Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 janv. 2025, n° 22/11147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Toulon, 17 juin 2022, N° 22/01246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la BANQUE ACCORD, Société SOMECO GROUPE ABRI La SOMECO GROUPE ABRI, Société SOMECO GROUPE ABRI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N°2025/2
Rôle N° RG 22/11147 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3JT
Société SOMECO GROUPE ABRI
C/
[F] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de première instance de TOULON en date du 17 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/01246.
APPELANTE
Société SOMECO GROUPE ABRI La SOMECO GROUPE ABRI venant aux droits de la BANQUE ACCORD, ayant son siège social à MONANCO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [M]
né le 21 Août 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2008, la société BANQUE ACCORD a consenti à M.[F] [M] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 7500 euros.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2010, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Par ordonnance du 08 septembre 2011, il a été fait injonction à M.[M] de payer à la SA BANQUE ACCORD la somme de 4040, 07 euros en principal, avec intérêts au taux contractuels de 18,90% l’an sur la somme de 4039, 07 euros à compter du 10 novembre 2010, outre la somme de 52,62 euros pour les frais.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 08 novembre 2011.
Elle a été revêtue de la formule exécutoire le 16 janvier 2012.
Par acte sous seing privé du 09 octobre 2014, la SA BANQUE ACCORD a cédé cette créance à la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX (SOMECO- GROUPE ABRI). La cession a été signifiée à M.[M] par acte d’huissier du 30 juillet 2021 remis à domicile.
Par acte du 15 juillet 2021 remis à domicile, la SOMECO-GROUPE ABRI a fait signifier à M.[M] l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente.
Par lettre du 30 juillet 2021, M.[M] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 17 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Toulon a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [F] [M] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 1164/11 rendue par le tribunal d’instance de Toulon le 08 septembre 2011,
statuant à nouveau, par jugement se substituant à l’ordonnance,
— débouté la SOMECO venant aux droits de la SA BANQUE ACCORD de ses demandes,
— condamné la SOMECO venant aux droits de la SA BANQUE ACCORD aux dépens.
Après avoir indiqué que l’action en paiement n’était pas forclose, le premier juge a relevé que le prêteur ne justifiait pas avoir procédé à la vérification pré-contractuelle de solvabilité du prêteur, si bien que ce dernier encourait la déchéance de son droit à intérêts contractuels. Il a rejeté la demande de la SOMECO en notant qu’il ne disposait pas d’un décompte expurgé des intérêts permettant de déterminer le montant de la créance alléguée.
Par déclaration du premier août 2022, la SOMECO a indiqué faire un appel limité de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et qu’elle l’a condamnée aux dépens.
M.[M] a constitué avocat.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la SOMECO GROUPE ABRI, venant aux droits de la SA BANQUE ACCORD, aux fins de condamner M.[M] au paiement des intérêts échus antérieurement au 15 juillet 2019 pour cause de prescription et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, chacune d’entre elle conservant la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 auxquelles il convient de se référer, la société SOMECO (société méridionale de contentieux) GROUPE ABRI demande à la cour :
— d’annuler le jugement déféré
statuant à nouveau
— de confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer du 08 septembre 2011 et en tant que de besoin, s’y substituant,
— de condamner M.[M] à lui payer :
* la somme de 4040, 07 euros, avec intérêts au taux de 18,90% à compter du 15 juillet 2019
*la somme de 52,62 euros au titre des dépens
subsidiairement,
— de réformer le jugement déféré,
— de condamner M.[M] à lui payer :
* la somme de 4040, 07 euros, avec intérêts au taux de 18,90% à compter du 15 juillet 2019
*la somme de 52,62 euros au titre des dépens
— de condamner M.[M] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M.[M] aux dépens de l’instance et de ses suites.
Elle sollicite l’annulation du jugement déféré en raison de la violation, par le premier juge, du principe du contradictoire, ce dernier ayant soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point.
Sur le fond, elle rappelle que le crédit a été souscrit le 20 septembre 2008 et qu’il ne lui était pas fait obligation de consulter le FICP, ni par la loi française, ni par la directive 2008/48/C3 du 23 avril 2008; elle ajoute que celle-ci n’était pas transposée à cette date dans le droit français.
Elle indique que la jurisprudence n’exigeait pas non plus à l’époque que la preuve de la remise du bordereau détachable de rétractation soit mise à la charge du prêteur. Elle relève que la reconnaissance écrite dans le corps même de l’offre préalable de la remise de ce formulaire est suffisante pour présumer de cette remise.
Elle ajoute avoir versé un historique du crédit dès la première instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2024 auxquelles il convient de se référer, M. [M] demande à la cour :
— de juger la demande de remboursement anticipée de la société Méridionale de contentieux irrecevable, en l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
Subsidiairement,
— de déchoir la société Méridionale de contentieux de son droit aux intérêts contractuels,
— de juger que la société Méridionale de contentieux ne produit pas la preuve de sa créance en principal, en l’absence de décompte expurgé ab initio des intérêts,
En conséquence,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Méridionale de contentieux au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— de condamner la société Méridionale de contentieux aux entiers dépens de l’instance.
Il indique que le principe du contradictoire a été respecté puisque le premier juge avait invité les parties à s’expliquer sur certains moyens soulevé sd’office de déchéance du droit aux intérêts.
Il estime irrecevable la demande en paiement de la SOMECO au motif qu’elle ne lui a pas envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Subsidiairement, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. Il note que ce dernier n’a consulté le FICP, ni au moment de l’offre, ni lors du renouvellement du contrat.
Il expose que l’interprétation par la CJUE de l’article 8 de la directive européenne 2008/48/CE du 28 avril 2008 dans un arrêt du 18 décembre 2014, a un effet rétroactif, s’agissant d’interpréter le droit applicable.
Il fait observer qu’aucune vérification de sa solvabilité n’a été faite, en contravention avec cette même directive.
Très subsidiairement, il relève l’absence de bordereau de rétractation sur l’offre de crédit. Il déclare que la mention de reconnaissance de remise dans l’offre n’est qu’un indice qui doit être corroboré par d’autres éléments. Il soutient que le prêteur ne démontre pas la remise d’un tel formulaire.
Enfin, il déclare que n’est pas versé au débat un historique expurgé des intérêts ab initio.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
L’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le premier juge mentionne dans sa décision, avoir, à l’audience, entendu relever d’office le respect des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants :
— irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
— production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
— justificatif de consultation du FICP à l’occasion du renouvellement annuel,
— justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur,
— respect du formalisme de l’offre.
Le premier juge relève que la SOMECO, venant aux droits de la SA BANQUE ACCORD, indique qu’il n’y a pas de forclusion ni de déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, c’est à tort que la SOMECO soulève la nullité du jugement déféré puisqu’elle a été invitée à présenter ses observations sur la déchéance de son droit aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
*****
La cour n’est pas saisie de la question de la recevabilité de l’opposition formée par M.[M] à l’ordonnance d’injonction de payer ; le jugement déféré a déclaré recevable l’opposition de M. [M].
Cette question étant définitivement tranchée, l’injonction de payer est donc mise à néant par le biais de la recevabilité de l’opposition. Le jugement du tribunal se substitue donc à l’ordonnance portant injonction de payer. C’est donc à tort que la SOMECO sollicite la confirmation des termes de l’ordonnance d’injonction de payer.
*****
Sur la demande en paiement formée par la SOMECO
La déchéance du terme (la résiliation de plein droit du contrat) a été prononcée par le prêteur le 10 novembre 2010, avant l’entrée en vigueur de la loi du premier juillet 2010. Le litige est relatif à un crédit non soumis aux dispositions de cette loi de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur avant le premier mai 2011.
Le contrat de crédit renouvelable mentionne, dans le chapitre 6.6 « Résiliation », que la Banque Accord (le prêteur) pourra résilier le contrat de plein droit, après information préalable de l’emprunteur, dans les cas 1, 2 et 3 visés à l’article 6.6.1, c’est à dire : défaut de paiement, même partiel, d’une échéance après demande de paiement restée infructueuse; inscription dans tout fichier d’incident de paiement que Banque Accord est en droit de consulter; dépassement du montant maximum autorisé figurant au verso.
Cette mention contractuelle signifie que le prêteur peut résilier le contrat de plein droit à la suite d’un impayé, après information préalable de l’emprunteur et après une demande de paiement restée infructueuse.
Il ressort des pièces produites que le motif de la résiliation du contrat réside dans les impayés. Or, il n’est pas démontré que le prêteur avait formé une demande paiement restée infructueuse (la lettre du 11 novembre 2010 qui prononce la résiliation de plein droit du contrat et qui mentionne que les démarches amiables mises en oeuvre à ce jour pour régulariser le dossier ont échoué, ne vaut pas preuve des demandes en paiement restées infructueuses). Il n’est pas non plus démontré que le prêteur, avant de résilier de plein droit le contrat de prêt, avait informé préalablement l’emprunteur de cette possibilité.
Dès lors, la société Banque Accord n’a pas prononcé régulièrement la résiliation de plein droit du contrat de prêt. En conséquence, la SOMECO, qui vient aux droits de cette dernière, est irrecevable à solliciter la condamnation de M.[M] à lui verser la somme de 4040, 07 euros, avec intérêts au taux de 18,90% à compter du 15 juillet 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de la SOMECO, sauf à préciser que cette demande est irrecevable.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SOMECO est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M.[M] les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel. La SOMECO sera condamnée à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné la SOMECO aux dépens sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société méridionale de contentieux (SOMECO) tendant à voir annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire ;
REJETTE la demande de la société méridionale de contentieux (SOMECO) tendant à voir confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que la demande en paiement de la société méridionale de contentieux (SOMECO) est irrecevable ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société méridionale de contentieux (SOMECO) à verser à M.[F] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société méridionale de contentieux (SOMECO) aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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