laboratoires Macors soutient l’action de madame [G] est prescrite estimant que seuls les contrats achevés dans la période comprise entre le 26 août 2017 au 26 août 2019 peuvent faire l’objet d’une action en requalification sauf continuité des contrats et qu’en l’espèce, madame [G] a été mise à disposition par la société d’intérim Team Emploi pour quelques missions du 1er février 2016 au 2 août 2017 et qu’après une coupure de 24 jours elle a été engagée sous forme d’un contrat à durée déterminée à temps partiel du 26 août 2017 au 28 janvier 2018 renouvelé jusqu’au 30 avril 2018.
Or, le point de départ de la prescription biennale applicable aux actions en requalification, s’agissant de l’exécution du contrat au sens de L 1471-1 du code du travail est le dernier jour travaillé. Le Conseil des prud’hommes d'[Localité 4] a été saisi par requête datée du 23 août 2019, reçue le 26 août suivant, dans un temps non prescrit, le dernier jour travaillé étant le 30 avril 2018, la prescription était encourue qu’au 30 avril 2020.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté cette exception d’irrecevabilité.
— Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Principe de droit applicable
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Application en l’espèce
La société Laboratoires Macors expose que la requête introductive ne faisait état que de deux demandes chiffrées portant sur des dommages et intérêts pour non présentation des postes disponibles et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’y figurait également une demande de requalification en contrat à durée indéterminée. L’employeur fait valoir que les demandes chiffrées présentées postérieurement sont irrecevables devant recevoir la qualification de demandes nouvelles.
Le fait de développer postérieurement à la requête initiale les demandes financières découlant de la demande en requalification en contrat à durée indéterminée présente un lien suffisant aux prétentions originaires pour les estimer recevables et rejeter cette exception d’irrecevabilité.
Sur la demande de requalification et ses effets
Principe de droit applicable
Selon l’article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…)
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
En cas de violation de ces règles, l’article L 1245-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée et l’article L 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Application en l’espèce
Outre la discontinuité déjà évoquée et le fait que madame [G] aurait occupé plusieurs types d’emploi en tant qu’agent de conditionnement ou opératrice de production, la société Laboratoires Macors expose que le recours au contrat à durée déterminée était justifié par un surcroît d’activité et précise que son équipe fixe devait être ponctuellement renforcée par le biais de contrats intérimaires ou à durée déterminée suivant les aléas liés à son activité, dépendante des clients et de l’état du marché des matières premières.
Les pièces versées à la procédure par l’employeur en particulier le courrier daté du 14 février 2018 du directeur de fabrication et du directeur réseau externe du groupe Norine démontre que la société Laboratoires Macors rencontrait des problèmes structurels de gestion et d’organisation. Ainsi, il y est indiqué ' Comme vous le savez en 2017, Macors a échoué à plusieurs reprises à respecter les délais et s’est avéré incapable de livrer toutes les quantités commandées. Au total, pour 2017, Macors a livré 2960 lots contre 3295 commandés dont 1059 ont été livrés avec plus de 16 jours de retard.' Cette situation exprime un besoin constant et non temporaire de personnel pour faire face à l’activité de l’entreprise.
Par ailleurs, le Conseil des prud’hommes indique dans son jugement que ' le registre unique du personnel laisse apparaître que les Laboratoires Macors ont massivement recours aux salariés intérimaires ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée.'
En conséquence, faute d’établir un accroissement temporaire pour les périodes considérées, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que les sommes retenues pour l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat qui ont été justement appréciées au vu des éléments de l’espèce et des textes applicables.
Sur la communication de la liste des postes disponibles
Principe de droit applicable
Selon l’article 7 de l’accord du 11 juin 2018 relatif à la mise en place d’équipes de suppléance, se rattachant à la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, les salariés qui ont accepté de faire partie de l’équipe de suppléance bénéficie en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée.
Les salariés qui ont été engagés spécifiquement pour faire partie de ces équipes bénéficient de ce même droit.
Les informations sur les postes disponibles doivent être faites par tous moyens appropriés auprès des salariés concernés, ainsi qu’auprès des délégués syndicaux et du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’entreprise fixera, après consultation du comité d’entreprise et à défaut des délégués du personnel, les critères objectifs permettant de départager les candidats souhaitant regagner un poste de semaine. Ces critères devront permettre de prendre en compte la situation de famille déclarée.
Application en l’espèce
Il n’est pas contesté que madame [G] faisant partie des équipes de suppléance et qu’en conséquence, l’accord du 11 juin 2018 relatif à la mise en place d’équipes de suppléance, se rattachant à la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique lui est applicable.
Cet accord prévoit que l’employeur est tenu de diffuser par tous moyens les postes similaires vacants des équipes de semaine auprès des salariés concernés, ainsi qu’auprès des délégués syndicaux et du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel peu importe que les salariés concernés aient ou non émis le souhait d’intégrer les équipes de semaines.
En ne mettant pas à disposition ces informations à madame [G], la société Laboratoires Macors a commis une faute lui ayant nécessairement causé un préjudice qui sera justement compensé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
Le jugement est réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Laboratoires Macors à verser à madame [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir communiqué la liste des postes disponibles ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Laboratoires Macors à verser à madame [G] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir communiqué la liste des postes disponibles ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Laboratoires Macors à verser à madame [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Laboratoires Macors aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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