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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 12 févr. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 août 2025, N° 25/01000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19//26
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH47
Décision déférée du 08 Août 2025
— Président du TJ de [Localité 1] – 25/01000
DEMANDERESSE
S.C.I. [H] [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
— :-:-:-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD, greffier lors de l’audience et de K. DJENANE, greffier lors du prononcé,
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 17 octobre 2019, la SCI [H] [E] [I] a donné à bail commercial à la SAS [A] un local situé [Adresse 5] Saint-Orens-de-Gameville.
M. [F] [U] est intervenu à l’acte en qualité de caution solidaire à concurrence de la somme de 36 334,80 euros pour le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalités, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire, au maximum pour une durée de 18 ans.
Estimant que le compte locatif de la SAS [A] était débiteur, la SCI [H] [E] [I] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 31 mars 2025, pour un montant total de 22 225,68 euros.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été dénoncé à la caution par acte du 4 avril 2025.
Par acte du 16 mai 2025, la SCI [H] [E] [I] a fait assigner la SAS [A] et M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 30 avril 2025, les condamner au paiement de diverses sommes et d’ordonner l’expulsion de la SAS [A] des locaux loués.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 août 2025, le juge a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
— pris acte de ce que la partie demanderesse renonce à maintenir ses demandes à l’exception de la demande provisionnelle formulée à l’encontre du preneur et de la caution,
— condamné in solidum la SAS [A] et M. [U] à payer à la SCI [H] [E] [I] une somme provisionnelle de 31 714,78 euros au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 31 mai 2025,
— condamné in solidum la SAS [A] et M. [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale au tiers du loyer trimestriel, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit actuellement 4 744,55 euros), au prorata temporis de l’occupation, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’au jour effectif la libération effective des lieux caractérisée par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [H] [E] [I],
— rejeté toutes autres ou tous surplus de prétentions,
— condamné in solidum la SAS [A] et M. [U] à payer à la SCI [H] [E] [I] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
— condamné in solidum la SAS [A] et M. [U] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2025.
Par actes des 14 et 17 novembre, la SCI [H] [E] [I] a fait assigner M. [U] et la SELARL BDR & Associés en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 9 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [H] [E] [I] demande à la première présidente de :
— déclarer la société [H] [E] [I] recevable en ses demandes ;
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’appel formé par M. [U] enregistré au greffe de la 2ème chambre ;
— condamner M. [U] à payer à la société [H] [E] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la première présidente de :
— débouter la SCI [H] [E] [I] de sa demande de retrait du rôle de la présente procédure en raison de son défaut de paiement,
— juger que le retrait du rôle aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure d’une part où la créance de la SCI [H] [E] [I] doit être réétudiée par la cour d’appel dans la mesure où il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— statuer ce que de droit sur les dépens du présent incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que M. [U] n’a pas exécuté la décision frappée d’appel, ni procédé à la consignation prévue par les textes.
Si l’appelant excipe d’une impossibilité d’exécution et de conséquences manifestement excessives au regard de sa précarité financière, la preuve de son impécuniosité n’est pas rapportée. En effet, la seule production d’une attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF) relative au versement du revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 514,52 euros pour le mois d’octobre 2025 s’avère insuffisante à caractériser sa situation globale.
Faute pour M. [U] de produire des éléments de preuve précis, circonstanciés et actualisés notamment concernant l’état exhaustif de son patrimoine, de ses revenus, de ses charges fixes ainsi que des démarches entreprises pour honorer sa condamnation, il convient de considérer que la réalité du péril invoqué n’est pas établie.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SCI [H] [E] [I] et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
M. [U] sera tenu aux dépens de l’instance de référé.
Il n’y a pas lieu, en l’état des données de ce dossier, de faire droit à la demande en paiement de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile. La SCI [H] [E] [I] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par Monsieur [F] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 août 2025par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que Monsieur [F] [U] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 8 août 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamnons Monsieur [F] [U] aux dépens de l’instance,
Déboutons la SCI [H] [E] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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