Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
Nous, Vincent BARRE, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01209 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO3Y opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [H] [I]
né le 25 Mai 1990 à [Localité 2] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 à 10 heures 34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [I] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 10 novembre 2025 à 15h39 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 11 novembre 2025 à 12 heures 16 contre l’ordonnance ayant remis M. [H] [I] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
Vu les conclusions écrites de M. MIRA Christophe, avocat général en date du 10 novembre 2025 réceptionnées au greffe le même jour à 16 heures 31 et sollicite l’infirmation de la décision.
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [H] [I], intimé, assisté de Me Anne BICHAIN, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [L] [P], interprète assermentée en langue bosniaque, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01208 et N°RG 25/01209 sous le numéro RG 25/01209 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la demande de la prolongation de la mesure de rétention
Le premier juge a retenu que la requête du préfet de la Moselle avait été reçue le 9 novembre 2025 à 12h56, soit après l’expiration du délai de quatre jours, soit le 8 novembre 2025 à 24 heures et qu’il n’était pas justifié d’un envoi le 8 novembre 2025 à 14h18.
'
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que la requête en prolongation a été transmise le 8 novembre 2025 à 14h18, soit dans le délai de quatre jours.
La préfecture demande également l’infirmation de l’ordonnance et indique que la saisine a été faite dans le délai.
A l’audience, le conseil de’M. [H] [I] demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Elle souligne que la préfecture ne rapporte pas la preuve de l’accusé réception de l’envoi valant saisine.
Selon l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Conformément à l’article L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit saisir le juge judiciaire, pour autoriser le maintien en rétention de l’étranger au-delà du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention, avant l’expiration de ce délai.
'
Selon l’avis de la cour de cassation du 7 janvier 2025 (n°24-70.008) :
'pour le calcul du délai de prolongation de la rétention, le premier jour de la prolongation a été décompté, et il a été considéré que ce délai se terminait le dernier jour à 24 heures (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780).
8. Il en résulte :
— d’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté ;
— d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.
9. Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de quatre jours s’achèvera le 4 janvier à vingt-quatre heures'.
'
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’irrecevabilité de la demande de prolongation de rétention.
'
Il sera notamment relevé que si le ministère public précise que la requête a été transmise au juge judiciaire le 8 novembre 2025 à 14h18, soit dans le délai de quatre jours, il a été constaté à l’audience de première instance que le lien hypertexte intitulé «'lien d’administration du pli'» contenu dans le mail de France Transfert du 8 novembre 2025 à 14h18 ouvrait sur une page qui mentionnent un certain nombre de destinataires, à l’exception de l’adresse «'[Courriel 1]'».
Par ailleurs, comme l’a observé le premier juge, la préfecture a mentionné dans son mail du 9 novembre 2025 à 14h20 que la saisine n’avait pas été transmise le 8 novembre 2025 en raison d’un problème technique.
Or, le ministère public et la préfecture ne font aucunement état d’un problème technique et de son caractère insurmontable pour justifier de cette saisine tardive.
'
Dans ces conditions, le ministère public ne démontre pas que la préfecture a saisi le juge judiciaire avant le 8 novembre 2025 à 24 heures, le placement en rétention datant du 5 novembre 2025 à 15h20.
'
La demande de prolongation de la rétention est irrecevable'; il y a en conséquence lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/01208 et N°RG 25/01209 sous le numéro RG 25/01209 ;
Déclarons recevable les appels de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [I];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 novembre 2025 à 10h34 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 11 novembre 2025 à 14 heures 54.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/01209 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO3Y
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [H] [I]
Ordonnnance notifiée le 11 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [H] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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