Infirmation 25 juin 2025
Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 juin 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/786
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCV6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 juin à 14h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 23 Juin 2025 à 18H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[D] [U] alias [X] [M]
né le 09 Mai 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 24 juin 2025 à 17 h 21 par courriel, par la PREFECTURE DU VAR.
A l’audience publique du 25 juin à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU VAR
représentée par A. LABRUNIE
[D] [U] alias [X] [M]
non comparant, étant sans domicile précis connu, n’ayant pu être avisé de la date d’audience représenté par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juin 2025 à 18h09 qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. [D] [U].
Vu l’appel interjeté par la Préfecture du VAR reçu au greffe de la cour le 24 juin 2025 à 17h21 auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— motivation suffisante de l’arrêté de placement,
A l’audience du 25 juin 2025 à 14h00,
Vu les observations du Ministère Public en date du 25 juin 2025,
En l’absence de M. [D] [U] et en présence de son avocat entendu en ses observations ,
Vu les observations du représentant de la Préfecture.
SUR CE :
Sur la motivation de l’arrêté de placement :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, s’il est vrai que la forme de l’arrêté de placement qui comprend un certain nombre de cases à cocher peut être contestable, il n’en demeure pas moins que cet arrêté reste motivé sur le fond. En effet, celui-ci vise à la fois les textes applicables mais aussi des éléments de procédure à savoir la notice de renseignement établie par les services de la police aux frontières, la fiche pénale de l’intéressé et l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, le procès-verbal pris au moment de la libération de l’intéressé, documents auxquels il est possible de se référer. L’arrêté précise les différentes identités sous lesquelles M. [D] [U] est connu et qu’il ne présente pas d’état de vulnérabilité avérée.
Concernant les éléments « cochés » par l’administration, certains n’appellent pas de précisions complémentaires comme le fait qu’il ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il n’a pas déféré à sa mesure d’éloignement, qu’il a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine. Concernant ses antécédents judiciaires il convient de rappeler que l’arrêté fait référence à la fiche pénale de l’intéressé. Concernant son absence d’adresse, même s’il a pu parler dans ses auditions d’une solution d’hébergement chez sa tante, l’arrêté ne porte mention d’aucune information erronée en indiquant qu’il ne peut justifier concrètement d’une adresse.
Il convient de rappeler que l’administration n’est pas tenue de reprendre tous les éléments concernant la personne placée en rétention de façon, exhaustive.
Au regard des éléments ci-dessus énoncés, l’arrêté de placement est suffisamment motivé afin d’établir que M. [D] [U] ne présente pas de gages de réinsertion suffisants et la décision déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la Préfecture du VAR à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] en date du 23 juin 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [D] [U],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [D] [U] alias [X] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR C.DARTIGUES.
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