Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 septembre 2023, N° 22/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/177
N° RG 23/03954 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2B4
MPB/RL
Décision déférée du 21 Septembre 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00062)
C.LERMIGNY
[W] [X]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [X], né le 22 juillet 1970,était salarié en qualité d’aide-soignant de l’établissement [5] du 13 septembre 2010 au 16 septembre 2020, date de son licenciement pour inaptitude.
Le 24 février 2021 il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'hernie discale L4-L5 gauche', en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 10 février 2021 mentionnant une 'hernie discale L4-L5 gauche confirmée par IRM responsable d’une sciatique L5 chronique'.
Par décision du 28 septembre 2021, la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie, inscrite au tableau 98 au titre de la législation professionnelle, en raison de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3], qui n’a pu établir de lien direct entre le travail et la pathologie.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, M. [W] [X] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 14 janvier 2022.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de M. [W] [X] par une décision du 17 mars 2022.
Un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Acquitaine, saisi par le juge de la mise en état, a donné son avis le 20 mars 2023, concluant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [X] n’étaient pas réunis.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté le recours formée par M. [W] [X],
— laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [W] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 novembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024 maintenues à l’audience, M. [W] [X] demande à la cour de reconnaître la maladie dont il est victime au titre de la législation professionnelle.
Se fondant sur l’article L461-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale, il fait valoir que la première constatation de sa maladie remonte à 2013 et soutient qu’elle a été directement causée par son travail habituel.
Par conclusions reçues au greffe le 13 mars 2025, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande et de le débouter de toute autre demande.
Au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies professionnelles, elle souligne que M. [X] ne remplit pas la condition de délai de prise en charge de six mois prévue au tableau 98 de maladies professionnelles et que c’est donc à juste titre qu’elle a transmis son dossier au CRRMP de [Localité 3] afin que ce dernier établisse un lien direct avec sa pathologie et son activité professionnelle.
Elle fait valoir que le CRRMP de [Localité 3] puis celui de [Localité 4] ont tous deux relevé l’absence de lien direct entre la pathologie de M. [X] et son activité professionnelle et qu’aucun des éléments fournis par M. [X] ne permet de remettre en cause cette absence de lien direct entre son affection et son activité professionnelle, de sorte que ses demandes doivent être rejetées sans nouvel avis.
À l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la maladie
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle ; et selon l’article L.461-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la constatation médicale de la maladie doit résulter d’un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.
À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé aux travaux inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.461-1 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale que la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
— si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, s’il est établi que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3),
— ou si la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25%.
L’article R. 142-17-2, du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 (maladies désignées dans un tableau dont certaines conditions tenant au délai de prise en charge à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies et maladies hors tableaux), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] – Occitanie, a retenu que la maladie déclarée par M. [X] le 24 février 2021, consistant en une hernie discale L4-L5, est inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles, que l’exécution des travaux limitativement énumérés par le tableau avait été remplie, mais que le délai de 6 mois de prise en charge visé au tableau était dépassé.
La première constatation de cette pathologie a été établie au 3 juin 2020, date de la densitométrie du rachis lombaire ; or à cette date plus de six mois s’étaient écoulés depuis la fin de l’exercice de son travail d’aide soignant, à savoir deux ans, onze mois et quatre jours.
En effet, M. [X] était en alors arrêt de travail depuis le 1er juillet 2017 suite à un accident du travail survenu le 25 juin 2017 ayant touché son épaule droite, avant d’être licencié pour inaptitude le 16 septembre 2020.
Le juge de la mise en état a ordonné, conformément à l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour déterminer si la maladie pouvait être reconnue d’origine professionnelle sur le fondement de l’article 461-1 alinéa 3 du même code.
En application de ce texte, l’origine professionnelle de la maladie peut être reconnue, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, s’il est établi que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime.
Sur ce point, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a confirmé dans son avis du 20 mars 2023, comme celui de [Localité 3] préalablement consulté, que la pathologie à type de sciatique par hernie discale L4-L5 a été médicalement constatée lors de la densitométrie du 3 juin 2020, alors que l’exposition au risque constitué par l’exercice de la profession d’auxiliaire aide-soignant de M. [X] avait cessé le 30 juin 2017.
Au vu des éléments du dossier médical, ce comité a retenu que le délai écoulé entre ces dates était trop long pour retenir un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Pour parvenir à ces conclusions, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, comme celui de [Localité 3], a pris connaissance notamment de la demande motivée de la victime, du certificat de son médecin traitant, du rapport réalisé par la caisse et de l’avis motivé du médecin du travail.
Il a pris en compte l’ensemble du parcours professionnel et de santé de M. [X].
Au soutien de sa contestation, l’appelant produit un compte rendu d’examen médical du 11 juin 2013 qui mentionnait une 'radiographie du rachis', pour un signe fonctionnel de lombalgie et une 'douleur du rachis lombaire à la palpation'.
Toutefois, cet examen de 2013 a bien été pris en compte puisque le CRRMP de [Localité 3]-Occitanie, faisant expressément référence à cet examen, ne retient pas cet événement comme la date d’apparition de la maladie par la suite déplorée par M. [X], qui a continué à travailler plusieurs années sans justifier aucune doléance à cet égard avant l’examen du 3 juin 2020.
Le certificat médical du docteur [B] établi le 15 juillet 2020 mentionne que l’épisode de 2013 s’était 'résolu avec le traitement médical'.
M. [X] produit un certificat médical du docteur [P], rhumatologue, attestant le 10 février 2021 qu’il 'présente une hernie discale L4-L5 gauche confirmée par IRM responsable d’une sciatique L5 gauche'.
Certes, ce même certificat affirme que cette pathologie 'justifie une reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 98 du régime général'.
Toutefois, dans le contexte relevé où l’intégralité des conditions prévues au tableau 98, en particulier celle afférente au délai de prise en charge, ne sont pas réunies, cette simple affirmation est impropre à caractériser un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle en litige.
Force est de constater que M. [X] ne produit pas d’éléments propres à établir que la pathologie qu’il invoque, médicalement constatée lors de la densitométrie du 3 juin 2020, est directement causée par le travail habituel d’auxiliaire aide-soignant auquel il a cessé d’être exposé le 30 juin 2017.
Sa demande tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ne peut donc pas aboutir.
Le jugement doit dès lors être confirmé.
Sur les dépens
Les entiers dépens sont à la charge de M. [X] qui succombe.
Le jugement, qui bien que rejetant le recours de M. [X], met les dépens à la charge de la CPAM en son dispositif, sera réformé sur ce seul point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté le recours formé par M. [W] [X] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Statuant à nouveau sur ce dernier point et y ajoutant,
Dit que M. [W] [X] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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