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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 6 mars 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00031 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO4L-16
[X] [R]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 6 mars,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Arthur DE LA ROCHE, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Agnès MERCIER, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 9 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025, statuant sur requête de [X] [R] représenté par Me Arthur DE LA ROCHE a été entendu en ses demandes,
Maître MERCIER avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendue en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Arthur DE LA ROCHE a eu la parole en dernier
MOTIFS
Par requête déposée le 21 mars 2024, Me Arthur DE LA ROCHEa sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 21 mars 2024, M. [X] [R] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’il a été mis en examen pour violences avec arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner et violences avec arme ayant entrainé une infirmité permanente le 9 mai 2020 et placé en détention provisoire, avant d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 11 février 2021. Il ajoute que l’affaire a été examinée par la cour criminelle départementale des Ardennes et qu’il a bénéficié d’un acquittement en application des dispositions de l’article 122-5 alinéa 1er du code pénal (légitime défense), décision aujourd’hui définitive, aucun appel n’ayant été interjeté.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 276 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 110 400 euros, résultant :
— Du choc carcéral lié à une première incarcération
— Des conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 7] ;
— Du fait que l’incarcération a eu lieu pendant la crise sanitaire COVID 19 ;
— Du choc familial ;
— Du fait qu’il se disait innocent et avait lui-même subi des violences ;
— De l’opprobre résultant de sa mise en examen pour meurtre ;
— De son état psychique (dépression et début de passage à l’acte suicidaire) ;
Il ajoute qu’il a également subi un préjudice matériel, lié :
— A titre principal à la perte d’une chance de trouver un emploi. Il indique que dès sa libération, il a trouvé un emploi avec un salaire de 1 347,26 euros. Il estime dès lors son préjudice à 12 125,33 euros
— A titre subsidiaire à la perte de ses droits RSA pour une somme de 4 027,14 euros.
Il demande en outre le remboursement :
— Des frais inhérents à la détention pour un total de 125,75 euros
— Des frais d’avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 2 400 euros, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, a d’abord demandé de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 20 000 euros, pour une détention de 276 jours, de débouter M. [R] de ses demandes relatives à son préjudice matériel et de réduire la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions n°2 en date du 11 décembre 2024, il a modifié la somme qu’il estime due au titre du préjudice moral et propose 26 000 euros.
Concernant le préjudice moral,
Il estime que la demande est excessive au regard des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière.
S’il ne conteste l’existence du choc carcéral s’agissant d’une première incarcération, il souligne que les arguments tirés des dénégations des faits de M. [R] ou de l’opprobre liée à la nature de la qualification des faits ne peuvent être retenus conformément à une jurisprudence constante.
Il ajoute, sur les conditions de détention, qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve de circonstances particulières dont il aurait personnellement souffert, ce qui n’est en l’espèce pas prouvé. Il admet en revanche que le fait que l’incarcération ait eu lieu pendant la crise sanitaire est de nature à majorer l’indemnisation.
Relativement à la situation personnelle de M. [R], il souligne que le dossier laisse apparaitre que l’intéressé était en totale rupture familiale avant incarcération. Il fait en outre état des éléments du dossier de personnalité montrant l’existence d’idées suicidaires pendant les deux premières semaines d’incarcération et de la nécessité que soit administré à M. [R] un traitement médicamenteux.
Concernant le préjudice matériel,
Il relève que lors du placement en détention M. [R] a déclaré qu’il n’avait pas de contrat de travail (et ne travaillait plus depuis plusieurs années) et était bénéficiaire du RSA, ce dont il ne justifie pas.
Il rappelle que la perte d’une chance ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux tenant compte notamment du passé professionnel de l’intéressé et que l’achat d’un scooter peut avant l’incarcération ne peut suffire à établir que le requérant allait retravailler et que l’incarcération l’en avait empêché.
En ce qui concerne la perte des droits RSA, il rappelle que pour être indemnisé le requérant doit rapporter la preuve qu’il percevait le RSA avant son incarcération et que le versement a été effectivement suspendu pendant celle-ci et indique qu’aucun élément de preuve n’a été fourni.
Concernant les frais pendant l’incarcération,
Il indique qu’il est de jurisprudence constante que les demandes tendant au remboursement des frais de téléphone, de cantine et de télévision exposés en détention ne peuvent être accueillies, notamment au regard du fait que ces dépenses auraient également été engagées hors la détention.
Concernant les frais d’avocats,
Il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté et que la facture produite ne permet pas de déterminer la part des honoraires versée au titre du contentieux de la liberté. Il ajoute que de jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge saisi d’évaluer le coût que représente le contentieux de la détention.
Il demande enfin de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 276 jours, l’allocation de la somme de 33 120 euros au titre de la réparation du préjudice moral, de celle de 2400 euros au titre de l’indemnisation des frais d’avocat en lien avec la détention, le rejet des autres demandes en réparation du préjudice matériel et la réduction des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Relativement aux frais d’avocats, elle estime que la facture produite est suffisamment détaillée et permet de s’assurer que la provision complémentaire demandée de 2 400 euros était en lien avec une demande de mise en liberté du 21 janvier 2021 et une audience devant la chambre de l’instruction, du 11 février 2021.
Relativement aux autres demandes de réparation du préjudice matériel, elle sollicite que M. [R] en soit débouté pour les motifs exposés par l’agent judiciaire de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral, elle relève les mêmes éléments que ceux exposés par l’AJE. Elle souligne néanmoins les conditions très particulières dans lesquelles M. [R] a été incarcéré. Outre la période de COVID, elle considère qu’il est en effet patent que M. [R] avait parfaite conscience d’avoir entrainé la mort d’un autre homme et que ce décès s’inscrivait dans un contexte de violences graves dont il avait été lui-même victime. Elle estime que le choc psychologique s’en est nécessairement trouvé majoré, comme en atteste le fait qu’il est relevé des tentatives de passage à l’acte suicidaire.
Elle en déduit que la somme proposée par l’AJE est insuffisante et propose une indemnisation de 120 euros par jour de détention injustifiée, soit 33 120 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— le choc carcéral lié à une première incarcération
— les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 7] ;
— le fait que l’incarcération a eu lieu pendant la crise sanitaire COVID 19 ;
— le choc familial ;
— le fait que M. [R] se disait innocent et avait lui-même subi des violences ;
— l’opprobre résultant de sa mise en examen pour meurtre ;
— l’état psychique de M. [R] (dépression et début de passage à l’acte suicidaire) ;
Il n’est pas contestable que M. [R] n’avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats. Il doit en outre être relevé que l’incarcération a eu lieu pendant la période de crise sanitaire.
Par ailleurs, les circonstances des faits qui ont conduit M. [R] en prison doivent être examinés. S’il est de jurisprudence constante que ni le fait de se déclarer innocent, ni l’opprobre que représentante une mise en examen pour des faits criminels ne peuvent être retenus pour majorer le préjudice moral, il n’en reste pas moins que M. [R] a été incarcéré, alors même qu’il avait été victime de violences graves, qui ont au demeurant conduit la juridiction de jugement à reconnaître qu’il était en état de légitime défense.
Cette situation très particulière, ajoutée au fait que M. [R] a manifestement fait un début de dépression et effectué des tentatives de passages à l’acte suicidaire au début de son incarcération, est de nature à majorer l’indemnisation due au titre du préjudice moral.
En ce qui concerne les conditions d’incarcération, hormis la situation de crise sanitaire déjà évoquée, il n’est rapporté aucun élément qui démontrerait des conditions de détention particulièrement difficiles ayant personnellement affecté M. [R].
Enfin, il ne peut être invoqué une rupture familiale, les éléments produits aux débats démontrant que M. [R] était sans contact avec sa famille depuis des années.
Il existe dès lors des éléments qui permettent de majorer l’indemnisation du préjudice moral. Néanmoins, l’indemnisation sollicitée à ce titre excède largement la jurisprudence en la matière.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral, pour 276 jours de détention, s’évalue à la somme 30 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
A titre principal sur la perte de revenus,
De jurisprudence constante, la perte de chance de percevoir des revenus ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s’apprécie en tenant compte d’un faisceau d’indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l’intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [R] était sans emploi depuis plusieurs années. Il est indiqué par le requérant, sans que cet élément ne soit prouvé par des pièces, qu’il percevait le RSA.
S’il est invoqué le fait que M. [R] avant son incarcération avait acheté un scooter et était dans une dynamique de retrouver un travail, celui-ci demeurait très hypothétique et ne saurait justifier l’allocation d’une indemnisation à ce titre.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de M. [R] à ce titre.
A titre subsidiaire sur la perte des droits à RSA,
M. [R] invoque le fait qu’il n’a pas perçu pendant son incarcération le montant du RSA.
Pour que ce préjudice puisse être indemnisable, il appartient au requérant de démontrer qu’il était bien titulaire du RSA avant son incarcération et que son versement a été suspendu pendant celle ci.
Or la seule pièce produite est une attestation de la CAF qui montre que le RSA a été versé à compter au titre du mois de mars 2021, premier mois après la libération intervenue le 11 février.
Ce document ne démontre en rien que cette prestation était versée antérieurement et aurait été suspendue.
Dès lors, faute de production d’élément probant, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais engagés en prison,
Il est demandé le remboursement des frais de location d’un réfrigérateur et d’une télévision et les frais d’appels téléphoniques.
Or il est de jurisprudence constante que ces frais, qui auraient également pu être engagés en l’absence d’incarcération, ne sont pas indemnisables.
Cette demande sera dès lors également rejetée.
Sur les frais d’avocat,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [R] sollicite la somme de 2 400 euros et produit une facture du 12 février 2021.
Cette facture vise explicitement une demande de mise en liberté du 21 janvier et une audience devant la chambre de l’instruction en date du 11 février 2021.
Elle est suffisamment précise et en lien exclusif avec le contentieux de la détention, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de M. [R] à ce titre.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [X] [R] une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Allouons à M. [X] [R] une indemnité de 2 400 euros en réparation de son préjudice matériel (frais d’avocats),
Déboutons M. [X] [R] de ses autres demandes au titre du préjudice matériel,
Allouons à M. [X] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 6 mars 2025 , en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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