Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00637 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJOY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 19 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alice MONROSTY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 décembre 2001, M. [M] [T] (le salarié) a été engagé par la société Georgia Pacific, devenue la SAS Essity Opérations France (la société), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur pâte, coefficient 150.
La relation de travail s’est poursuivie, sur le même poste et à la même classification, sous la forme d’un contrat à durée indéterminée et était soumise à la convention collective nationale de la production des papiers cartons et celluloses.
Par requête du 17 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers d’une demande de reclassification au coefficient 176, en invoquant une inégalité de traitement.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit M. [T] bien fondé en ses demandes,
— reconnu l’inégalité de traitement,
— ordonné de positionner M. [T] au coefficient 170,
— ordonné le rappel de salaire et dit que les parties devront se rapprocher pour établir le montant exact, ou en cas de désaccord des parties, saisir sur simple requête le conseil de prud’hommes avec des calculs appropriés,
— ordonné le paiement de l’intéressement et dit que les parties devront se rapprocher pour établir le montant exact, ou en cas de désaccord des parties, saisir sur simple requête le conseil de prud’hommes avec des calculs appropriés,
— ordonné l’établissement des bulletins de paie rectifiés d’avril 2018 à décembre 2021 et accordé trois mois à la SAS Essity opérations France pour le faire,
— condamné la SAS Essity opérations France à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inégalité de traitement : 2 000 euros,
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— débouté M. [T] de ses autres demandes,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire,
— débouté la SAS Essity opérations France de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société aux entiers dépens et frais d’exécution.
Le 17 février 2023, la SAS Essity opérations France a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement entrepris dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [T] de ses demandes de repositionnement au coefficient 176, et par conséquent, de celles de rappels de rémunération et d’intéressement, d’établissement de bulletins de paie rectifiés, de dommages et intérêts, et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner le repositionnement de M. [T] sur un coefficient 150 outre l’attribution de 20 points complémentaires de coefficient,
— débouter M. [T] de ses demandes de rappel de prime d’intéressement, de rappel de rémunération, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’une inégalité de traitement,
— débouter M. [T] de toute autre demande,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a dit bien fondé en ses demandes ainsi qu’en ce qu’il a reconnu l’inégalité de traitement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné de le positionner au coefficient 170 (au lieu du 176), dit que les parties devraient se rapprocher pour établir le montant exact du rappel de salaire, ou en cas de désaccord, saisir sur simple requête le conseil de prud’hommes, dit que les parties devraient se rapprocher pour établir le montant exact du paiement de l’intéressement, ou en cas de désaccord, saisir sur simple requête le conseil de prud’hommes ainsi qu’en ce qu’il a condamné la SAS Essity opérations France à lui verser la somme de 2 000 euros (au lieu de 10 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes relatives à la reclassification, aux rappels de prime d’intéressement, de salaires et congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour inégalité de traitement, à la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte, à l’exécution provisoire et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner sa reclassification au coefficient 176,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sa reclassification au coefficient 170,
En tout état de cause,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
rappels de salaire : 25 736, 90 euros
congés payés afférents : 2 573, 69 euros
rappel de prime d’intéressement : 3 000 euros à titre principal, et, à titre subsidiaire, dommages et intérêts du fait de l’inégalité de traitement subi au titre de l’intéressement : 3 000 euros,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement : 10 000 euros,
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— ordonner à la société de lui remettre les bulletins de paie rectifiés d’avril 2018 à avril 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’inégalité de traitement
Il est admis en référence au principe général de l’égalité de traitement, que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu’ils soient placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et matériellement vérifiables dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cette règle ne se confond pas avec l’interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Selon l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En l’espèce, l’intimé indique qu’il est affecté à l’atelier fabrication ouate, qu’il occupe le poste de préparateur pâte indifféremment dénommé, selon lui, « préparateur cariste fabrication ouate », « aide conducteur machine ouate », « conducteur bobine » ou encore « gouverneur », que certains de ses collègues affectés à ce même poste et, strictement aux mêmes tâches que lui puisqu’ils travaillent par roulement, bénéficient d’un coefficient supérieur (170 voire 185).
Ainsi, il fait valoir qu’il bénéficie du coefficient 150 alors que ses collègues auxquels il se compare : MM. [O] (160), [X] (170), [V] (176), [S] (170), [J] (170) ainsi que MM. [U], [I] et [R], ont un coefficient plus élevé et qu’aucun élément objectif n’explique cette différence.
Aux termes de ses écritures la société ne conteste pas que M. [T] soit bien fondé à se comparer avec les salariés ci-dessus, à l’exception de M. [V], ainsi qu’avec MM. [E], [L], [A] et [G], tout en apportant des précisions sur le périmètre utile du panel de comparaison.
Il résulte des bulletins de salaire produits que MM. [L], [G] et [A] occupent effectivement un poste équivalent à celui de l’intimé et bénéficient du même coefficient que lui (coefficient 150) et ce, sans aucun supplément de points de coefficient.
Concernant MM. [U], [I] et [R], la cour ne peut que constater que le salarié se limite à alléguer d’une inégalité de traitement en ne présentant pas d’éléments précis susceptibles de la caractériser.
Selon les fiches de paie de M. [V], ce dernier exerce, depuis au moins l’année 2018, la fonction d’aide conducteur machine-ouate, et bénéficie du coefficient 160 ainsi que d’un supplément de 16 points. Si le salarié allègue que ce poste est comparable au sien, bien que l’intitulé en soit différent, il ne justifie pas d’une identité des tâches exercées, laquelle ne saurait être valablement démontrée par sa pièce n° 8 qui est un listing de noms de salariés avec mention de leur statut, de leur supérieur hiérarchique et de l’intitulé de leur poste sans mention de date.
En outre, il ressort des pièces produites relatives à la situation de M. [V] qu’il est un salarié polyvalent doté d’une expérience certaine dont l’appelant ne peut se prévaloir, et qui peut, à l’occasion, être appelé à occuper ponctuellement le même poste que l’appelant.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’intimé est dans une situation identique à celle de M. [V], alors que l’employeur le conteste.
En revanche, MM. [O], [X], [S] et [J] occupent les postes de préparateur pâte ou préparateur cariste FO que les parties reconnaissent concerner des fonctions équivalentes et bénéficient d’un coefficient 150 assorti d’un coefficient supplémentaire de 10 ou 20 points selon le salarié concerné, soit un coefficient cumulé supérieur à celui de l’intimé.
Ainsi, il est établi que M. [T] est placé dans une situation identique ou comparable aux salariés considérés tout en bénéficiant d’un coefficient moindre.
Il appartient donc à l’employeur d’apporter des éléments objectifs permettant d’en justifier.
Pour ce faire, la société argue que les quatre salariés considérés bénéficient d’un supplément de points personnels de coefficient en raison des réorganisations de l’entreprise intervenues en 2014, 2016 et 2018.
Il ressort des pièces produites que MM. [S] et [J] occupaient, initialement, le poste de conducteur-régleur bobine et que par avenants datés respectivement des 1er août 2014 et 1er janvier 2015, ils ont accepté, dans le cadre de la réorganisation opérée en 2014, d’être repositionnés sur le poste de préparateur cariste FO, affecté d’un coefficient inférieur (150).
Si l’intimé conteste l’existence d’une telle réorganisation, elle résulte pourtant de l’extrait du procès-verbal d’établissement d’avril 2014 qui stipule notamment ceci : « en cas de mutation définitive sur un poste : prise du poste avec principe de points personnel avec coefficient inférieur ».
Aussi, selon les avenants à leurs contrats de travail produits, les deux salariés concernés ont bénéficié d’un supplément de « 20 points personnels de coefficient » afin de tenir compte des avantages acquis sur leur précédente carrière, de leur niveau de qualification et pour leur maintenir leur coefficient d’origine qui était de 170.
Il s’infère expressément de ces documents que le supplément accordé vise au maintien du coefficient initial puisqu’il était envisagé que l’évolution du nombre de points personnels s’effectuerait selon les postes occupés afin de toujours leur garantir le coefficient de 170 et qu’elle n’était pas limitée dans le temps.
Il en est de même de M. [X] dont il est démontré qu’il occupait, à son embauche, un poste de conducteur-bobineuse et bénéficiait du coefficient 170, qu’en décembre 2016, à la suite de la réorganisation « des activités AFH impactant le site de [Localité 6] », il a accepté le poste de préparateur cariste FO et que « conformément aux dispositions du PSE, son statut et sa classification restent inchangés ». Dans ce cadre, il a signé un avenant à son contrat de travail le 6 janvier 2017, lui attribuant le coefficient de 150 pour le poste considéré avec un supplément de 20 points afin de lui « maintenir son niveau de qualification antérieur » et ce, sans que cette compensation soit limitée dans le temps.
Or, il est jugé qu’il n’y a pas méconnaissance du principe d’égalité de traitement lorsque la différence de rémunération entre des salariés résulte de ce que, à la suite d’une réorganisation du service, l’employeur a maintenu à certains salariés leur qualification ainsi que la rémunération afférente, bien que les fonctions attachées à cette qualification leur aient été retirées.
Quant au dernier salarié auquel l’intimé se compare utilement, M. [O], il ressort des pièces produites qu’il bénéficiait d’un coefficient de 160 pour le poste d’aide-conducteur machine ouate, qu’il a accepté la proposition de reclassement sur le poste de préparateur pâte dans le cadre d’un licenciement pour motif économique et que selon, l’avenant à son contrat de travail, il a bénéficié de 10 points personnels de coefficient.
Cette compensation était prévue par « l’accord majoritaire total » du 4 juillet 2018 signé par la société et les organisations syndicales, puisqu’il y était stipulé au point 4.5.3.3.2 que « la société accepte de maintenir de manière illimitée un niveau de coefficient, en cas de proposition de poste à classification inférieure », ce qui était le cas de M. [O].
Aussi, eu égard aux termes explicites employés, c’est à tort que l’intimé argue de ce que ce supplément était limité dans le temps en se référant aux dispositions suivantes de l’article considéré prévoyant ou en renvoyant à une compensation dégressive sur 36 mois.
En effet, cette dernière s’applique en cas d’éventuel écart de rémunération pouvant exister « même en application du maintien du niveau de coefficient » entre l’ancienne et la nouvelle rémunération et non pas aux points personnels de coefficient.
Si le salarié se réfère également à l’exemple donné pour un salarié disposant d’un coefficient 160 et affecté à un poste de cotation inférieure, il résulte d’une lecture attentive de celui-ci que ledit exemple distingue le cas où le salarié accepte un emploi affecté d’un coefficient de 150 et auquel on ajoute seulement 10 points personnels afin de lui maintenir son coefficient initial de celui où il prend un poste de coefficient 140 auquel on « maintient 10 points et les 10 autres points sont compensés selon les modalités de dégressivité définies ». Ainsi, la dégressivité applicable aux points personnels de coefficient s’applique dans l’hypothèse où l’attribution de points personnels pour maintenir le coefficient initial nécessite l’octroi de plus de 10 points, ce qui n’était pas le cas de M. [O].
Surabondamment, il y a lieu de rappeler qu’il a été également jugé que dans la mesure où elles sont opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, les différences de traitement entre catégories professionnelles sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, ce que l’intimé échoue à démontrer.
Enfin, la cour constate que M. [T] ne soutient pas avoir été concerné par les réorganisations considérées et, partant, ne sollicite pas le bénéficie des dispositions s’y rapportant.
Par conséquent, la cour ne peut que constater que la société justifie que la différence de coefficient pratiquée entre l’intimé et les salariés avec lesquels il se compare utilement, repose sur des raisons objectives excluant toute inégalité de traitement illicite.
La décision déférée est infirmée en toutes ses dispositions et M. [T] est débouté de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, le salarié est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la prétention formée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 19 janvier 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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