Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mai 2025, n° 24/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°155
N° RG 24/03124 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK4W
AV
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
04 septembre 2024 RG :
S.C.I. MIDI SUD OUEST
C/
[O]
[I]
S.A.R.L. SUPER CARS
Copie exécutoire délivrée
le 16/05/2025
à :
Me Céline GUILLE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 04 Septembre 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. MIDI SUD OUEST, Société Civile Immobilière, Immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro D 445 511 311, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [N] [O] épouse [I]
née le 01 Janvier 1953 à [Localité 8] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [B] [I]
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SUPER CARS Prise en la personne de son représentant légal
assignée à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 6]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les appels interjetés le 27 septembre et 3 octobre 2024 par la SCI Midi Sud Ouest à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l’instance n° RG 24/00230 ;
Vu l’ordonnance du 18 octobre 2024 de jonction des procédures n° RG 24/03124 et 24/03180 sous le seul et unique numéro 24/03124, rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 7 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 décembre 2024 par la SCI Midi Sud Ouest, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 janvier 2025 par Madame [N] [O] épouse [I] et Monsieur [B] [I], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 24 octobre 2024 à la SARL Super Cars, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SCI Midi Sud Ouest délivrée le 6 décembre 2024 à la SARL Super Cars, intimée, par acte laissé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 3 avril 2025.
Sur les faits
Par acte authentique du 1er août 2013, la SCI Midi Sud Ouest a donné en location à la SARL Super cars un local à usage commercial sis [Adresse 1], dans lequel elle exploitait un fonds de commerce de garage automobile, moyennant un loyer de 1400 euros HT par mois.
Monsieur [B] [I] et son épouse, Madame [N] [O], se sont portés cautions solidaires des engagements pris par la SARL Super cars à l’égard de la SCI Midi Sud Ouest.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mars 2016, la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes, statuant en référé, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 juillet 2015;
— ordonné, en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SARL Super cars, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail, si besoin avec assistance de la force publique;
— fixé, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par la SARL Super cars, prise en la personne de son représentant légal, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme mensuelle de 1 680 euros HT correspondant au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;
— condamné in solidum la SARL Super cars, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [I] et Madame [N] [O] épouse [I], à payer à la SCI Midi Sud Ouest prise en la personne de son représentant légal, la somme de 16.800 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intéréts au taux légal à compter du 18 juin 2015, date du commandement de payer, sur la somme de 15.120 euros et à compter de la date de I’assignation sur le surplus, sous réserve des règlements intervenus depuis;
— condamné in solidum la SARL Super cars, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [I] et Madame [N] [O] épouse [I], à payer à la SCI Midi Sud Ouest, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum la SARL Super cars, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [I] et Madame [N] [O] épouse [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 avril 2016 à la SARL Super cars et aux époux [I].
Le 4 août 2023, la SCI Midi Sud Ouest a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution sur le compte bancaire de la SARL Super cars et sur celui des cautions en vue du recouvrement des loyers de l’année 2022 pour 24 794,73 euros et loyers janvier à mars 2023 pour 5 477,58 euros.
Par jugement du 12 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire des cautions au motif qu’aucune condamnation au paiement des causes de la saisie n’a été prononcée dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 2 mars 2016.
Le 7 février 2024, la SCI Midi Sud Ouest a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Par ordonnance du 28 février 2024, la SCI Midi Sud Ouest a été déboutée de sa requête au motif que le juge saisi en rectification d’erreur matérielle ne peut ni réparer une éventuelle omission de statuer ni interpréter la décision rendue.
Sur la procédure
Par exploits des 26 et 30 mars 2024, la SCI Midi Sud Ouest a fait assigner la SARL Super cars et les cautions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d’une somme mensuelle de 1 680 euros au titre des loyers contractuels, charges et accessoires à compter de la résolution du bail ainsi qu’au paiement de la somme provisionnelle de 71 612,95 euros correspondant à l’indemnité d’occupation et aux frais relatifs aux mesures d’exécution.
Les cautions ont soulevé l’irrecevabilité des demandes au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 2 mars 2016.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
— déclaré la SCI Midi Sud Ouest irrecevable en ses demandes, tenant la chose jugée ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SCI Midi Sud Ouest aux dépens.
La SCI Midi Sud Ouest a relevé appel de cette ordonnance pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’elle a :
'reçu la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la société Midi Sud Ouest
'déclaré la société Midi Sud Ouest irrecevable en ses demandes, tenant la chose jugée
'dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
'condamné la société Midi Sud Ouest aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Midi Sud Ouest, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 544, 1240, 2288 et suivants du code civil, et de l’article 1369 du code civil, de :
« Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la SCI Midi Sud Ouest.
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la SCI Midi Sud Ouest irrecevable en ses demandes, tenant la chose jugée
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Midi Sud Ouest aux dépens.
Ce faisant,
Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Juger l’action diligentée par la SCI Midi Sud Ouest recevable et bien fondée ;
Juger que les demandes provisionnelles en paiement de la SCI Midi Sud Ouest à l’encontre des défendeurs ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
Juger que suivant ordonnance de référé en date du 2 mars 2016, définitive en l’absence d’appel, l’indemnité d’occupation a été irrévocablement fixée à la somme mensuelle de 1 680 euros hors taxe à compter de la résolution du bail (soit le 20 juillet 2015) ;
En conséquence,
Condamner la SARL « Super Cars » au paiement de la somme provisionnelle de 71.612,95 euros correspondant à l’indemnité d’occupation précitée ainsi qu’aux frais relatifs aux mesures d’exécution de cette décision ;
Condamner in solidum Monsieur [I] [B] et Madame [O] [N] en leur qualité de cautions, au paiement de la somme provisionnelle de 71.612,95 euros correspondant à l’indemnité d’occupation précitée ainsi qu’aux frais relatifs aux mesures d’exécution de cette décision ;
Juger que la condamnation de la SARL « Super Cars », débiteur principal et de Monsieur [I] [B] et Madame [O] [N], cautions, au titre de la somme provisionnelle de 71.612,95 euros doit être ordonnée in solidum ;
Débouter la SARL « Super Cars », Monsieur [I] [B] et Madame [O] [N] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
Condamner in solidum la SARL « Super Cars », Monsieur [I] [B] et Madame [O] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamner in solidum la SARL « Super Cars », Monsieur [I] [B] et Madame [O] [N] outre les entiers dépens de l’instance mais aussi de la première instance ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le dispositif de l’ordonnance de référé du 2 mars 2016 ne saurait revêtir l’autorité de la chose jugée quant à une demande de condamnation, par provision, au paiement des sommes dues sur laquelle il n’a pas été statué. La créance revendiquée est fondée sur des sommes dont l’exigibilité est née postérieurement à l’ordonnance du 2 mars 2016. Les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le preneur a arrêté définitivement les paiements en mars 2022; avant cette date, il ne s’acquittait que ponctuellement de l’indemnité d’occupation. Le bailleur n’a pu reprendre possession des locaux que le 19 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [N] [O] épouse [I] et Monsieur [B] [I], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l’article 1355 code civil, de :
« Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judicaire de Nîmes (RG n°24/00230)
Débouter la SCI Midi Sud Ouest de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.
Condamner la SCI Midi Sud Ouest à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [I] ainsi qu’aux entiers dépens ».
Les époux [I] répliquent que la décision du 2 mars 2016 a seulement fixé l’indemnité d’occupation et non condamné à son paiement. Le juge des référés ne saurait être amené à trancher une demande dont il a déjà été amené à connaître. Il ne saurait par une nouvelle ordonnance modifier sa décision rendue le 2 mars 2016. La liquidation de l’indemnité d’occupation appartient soit au juge du fond par une instance distincte, soit au juge de l’exécution.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1351 devenu 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte de ces textes que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-24.851).
La procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile n’exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s’est pas prononcé soit l’objet d’une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun ( 2e Civ., 23 mars 1994, pourvoi n° 92-15.802).
En l’espèce, tant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a relevé, tant dans son ordonnance du 28 février 2024 que dans celle frappée d’appel du 4 septembre 2024 que la SCI Midi Sud Ouest avait présenté devant le juge des référés, aux termes de son assignation délivrée le 9 septembre 2015, une demande de condamnation in solidum de la SARL Super cars et des époux [I] à lui payer à titre de provision la somme de 1 680 euros hors taxes par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 20 juillet 2015 et jusqu’à complète libération des lieux. Or, la lecture des motifs et du dispositif de l’ordonnance du 2 mars 2016 montre qu’il n’a pas été statué sur cette demande omise par le juge des référés qui s’est contenté de fixer l’indemnité d’occupation, sans prononcer de condamnation.
Il s’en suit que l’ordonnance de référé du 2 mars 2016 ne saurait avoir autorité alors qu’elle ne s’est pas prononcée sur la demande de condamnation qui lui avait été soumise.
La fin de non recevoir soulevée par les intimés doit donc être écartée et l’action diligentée par la SCI Midi Sud Ouest déclarée recevable.
2) Sur la demande de provision
L’ordonnance de référé du 2 mars 2016 a mis à la charge de la SARL Super cars une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 680 euros HT, outre taxes, charges et accessoires.
La SCI Midi Sud Ouest produit un décompte des indemnités d’occupation et des frais dont est redevable la SARL Super cars. Ce décompte ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la débitrice principale et des cautions solidaires.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de provision d’un montant de 71 612,95 euros que la débitrice principale et les cautions solidaires seront condamnées solidairement à payer.
3) Sur les frais du procès
Les intimés qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de 2 500 euros au titre des frais exposés en procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Juge l’action diligentée par la SCI Midi Sud Ouest recevable et bien fondée,
Condamne solidairement la SARL Super cars, Monsieur [I] [B] et Madame [O] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 71.612,95 euros correspondant à l’indemnité d’occupation précitée ainsi qu’aux frais relatifs aux mesures d’exécution de cette décision ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SARL Super cars, Monsieur [I] [B] et Madame [O] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne solidairement la SARL Super cars, Monsieur [I] [B] et Madame [O] [N] à payer à la SCI Midi Sud Ouest une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés en première instance,
Condamne solidairement la SARL Super cars, Monsieur [I] [B] et Madame [O] [N] à payer à la SCI Midi Sud Ouest une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés en appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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