Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 3 oct. 2025, n° 21/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 janvier 2021, N° 16/03810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son mandataire ad hoc M. [ W ] [ S ], S.A. SECTP, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. TEP2E CONSEILS c/ S.A. BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES [ M ] [ P ], Société [ G ] & BROAD PROMOTION 3, S.A.S. TEP2E INGENIERIE, S.A. SECTP, S.A.R.L. POISSONNIER FERRAN ET ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2025
N° 2025/186
Rôle N° RG 21/04028 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEEK
S.A.R.L. TEP2E CONSEILS
C/
S.A. SECTP
S.A. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [M] [P]
S.A.R.L. POISSONNIER FERRAN ET ASSOCIES
S.A.S. TEP2E INGENIERIE
Société [G] & BROAD PROMOTION 3
[W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure CAPINERO Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03810.
APPELANTE
S.A.R.L. TEP2E CONSEILS prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W] [S]
sise [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SNC [G] & BROAD PROMOTION 3 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SECTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 12]
Assignée en appel provoqué
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [M] [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
Assignée en appel provoqué
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. POISSONNIER FERRAN ET ASSOCIES
sise [Adresse 8]
Assignée en appel provoqué
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. TEP 2E INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
Monsieur [W] [S] agissant en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL TEP2E CONSEILS
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [G] & Broad Promotion 3 a fait édifier et commercialisé l’ensemble immobilier [Adresse 14], situé [Adresse 13].
Sont intervenus aux opérations de construction :
— la société Poissonnier Ferran et Associés en qualité d’architecte et maître d''uvre de conception,
— le BET [M] [P] en qualité de maître d''uvre d’exécution,
— la société SECTP en tant qu’entreprise générale,
— le Bureau Veritas coordonnateur SPS et bureau de contrôle,
— la société TEP213 Conseil au titre d’une étude acoustique.
Les parties communes ont été livrées le 2 avril 2008 avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] se plaignant de désordres, d’inachèvements et de non-conformités, a obtenu le 15 mai 2009, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, la désignation de M. [E] en qualité d’expert au contradictoire de la société [G] & Broad Promotion 3.
La mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres par une ordonnance du 27 novembre 2009.
Puis, par une ordonnance de référé du 5 mars 2010, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables au Bureau Veritas, au BET [M] [P], à la société SECTP et la société Poissonnier Ferran.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 février 2015.
Par acte du 21 mars 2016, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10]Atrium a assigné la société [G] & Broad Promotion 3 devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de la voir condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer en principal la somme de 95 692,91 euros au titre des travaux de reprise.
Les 26, 27 et 28 juin 2017, la société [G] & Broad Promotion 3 a appelé en garantie la société SECTP, la société Poissonnier Ferran, le BET [P] et la société TEP2E.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 21 novembre 2017.
Par jugement en date du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la demande de médiation ;
— déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] au titre de l’absence de digicode au niveau de la porte métallique extérieure, du revêtement du hall boites aux lettres, du vitrage transparent, de l’absence de seuils maçonnes, du défaut de finition entre le coffre et le volet roulant et le mur de façade, de la porte entre le hall boites aux lettres et la cour intérieure ;
— rejeté la demande au titre de la porte principale du garage ;
— condamné la SNC [G] & Broad Promotion 3 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] la somme totale de 70 607,65 euros au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 ;
— mis hors de cause la SA Bureau d’Etudes Techniques [M] [P] et la société Poissonnier Ferran et rejeté toutes les demandes dirigées à leur encontre ;
— condamné la société SECTP à relever et garantir la SNC [G] & Broad Promotion 3 à hauteur de 46 107,65 euros TTC, somme à laquelle s’ajoutera le montant des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 ;
— condamné la société TEP 2 E Conseils à relever et garantir la SNC [G] & Broad à hauteur de 24 500 euros TTC, somme à laquelle s’ajoutera le montant des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 ;
— condamné la SNC [G] & Broad Promotion 3 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SNC [G] & Broad à payer la SA Bureau d’Etudes Techniques [M] [P] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SNC [G] & Broad Promotion 3 aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire mais dont sera exclu le coût des constats d’huissier de justice ;
— condamné la société SECTP à relever et garantir la SNC [G] & Broad Promotion 3 à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] et des dépens ;
— condamné la société TEP 2 E Conseils à relever et garantir la SNC [G] & Broad Promotion 3 à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] et des dépens ;
— autorisé Maître Jean-Michel Lombard et Marielle Plantavin, avocats associés de la SELARL Plantavin Reina à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société TEP2E Conseils, prise en la personne de son mandataire ad hoc nommé le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence, a relevé appel de cette décision le 17 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de la société TEP2E Conseils prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W] [S] et de la société TEP 2E Ingénierie, assignée en intervention forcée, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— juger que la décision rendue le 5 janvier 2021 a condamné la SARL TEP2E Conseils à la suite d’une confusion entre deux personnes morales distinctes,
Par conséquent,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il condamne la société TEP2E Conseils à relever et garantir la société [G] & Broad Promotion au titre de l’isolation phonique à hauteur de 24 500 euros TTC ainsi qu’au titre de la condamnation aux frais répétibles et irrépétibles,
— juger que l’assignation en intervention forcée délivrée à la société TEP 2E Ingénierie est irrecevable et mal fondée,
— juger que la mise en cause de la société TEP 2E Ingénierie pour la première fois 13 ans après la réception des travaux est manifestement tardive et donc irrecevable,
Par conséquent,
— débouter la société [G] & Broad Promotion de l’intégralité de ses demandes et notamment celle relative à la demande de condamnation in solidum des sociétés TEP2E Conseils et TEP 2E Ingénierie,
— condamner la société [G] & Broad Promotion à verser à la société TEP2E Conseils prise en la personne de son mandataire ad hoc la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [G] & Broad Promotion à verser à la société TEP 2E Ingénierie la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [G] & Broad Promotion aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions de la société [G] & Broad Promotion 3, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Poissonnier Ferran et le BET [M] [P],
— condamner in solidum les sociétés SECTP, BET [M] [P], Poissonnier Ferran, TEP2E Conseils et TEP 2E Ingénierie, ou celle de ces parties contre lesquelles l’action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la SNC [G] & Broad Promotion 3 de toutes les condamnations qui ont été mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], en principal, intérêts, article 700 du CPC et dépens, dont les frais d’expertise judiciaire,
— débouter les sociétés SECTP, BET [M] [P], Poissonnier Ferran, TEP2E Conseils et TEP 2E Ingénierie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— rejeter toute autre demande contre la SNC [G] & Broad Promotion 3,
— condamner in solidum les sociétés SECTP, BET [M] [P], Poissonnier Ferran, TEP2E Conseils et TEP 2E Ingénierie à verser chacun la somme de 2000 euros à la société SNC [G] & Broad Promotion 3 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés SECTP, BET [M] [P], Poissonnier Ferran, TEP2E Conseils et TEP 2E Ingénierie aux dépens d’instance,
Vu les dernières conclusions de la société SECTP, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 5 janvier 2021 :
— en ce qu’il a considéré que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires n’étaient pas frappées de forclusion,
— en ce qu’il a condamné la société SECTP à relever et garantir la société SNC [G] & Broad Promotion 3, à hauteur de 46 107,65 euros TTC, assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016,
— en ce qu’il a condamné la société SECTP à relever et garantir la SNC [G] & Broad Promotion 3, à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faveur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] et des dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion de son action,
— débouter en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la SNC [G] & Broad Promotion 3, de sa demande à être relevée et garantie par la SECTP à hauteur de la somme de 46 107,65 euros TTC et de la somme de 24 500 euros TTC,
— condamner la société [G] & Broad Promotion 3, à verser la somme de 2'000 euros à la concluante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [G] & Broad Promotion 3, aux dépens de l’instance,
Bien que régulièrement constitué l’avocat de la société Poissonnier Ferran et Associés n’a pas conclu. Il en est de même pour la société Bureau d’Etudes [P]. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
A l’audience du 12 juin 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur la société TEP2E Conseils :
La société TEP2E Conseils prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W] [S] soutient qu’elle n’a pas participé à l’opération de construction de l’ensemble immobilier [Adresse 14] faisant valoir que les parties communes ont été livrées le 2 avril 2008, ce qui atteste d’une fin de chantier, alors qu’elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 juin 2012'; que c’est la société TEP 2E Ingénierie qui est intervenue comme en atteste la lettre de commande du 8 janvier 2007.
La société TEP2E Conseils produit':
— un extrait K Bis du tribunal de commerce d’Aix en Provence aux termes duquel il apparaît que la société TEP2E Conseils RCS n° 752 395 954 qui a pour adresse du siège': [Adresse 7], a été immatriculée le 29 juin 2012 et radiée le 18 juillet 2018,
— une lettre de commande de la société [G] & Broad Promotion 3 à la société «'TEP 2E » [Adresse 15] datée du 8 janvier 2007 lui confiant les «'calculs des pièces de chaque logement et édition de l’ensemble des calculs en deux exemplaires papier »,
— un extrait K Bis du tribunal de commerce d’Aix en Provence concernant la société TEP 2E Ingénierie RCS n° 332 961 861 immatriculée le 24 juin 1985, ayant pour adresse du siège social': [Adresse 2].
Il résulte de ces documents que la société TEP2E Conseils RCS n° 752 395 954, créée et immatriculée le 29 juin 2012, ne peut avoir réalisé l’étude acoustique pour un chantier terminé au plus tard courant 2008 et qui, selon l’expert, contient des prescriptions erronées et est à l’origine des défaut d’isolation constatés.
La décision du premier juge sera donc infirmée et la société TEP2E Conseils mise hors de cause.
— Sur la société TEP2E Ingénierie':
Cette société soulève l’irrecevabilité comme tardive de l’assignation en intervention forcée délivrée par la société [G] & Broad Promotion 3 le 18 août 2021, faisant valoir que M. [S], gérant de la société TEP2E Conseils avait informé dès le 28 juin 2017 la société [G] & Broad Promotion 3, par l’intermédiaire de son conseil, de la confusion opérée entre les deux sociétés.
Selon l’article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La fin de non-recevoir tirée de l’article 555 du code de procédure civile, qui autorise que soit appelée devant la cour d’appel une partie non présente ni représentée devant le tribunal sous réserve que l’évolution du litige implique cette mise en cause, relève de la compétence du conseiller de la mise en état et non de la cour statuant au fond.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Ainsi, en l’espèce, outre le fait que la société [G] & Broad Promotion 3 ne conteste pas la compétence de la cour en la matière, si la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société TEP2E Ingénierie avait été accueillie par le conseiller de la mise en état, cela aurait remis en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge puisque celui-ci a fait droit aux demandes de la société [G] & Broad Promotion 3 en condamnant la société TEP2E Conseils.
Dans ces conditions le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître de cette fin de non-recevoir, qui relève bien de la compétence de la cour.
La société TEP 2E Ingénierie n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, n’était pas partie en première instance, n’y a pas non plus été représentée et n’y a pas figuré en une autre qualité.
Or la circonstance que la société TEP 2E Ingénierie était la contractante de la société [G] & Broad Promotion 3 existait avant l’assignation du 18 août 2021 puisque, dès le 28 juin 2017,'M. [X] [S], gérant de la société TP 2E Ingénierie indiquait par mail au conseil de la société [G] & Broad Promotion 3': «'à la requête de [G] & Broad Promotion 3 vous avez assigné la société TEP 2E Conseils. Or cette société n’existait pas à cette époque et ne réalise pas ce type de mission. Il y a confusion avec TEP 2E Ingénierie même adresse. Pouvez-vous modifier l’assignation afin de retirer TEP 2E Conseils de la cause et mettre TEP 2E Ingénierie en la cause » puis «'la société TEP 2E Ingénierie est la société TEP 2. C’est une SA créée en 1984. TEP 2E Conseils a été créé en 2012. C’est une SARL ».
En conséquence, la société [G] & Broad Promotion 3 ne justifie pas de l’existence de circonstances nouvelles postérieures au jugement et modifiant les données juridiques du litige.
Il y a donc lieu de prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 18 août 2021 à la société TEP 2E Ingénierie.
— Sur les désordres':
La société [G] & Broad Promotion 3 demande d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], par la société Poissonnier Ferran et Associés faisant valoir que le maître d''uvre a commis des erreurs lors de l’établissement des prescriptions techniques nécessaires notamment pour assurer l’étanchéité des parkings en sous-sol, des portes d’entrée des bâtiments B, C et D ainsi que du hall des boîtes aux lettres ainsi que du BET [P] défaillant dans l’établissement des pièces contractuelles et qui a manqué à son obligation de suivi de l’exécution du chantier.
La société [G] & Broad Promotion ne produit pas les contrats la liant tant à la société Poissonnier Ferran et Associés qu’au BET [P].
Sur ce point, l’expert indique que la société Poissonnier Ferran et Associés a été chargée «'d’une mission de maîtrise d''uvre partielle': études préliminaires, avant-projet, dossier permis de construire, plans de vente, consultation des entreprises'».
Le BET [P] aurait, quant à lui, été chargé «'d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution ».
Dans son rapport, l’expert conclut qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Poissonnier Ferran et Associés et du BET [P], les désordres constatés relevant de défauts d’exécution imputables à la société SECTP, sauf le défaut d’isolation phonique des sept portes-fenêtres des séjours relevant de la seule responsabilité de «'la société TEP 2E ».
En effet, l’expert constate :
— des infiltrations d’eau dans les garages du sous-sol à l’occasion de fortes pluies avec plaques d’eau importantes pour lesquelles il retient la responsabilité de la société SECTP qui n’a pas exécuté les travaux d’étanchéité à sa charge, notamment au niveau du jardin. Il fixe à la somme de 12 147 euros TTC le montant des travaux réparatoires,
— des infiltrations d’eau au niveau des portes d’entrée des bâtiments B, C, D en l’absence de contre-pente. L’expert ne précise pas si les contre pente étaient prévus sur les documents établis par le maître d''uvre,
— la porte principale d’entrée du hall des boîtes aux lettres ne ferme pas, ce désordre s’étant aggravé en ce que le clos n’est plus assuré.
— défaut d’isolation phonique des sept portes-fenêtres des séjours. La société [G] & Broad Promotion 3 ne caractérise pas la faute reprochée à la société Poissonnier Ferran et Associés et au BET [P], alors que l’expert retient la seule responsabilité de la société TEP 2E dont l’étude acoustique réalisée contient des prescriptions erronées.
Pour le reste des désordres': points de rouille sur la porte du local EDF et sur une grille dans la cour intérieure ; traces d’infiltrations provoquant des cloques sur la peinture du faux plafond au niveau du hall des boites aux lettres, fissures en façade et sur la murette du jardin, absence de reprise de peinture sur la façade ouest du bâtiment B ils relèvent également de la responsabilité de la société SECTP s’agissant de défaut d’exécution qui n’étaient pas apparent au moment de la réception, contrairement à ce qu’elle soutient.
En conséquence, la décision du premier juge qui a mis hors de cause la société Poissonnier Ferran et Associés et le BET [P] sera confirmée.
— 'Sur les autres demandes':
La cour, en l’état de l’objet de l’appel formé par la société TEP2E Conseils et faute pour la société SECPT d’avoir intimé le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] dans le cadre de la présente instance, n’est pas saisie des demandes formées par cette société tendant à voir «'déclarer les demandes formées par le syndicat des copropriétaires irrecevables pour cause de forclusion ».
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société SECTP.
La société [G] & Broad Promotion 3 sera condamnée à payer à la société la société TEP 2E Ingénierie et la société TEP2 Conseils prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W] [S], ensemble, une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée par la société [G] & Broad Promotion 3 le 18 août 2021 à la société TEP 2E Ingénierie';
Infirme le jugement en date du 5 janvier 2021 dans ses dispositions ayant condamné la société TEP 2E Conseils à relever et garantir la société [G] & Broad Promotion 3 à hauteur de 24 500 euros TTC somme à laquelle s’ajoutera le montant des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016'; à relever et garantir la société [G] & Broad Promotion 3 à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et des dépens';
Statuant à nouveau et y ajoutant';
Déboute la société [G] & Broad Promotion 3 de ses demandes à l’encontre de la société TEP2E Conseils (RCS n° 752 395'954)';
Met hors de cause la société TEP2E Conseils (RCS n° 752 395'954),'prise en la personne de son mandataire ad-hoc ;
Condamne la société [G] & Broad Promotion 3 à payer à la société la société TEP 2E Ingénierie et la société TEP2 Conseils prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W] [S], ensemble, une somme de 3'000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société SECPT aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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