Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 22/05212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 31 mars 2022, N° F20/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05212 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F 20/00169
APPELANTE
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIME
Monsieur [D] [R]
[Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] a été engagée par la société de gastronomie et de confiserie par contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2011, en qualité de vendeuse affectée au magasin d'[Localité 6] Ouest.
Son contrat de travail a été transféré le 4 mars 2014 à M. [E], puis en décembre 2018 à M. [R] en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
M. [R] a été gérant de décembre 2018 au 1er octobre 2020.
L’entreprise employait plus de 11 salariés.
La relation de travail était soumise à la convention collective des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie.
Le salaire brut moyen s’élevait à 1 521,25 euros.
Mme [L] a été victime d’un accident du travail le 29 avril 2019.
Elle a été déclarée inapte au poste de vendeuse le 8 octobre 2019.
Par lettre du 18 octobre 2019, Mme [L] était convoquée pour le 28 octobre 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié pour inaptitude.
Le 24 juin 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] par M. [R] s’est fait à juste titre dans le cadre d’une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [R].
— débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 11 mai 2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement en visant les dispositions critiquées.
M. [R] a constitué avocat le 31 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] par M. [R] s’est fait à juste titre dans le cadre d’une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.
o DEBOUTE Mme [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [R].
o CONDAMNE Mme [L] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— DIRE et JUGER que le licenciement de Mme [L], intervenu au mois d’octobre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
— DIRE et JUGER que la rupture du contrat est la conséquence de l’inaptitude d’origine professionnelle de la salariée,
En conséquence,
— CONDAMNER M. [R] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 127,50 euros
o Indemnité spéciale de licenciement : 4 120,05 euros
o Indemnité compensatrice de préavis 2 mois : 3 042,50 euros
o Congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis : 304,25 euros
o Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros
— A titre subsidiaire et avant dire droit, désigner un médecin expert pour déterminer si l’inaptitude était ou non en lien avec l’accident du travail.
— CONDAMNER M. [R] à remettre à Mme [L] l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi, le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
— CONDAMNER M. [R] aux dépens comprenant les frais de signification et d’exécution éventuels de la décision à intervenir.
Y ajoutant,
— CONDAMNER M. [R] à régler à Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— L’employeur ne lui a jamais remis la lettre de licenciement.
— Les attestations qu’il produit ne sont pas crédibles.
— La lettre de licenciement doit obligatoirement comporter les motifs du licenciement et ce même si le salarié en a eu connaissance par la lettre de convocation à l’entretien préalable.
— Il est démontré qu’elle n’a pas occupé d’emploi pendant plus de deux ans.
— L’employeur n’a jamais pris en compte les préconisations du médecin du travail, qui avait précisé qu’elle ne devait pas porter une charge supérieure à 3 kg et ne devait pas travailler plus de 17h30 par semaine sur son poste.
— Dans la mesure où la salariée a été licenciée en raison de son inaptitude à la suite d’un accident du travail, l’indemnité de licenciement devait être doublée.
— Les préconisations sont en lien direct avec l’accident du travail puisque les lésions se situaient dans le dos et dans la jambe.
— L’employeur avait connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude.
— La cour n’est pas liée par la décision de la CPAM.
— L’employeur affirme avoir rompu le contrat de travail en raison de son inaptitude de sorte que l’absence de lettre ne peut permettre d’éluder les dispositions protectrices prévues au profit de la salariée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
A titre principal, CONFIRMER le jugement.
A titre subsidiaire, REDUIRE les dommages-intérêts dus à 3 mois de salaire brut moyen soit la somme de 1 521,25 euros x 3 = 4 563,75 euros, outre 456,37 euros bruts au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire,
— JUGER qu’il n’y aurait donc pas lieu (i) de partir du postulat que Mme [L] a donc été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement au surplus d’origine professionnelle et donc (ii) de juger Mme [L] recevable et bien fondée en sa demande de versement d’une indemnité spéciale de licenciement, d’une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis qui ne sont dues que dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude au surplus d’origine professionnelle ;
En conséquence, dans cette hypothèse, :
— DEBOUTER Mme [L] de sa demande, à titre principal, à hauteur de 4 120,05 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement et, à titre subsidiaire, de désignation d’un médecin expert pour déterminer si l’inaptitude et donc son licenciement est ou non en lien avec son accident du travail
— DEBOUTER Mme [L] de sa demande à hauteur de 3 042,50 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et de celle de 304,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Y ajoutant et à titre reconventionnel :
o CONDAMNER Mme [L] à verser à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
o CONDAMNER Mme [L] aux entiers dépens d’appel.
L’intimé réplique que :
— Mme [L] a été en arrêt maladie à de nombreuses reprises, compte tenu de ses problèmes de santé avant de bénéficier d’un mi-temps thérapeutique à compter de la reprise du point de vente par M. [R] soit à compter de décembre 2018.
— M. [R] a remis en main propre à Mme [L] sa lettre de licenciement ainsi que ses documents de fin de contrat, datés à tort du jour de l’entretien préalable, en présence de deux salariés qui en attestent.
— Mme [L] n’établit pas son absence d’emploi.
— Mme [L] ne justifie pas de son préjudice qui n’est pas nécessaire.
— Il n’est surtout pas établi que la proposition de mesures datée du 12 novembre 2018 adressée à l’employeur de l’époque de Mme [L] (qui n’était pas M. [R]) a bien été ensuite portée à la connaissance de M. [R] lui-même.
— M. [R] établit que le corps médical a réfuté le lien entre l’accident du travail et l’inaptitude.
— Si la cour jugeait qu’il n’y a pas eu de lettre de licenciement, elle ne peut en déduire que le licenciement a été décidé pour inaptitude.
— L’article L.1226-4 du code du travail n’est applicable qu’en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail :
« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. "
Il est constant que Mme [L] s’est présentée le 28 octobre 2019 à un entretien préalable à son licenciement.
Mme [L] affirme que M. [G] s’est ensuite rendu dans l’entreprise pour récupérer les documents de fin de contrat qui ne comprenaient pas la lettre de licenciement.
Elle produit une attestation de M. [P] en ce sens et un échange de SMS du 5 novembre 2019 dans lesquels il est évoqué que M. [P] doit passer chercher les documents pour le licenciement.
L’employeur affirme que lorsque Mme [L] est revenue sur le point de vente pour remettre son badge et ses clefs comme demandé par SMS du 17 octobre 2019, et que M. [R] a remis en main propre à Mme [L] sa lettre de licenciement ainsi que ses documents de fin le contrat, documents de fin de contrat datés à tort du jour de l’entretien préalable.
Il produit deux attestations de deux salariés, dont son épouse, qui affirment que la lettre de licenciement a été remise à Mme [L] lorsqu’elle est passée remettre son badge. Aucune des deux attestations ne précise le jour de cette remise.
Mme [L] produit un échange de SMS du 17 octobre 2019 dans lequel l’employeur lui demande son badge avant le 30 octobre. Elle affirme qu’elle l’a remis lors de l’entretien préalable.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas établi que le licenciement a été notifié par écrit à Mme [L] par remise en main propre.
Dès lors, par infirmation du jugement, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Mme [L] a acquis une ancienneté de huit années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Au regard de l’âge de la salariée et de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des pièces produites relatives à l’étendue du préjudice, M. [R] sera condamné à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Le remboursement sera ordonné dans la limite de deux mois.
Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité de préavis
M. [R] soutient que, dès lors que la cour a retenu que le licenciement n’a pas été formalisé par un écrit motivé, la salariée ne saurait se prévaloir des dispositions relatives à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle car il ne serait pas établi que le licenciement est motivé par son inaptitude.
Mais il ressort de nombreuses pièces versées au dossier que le licenciement de Mme [L] est motivé par son inaptitude constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de reclassement.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
Il n’est pas contesté que Mme [L] a été victime d’un accident du travail le 29 avril 2019.
Mme [L] soutient que cet accident a provoqué un blocage du dos et de la jambe droite et que l’inaptitude est fondée sur une impossibilité de station débout plus de 30 minutes continues sans dépasser trois heures et sans manutention de plus de 5 kg.
Elle établit aussi avoir été en arrêt de travail depuis l’accident du travail jusqu’à la déclaration d’inaptitude.
M. [R] produit une notification de taux d’IPP du 9 décembre 2019 faisant état d’un état antérieur et symptomatique de Mme [L] et un courrier du 7 janvier 2020 de la CPAM de refus d’une demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude en indiquant que les éléments ne permettent pas de conclure à un lien entre l’inaptitude et l’accident du travail.
Il établit aussi que Mme [L] a subi plusieurs arrêts de travail en 2018 et bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique depuis décembre 2018.
Même en prenant en compte les antécédents médicaux de Mme [L], il ressort de ces éléments, d’une part, que l’accident du travail était à l’origine de l’arrêt de travail de Mme [L] et que cette dernière n’a jamais repris le travail depuis la date de l’accident du travail jusqu’à la rupture du contrat et, d’autre part, que les constatations médicales de l’accident du travail et de l’inaptitude sont concordantes.
Par ailleurs, il est établi que l’employeur avait connaissance de ces éléments.
Dès lors l’inaptitude de Mme [L] avait au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 29 avril 2019 et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement s’est fait à juste titre dans le cadre d’une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail :
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9. ».
L’employeur a versé à Mme [L] une indemnité de licenciement d’un montant de 4 120,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il sera donc condamné à lui régler en complément la somme de 4 120,05 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Par ailleurs, Mme [L] sollicite la somme de 3 042,50 euros brut outre les congés payés à hauteur de 304,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Toutefois l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.1226-14 du code de travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
Dès lors, M. [R] sera condamné à verser à Mme [L] la somme de 3 042,50 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de remise des documents sociaux
Il convient d’ordonner à M. [R] de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [R] à payer à Mme [L] les sommes de :
-6 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4 120,05 euros au titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
-3 042,50 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis,
ORDONNE à M. [R] de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
ORDONNE à M. [R] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [L], dans la limite de deux mois d’indemnités,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [R] aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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