Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 8 avr. 2025, n° 22/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2021, N° 10/01044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2025
N° RG 22/00851 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRSY
[E] [L]
c/
[G] [Z] [C] veuve [S]
[P] [C] épouse [R] (M. [O] [R] ès qualité de curateur)
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG n° 10/01044) suivant déclaration d’appel du 17 février 2022
APPELANTE :
[E] [L]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[G] [Z] [C] veuve [S]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[P] [C] épouse [R]
placée sous curatelle (M. [O] [R] a été nommé en ès qualité de curateur)
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Non représentée (DA signifiée 31/03/2022, conclusions signifiées les 25/05/2022, 24/08/2022 et 27/01/2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [W] a eu trois enfants issues d’une première union maritale avec M. [V] [C] :
— Mme [P] [C], épouse [R] (Mme [R]),
— Mme [G] [C], veuve [S] (Mme [S]),
— Mme [E] [Y]-[C], épouse [L] (Mme [L]).
Mme [E] [L] a été adoptée le 16 juin 1976 par M. [M] [Y].
Les époux [W]-[C] ont divorcé par jugement du 17 mars 1978.
Mme [F] [W] s’est remariée avec M. [M] [Y] le [Date mariage 3] 1978.
Préalablement, le 13 décembre 1978, les époux [W]-[Y] ont adopté le régime de la séparation de biens et se sont consentis une donation entre époux qui institue le conjoint survivant donataire de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant la succession du conjoint décédé.
M. [M] [Y] est décédé le [Date décès 6] 1985 à [Localité 13] (24).
Mme [F] [W] a consenti deux donations à sa fille, Mme [G] [S], soit :
— le 24 mai 1985, en avance d’hoirie, un enclos comprenant une maison d’habitation et un terrain en friche situé à [Localité 7] (24),
— le 20 mai 1986, par préciput et hors part, diverses parcelles de terre sur la commune de [Localité 7].
Le 1er mars 1995, Mme [F] [W] a établi un testament en faveur de Mme [G] [S], dispensant cette dernière de tout rapport à sa succession du chef de la donation en avance d’hoirie du 24 mai 1985 et lui léguant également la quotité disponible de sa succession.
Par ordonnance du 24 novembre 1999, Mme [F] [W] a été placée sous tutelle par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Sarlat la Canéda.
Mme [F] [W] est décédée le [Date décès 5] 2006 à [Localité 13] et a laissé ses trois filles pour lui succéder.
Par assignation du 29 juillet 2010, Mme [E] [L] a assigné Mme [G] [S] auprès du tribunal de grande instance de Bergerac aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la désignation d’un expert avec pour mission de reconstituer l’actif des successions de ses parents et d’ordonner leur liquidation-partage.
Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal de grande instance de Bergerac l’a déboutée de sa demande de liquidation-partage de la succession de M. [M] [Y] et a ordonné les opérations liquidation-partage de la succession de Mme [F] [W] en désignant pour y procéder le président de la [8], avec faculté de délégation.
Maître [B], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de difficultés le 6 février 2014 avec rectification du 9 septembre 2014, portant sur les désaccords exprimés par Mme [P] [R] et Mme [E] [L] à l’encontre de la valeur vénale des immeubles qui dépendent de la succession de Mme [F] [W] telle que retenue par M. [A], expert désigné par le notaire avec l’accord des parties.
Le 27 mai 2015, le juge commissaire a dressé un rapport qui constate ces désaccords.
Par ordonnance du 17 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise sur la valeur des immeubles dépendant de la succession de Mme [W].
Selon dernières conclusions du 9 mai 2018, Mme [P] [R] et Mme [E] [L] ont, pour l’essentiel, demandé au tribunal de grande instance de Bergerac la désignation d’un expert pour déterminer si Mme [F] [W] disposait de toutes ses facultés lors de la rédaction du testament du 1er mars 1995 et l’homologation des rapports d’expertises amiables établies à leur demande par Mme [N] sur la valeur vénale des biens immobiliers susvisés.
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a, avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale sur dossier de Mme [F] [W] et a désigné le docteur [H] [D], remplacé par le docteur [I],
— ordonné une expertise immobilière et désigné pour y procéder M. [T] [K], expert immobilier, afin de déterminer la valeur des biens immobiliers de [Localité 7] au moment de la donation et au moment de l’ouverture de la succession en déduisant les travaux d’embellissement réalisés après les donations opérées les 24 mai 1985 et le 20 mai 1986,
Au fond,
— rejeté la demande d’expertise des retraits et dépenses opérés sur les comptes de Mme [F] [W] du fait de l’autorité de la chose jugée,
— rejeté la demande d’homologation des rapports de Mme [N],
— rejeté la demande de complément d’expertise immobilière du fait de la contre-expertise ordonnée,
— dit que la somme de 80.405, 67 francs devra être inscrite au passif de la succession de Mme [F] [W] au bénéfice de Mme [E] [L], tout comme les sommes que la défunte avait en usufruit et qui n’existent plus au moment de l’ouverture de la succession.
M. [K] a déposé son rapport d’expertise immobilière le 1er juillet 2019 et M. [I] a déposé son rapport d’expertise médicale le 20 mai 2020.
Mme [P] [R] et par Mme [E] [L] ont alors, par conclusions du 11 septembre 2020, demandé pour l’essentiel la réduction des donations de 1985 et 1986.
Mme [P] [R] a été placée sous curatelle le 11 octobre 2021.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action en nullité du testament ainsi que l’action en réduction engagée par Mme [P] [R] et par Mme [E] [L] à l’égard de Mme [G] [S],
— déclaré Mme [P] [R] et Mme [E] [L] irrecevables en leur demande d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [I],
— débouté Mme [P] [R] et Mme [E] [L] du surplus de leurs demandes au fond,
— condamné in solidum Mme [P] [R] et Mme [E] [L] à payer à Mme [G] [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me De Abreu, avocat,
— débouté Mme [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
Procédure d’appel :
Par déclaration du 17 février 2022, Mme [E] [L] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [G] [S] a formé appel incident.
Selon dernières conclusions du 10 novembre 2022, Mme [E] [L] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable car prescrite l’action en nullité du testament ainsi que l’action en réduction engagée par Mme [P] [R] par Mme [E] [L] à l’égard de Mme [G] [S],
* déclaré Mme [P] [R] et Mme [E] [L] irrecevables en leurs demandes d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [I],
* débouté Mme [P] [R] et Mme [E] [L] du surplus de leurs demandes au fond,
* condamné in solidum Mme [P] [R] et Mme [E] [L] à payer Mme [G] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
En conséquence :
— rejeter la fin de non-recevoir concernant la prescription de l’action en nullité du testament soulevée par Mme [G] [S],
— déclarer nul le testament rédigé mi-mars 1995 en constatant que Mme [F] [W] n’avait pas le discernement nécessaire,
— homologuer les rapports d’expertise du Docteur [I] et de M. [K],
— constater que des retraits d’argent importants pour certains ont été effectués sur les comptes de la défunte alors qu’elle n’était plus en capacité physique et psychique de le faire à compter des années 1993 et en conséquence condamner Mme [G] [S] à restituer à la succession tous les montants correspondants à ces retraits sur les comptes et livrets de Mme [F] [W] à compter de 1993 jusqu’à la mise sous tutelle de Mme [F] [W] le 23 novembre 1999 (autres que les dépenses effectuées pour son quotidien) avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 5] 2006 jours de son décès,
— dire que Mme [G] [S] sera privée de tous droits sur les montants retenus,
— suite à l’annulation du testament ordonner le rapport à la succession, comme le prévoit l’acte lui-même du bien donné dans le cadre de la donation du 24 mai 1985,
— ordonner la réduction concernant la donation du 20 mai 1986,
— renvoyer les parties à saisir leur notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage en considération des évaluations contenues dans le rapport d’expertise de M. [K] et en considération du rapport du Docteur [I] quant à l’annulation du testament du 1er mars 1995 de l’utilisation des fonds de Mme [F] [W] sans son consentement pour Mme [G] [S] à compter de 1993,
— débouter Mme [G] [S] de toutes ses demandes et notamment de son appel incident,
— condamner Mme [G] [S] à verser Mme [E] [L] la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts,
— condamner Mme [G] [S] à payer à Mme [E] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [S] aux entiers dépens d’instance y compris les frais de toutes les expertises.
Selon dernières conclusions du 21 janvier 2025, Mme [G] [S] demande à la cour de :
— juger que Mme [E] [L] disposait d’un délai expirant le 11 janvier 2018 pour solliciter la nullité du testament,
— en conséquence, déclarer Mme [E] [L] irrecevable en sa demande,
— juger que Mme [E] [L] n’a alors à aucun moment évoqué la nullité du testament du 1er mars 1995,
— en conséquence, juger que l’action en nullité du testament devait être engagée avant le 11 janvier 2018,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables Mme [P] [R] et Mme [E] [L] en leur demande en nullité du testament de Mme [F] [W] du 1er mars 1995,
— consécutivement, les déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées en toutes leurs demandes subséquentes,
— subsidiairement, à l’analyse des pièces versées aux débats, juger que Mme [F] [W] était en possession de ses moyens intellectuels lors de l’établissement le 1er Mars 1995 de son testament authentique,
— juger que la pleine possession de ses moyens intellectuels ressort encore du courrier de Maître [U], notaire, du 22 mars 1995,
— en conséquence, débouter Mme [E] [L] de l’intégralité de ses réclamations,
— confirmer le jugement judiciaire de Bergerac du 5 novembre 2021 en ce qu’il a déclaré Mme [P] [R] et Mme [E] [L] irrecevables en leurs demandes en réduction des donations de 1985 et 1986,
— débouter Mme [E] [L] en toutes ses demandes subséquentes,
— recevoir Mme [G] [S] en son appel incident et, y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement Mme [E] [L] et Mme [P] [R] au règlement d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner solidairement Mme [E] [L] et Mme [P] [R] au règlement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— les condamner pareillement aux entiers dépens parmi lesquels figure l’intégralité des frais des différentes expertises.
Mme [P] [R] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 février 2025. Le délibéré, fixé au 25 mars 2025, a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en nullité du testament :
La prescription constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et peut, conformément à l’article 123 être proposée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
Les parties s’accordent sur l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil à l’action en nullité du testament, mais divergent sur le point de départ de la prescription et sur la date à laquelle la prescription était acquise.
L’article 2224 du code civil énonce que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou auraît dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La jurisprudence en déduit que le point de départ de l’action en nullité du testament court à compter du décès ou du jour où les personnes susceptibles d’agir en nullité du testament ont eu connaissance de celui-ci.
L’article 2234 permet de différer le point de départ, ou de suspendre le délai de prescription de l’action en nullité du testament, contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure.
En l’espèce, Mme [W] est décédée le [Date décès 5] 2006.
Mme [L] prétend ne pas avoir eu connaissance du testament avant la date du 11 janvier 2013, dès lors que :
— le procès-verbal d’ouverture de la succession de Mme [W], en date du 26 novembre 2012, ne fait pas état du testament,
— le notaire a donné lecture pour la première fois, lors du procès-verbal de continuation des opérations de liquidation du 11 janvier 2013, du testament authentique reçu le 1er mars 1995 par Maître [X], Notaire à [Localité 9].
Mme [L] en déduit que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter de cette date, 11 janvier 2013, pour se terminer au 11 janvier 2018.
Mme [S] oppose que :
— Mme [L] ne démontre pas n’avoir eu connaissance du testament qu’à la date du 11 janvier 2013,
— le point de départ du délai ne peut être reporté que dans l’hypothèse où le revendiquant justifie d’une impossibilité à agir dans le délai, ce que n’établit pas Mme [L],
— à supposer que la prescription ne coure qu’à compter du 11 janvier 2013, l’action en nullité aurait dû être initiée avant le 11 janvier 2018 ; or, Mme [L] n’a soulevé la nullité du testament que dans ses conclusions du 7 mars 2018, puis du 8 mai 2018, sollicitant une expertise médicale pour savoir si Mme [W] disposait totalement de ses facultés au moment de la rédaction et de la signature du testament.
Sur ce,
Il n’est pas établi par les éléments de l’espèce que l’existence et le contenu du testament litigieux ait été révélé aux héritiers de la défunte lors de son décès, ni même lors du premier jugement en date du 1er juin 2012 du tribunal de grande instance de Bergerac qui ordonnait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [W], sans y faire référence.
Les pièces des parties ne comprennent pas le procès-verbal d’ouverture des opérations , établi en date du 26 novembre 2012 par Maître [B], notaire désigné par la chambre des notaires, pas plus que le procès-verbal de continuation des opérations de liquidation établi en date du 11 janvier 2013. Ainsi, au vu des actes de la succession versés aux débats, l’existence du testament apparaît uniquement dans le procès-verbal de difficultés en date du 6 février 2014, au titre du calcul de la quotité disponible et des droits des parties ; au demeurant, ce procès-verbal ne mentionne pas le testament au titre des dires des parties.
Dès lors, et dans l’hypothèse la plus favorable à l’appelante, prétendue mais non démontrée par celle-ci, où le point de départ se situe, au plus tôt, au 11 janvier 2013, il résulte des dispositions légales précitées que la prescription est acquise depuis le 11 janvier 2018.
Le procès-verbal établi par le juge commissaire le 12 septembre 2014 ne faisant nullement état d’un litige portant sur le testament n’a aucun effet interruptif de la prescription.
Mme [L] ne démontre pas davantage avoir été dans l’impossibilité d’agir en nullité du testament avant de solliciter, le 7 mars 2018, une expertise médicale de l’auteur du testament.
En conséquence, dans cette hypothèse, les conclusions des 7 mars 2018 et 8 mai 2018 qui ont sollicité cette expertise médicale en vue de conclure à la nullité du testament, sont intervenues postérieurement à la fin du délai de prescription de cinq ans, et ne peuvent, à ces dates, constituer des causes d’interruption, de suspension ou de report du point de départ de la prescription.
Le jugement rendu le 7 décembre 2018, en ce qu’il ordonne l’expertise médicale et réserve la demande de nullité du testament, sans que la prescription de l’action en nullité du testament n’ait été soulevée devant le tribunal, n’a aucun effet interruptif sur la prescription, acquise antérieurement. Dès lors, ledit jugement ne peut valoir recevabilité de la demande en nullité du testament litigieux.
A titre subsidiaire, Mme [L] fait valoir que si l’action en nullité d’un testament est prescrite, l’exception de nullité fondée sur l’insanité d’esprit de son auteur est perpétuelle, ainsi que l’a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2015.
La Cour de cassation a effectivement rappelé qu’après l’expiration du délai de cinq ans pour se prévaloir de la nullité du testament, celui qui entend s’opposer aux prétentions de ses cohériters légataires, peut opposer, à titre d’exception, la nullité fondée sur l’insanité d’esprit de l’auteur du testament.
En l’espèce toutefois, Mme [L] et sa soeur Mme [R] étaient bien demanderesses à l’action en annulation du testament pour insanité d’esprit de Mme [W].
L’appelante n’est donc pas recevable à opposer, à titre d’exception, la nullité pour insanité à titre perpétuel.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a déclarée prescrite l’action en nullité du testament litigieux.
Il s’en suit que la cour n’a pas à statuer sur la demande subsidiaire de nullité du testament pour insanité d’esprit, et ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] et [L] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise du Dr [I].
Sur la demande d’homologation du rapport de M. [K] :
Les conclusions du rapport de l’expertise judiciaire immobilière établie par M. [K] n’ayant pas été discutées par les parties dans le cadre de la présente instance, il convient d’en ordonner l’homologation et de renvoyer les parties devant le notaire commis pour poursuivre les opérations de liquidation et partage.
Sur la demande de restitution par Mme [J] des fonds et biens de la défunte :
La cour ne peut que déclarer cette demande irrecevable, comme ayant été définitivement tranchée par le tribunal de Bergerac dans son jugement du 1er juin 2012 ayant autorité de la chose jugée.
Sur la prescription de l’action en réduction :
L’appelante fait valoir que le délai de prescription a été suspendu tant par l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2016 qui ordonne une expertise de la valeur des immeubles dépendant de la succession, que par le jugement du 7 décembre 2018 qui ordonne une contre expertise immobilière, ces deux expertises visant à constater et à quantifier l’atteinte à la réserve héréditaire.
Mme [J] réplique que ses soeurs n’ont jamais formulé le moindre grief à l’encontre des donations, ni engagé aucune action en réduction avant leurs conclusions du 11 septembre 2020, ainsi que le rappelle le jugement définitif du 1er juin 2012.
Sur ce,
Mme [F] [W] a consenti deux donations à sa fille, Mme [G] [S], soit :
— le 24 mai 1985, en avance d’hoirie, un enclos comprenant une maison d’habitation et un terrain en friche situé à [Localité 7] (24),
— le 20 mai 1986, par préciput et hors part, diverses parcelles de terre sur la commune de [Localité 7].
Le 1er mars 1995, Mme [F] [W] a établi un testament en faveur de Mme [G] [S], dispensant cette dernière de tout rapport à sa succession du chef de la donation en avance d’hoirie du 24 mai 1985 et lui léguant également la quotité disponible de sa succession.
Dès lors que ce testament ne peut plus être remis en cause, aucune de ces donations n’est soumise à rapport, au sens de l’article 843 du code civil, mais elles peuvent être réduites à hauteur de la quotité disponible, conformément aux dispositions de l’article 921 du code civil qui énonce "La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès".
En l’espèce, le jugement déféré a justement rappelé que le point de départ de l’action en réduction doit être fixé au 1er juin 2012, date du jugement ordonnant l’ouverture de la succession de Mme [W], devenu définitif, et que le délai de prescription expirait cinq ans plus tard, soit le 1er juin 2017.
Aucune action en réduction n’ayant été engagée par Mmes [R] et [L] avant le dépôt de leurs conclusions en ce sens du 2 (ou 11) septembre 2020, les demanderesses étaient prescrites à la date de leurs écritures, sans qu’elles ne puissent invoquer leurs demandes préalables d’expertise et de contre expertise immobilières, celles-ci n’étant pas l’expression d’une action en réduction, jamais engagée avant cette date formellement par les demanderesses au litige. C’est au demeurant le sens de la motivation du jugement du 1er juin 2012.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mmes [R] et [L] irrecevables en leur demande de réduction.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Mme [L] maintient sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [S], à hauteur de 5 000 euros, "eu égard aux difficultés rencontrées dans ce dossier. Mme [L] depuis de nombreuses années qui a été l’objet de mains courantes calomnieuses et autres de la part de Mme [S]".
A titre d’appel incident, Mme [S] sollicite la condamnation conjointe et solidaire de Mmes [L] et Mme [R] notamment à la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, eut égard aux nombreuses procédures engagées depuis 2010 et à la mauvaise foi résultant du maintien de leurs prétentions.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est de jurisprudence constante que l’exercice d’un droit ne peut constituer une faute que lorsque son titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, tant Mme [L] que Mme [S] ne démontre pas la réalité des fautes commises par l’une ou l’autre des parties au travers des instances engagées ou défendues depuis près de 15 ans. Elles n’en démontrent pas davantage le préjudice qu’elles en ont subi, outre celui financier des frais de procédure engagés.
Il convient en conséquence de confirmer le débouté de Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts et de débouter Mme [L] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera confirmé au titre des dépens et de l’indemnité allouée à Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens de cette instance, comprenant les frais des expertises diligentée par M. [K] et le Dr [I].
L’équité commande en outre de la condamner, à l’exclusion de Mme [R] qui n’a pas interjeté appel, à verser à Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevable la demande de restitution par Mme [G] [C], épouse [S] des fonds et biens de Mme [F] [W] ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [C], épouse [R], et Mme [C]-[Y], épouse [L], de leur demande d’homologation des conclusions du rapport d’expertise immobilière établi par M. [K] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise immobilière établi par M. [K] et RENVOIE les parties devant le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [W] ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [E] [C]-[Y], épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [G] [C], veuve [S] de ses demandes de frais et dépens formée contre Mme [P] [C], épouse [R] ;
CONDAMNE Mme [E] [C]-[Y], épouse [L], aux entiers dépens de l’appel, comprenant l’ensemble des frais des expertises réalisées par M. [K] et le Dr [I] ;
La CONDAMNE en outre à verser à Mme [G] [C], veuve [S], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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